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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/03405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/03405 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W7C
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le [Adresse 6]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P], né le 04 Septembre 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur [B] [P] est copropriétaire des lots n°113 et 84 au sein de l’immeuble en copropriété « RESIDENCE [4] » situé au [Adresse 2].
Par assignation du 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « RESIDENCE BELLEVUE », représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [B] [P], demandant au magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de le condamner au paiement de :
5.212,05 € au titre de ses charges de copropriété suivant décompte du 22 juillet 2025, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;481,82 € au titre des charges de copropriété devenues exigibles sur le dernier budget adopté, 1.500 € à titre de dommages et intérêts, 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Des entiers dépens.
A l’audience du 29 octobre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes sauf à actualiser sa créance à 5.368,84 € à la date du 24 octobre 2025.
En défense, Monsieur [B] [P], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande A titre principal de :
— limiter à la somme de 3.989,05 € le montant de sa dette,
— rejeter les autres demandes
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1.000 € au titre du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire, le défendeur a sollicité un échéancier sur 24 mois pour régler sa dette.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibérée jusqu’au 14 janvier 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose que « à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles (…) »
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 28 novembre 2023, 28 octobre 2024, 09 décembre 2024 et 19 juin 2025 qui comportent approbation des comptes des exercices de 2022, 2023 et 2024, ainsi que le vote du budget prévisionnel et le vote des travaux de l’exercice de 2024, 2025, 2026, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant Monsieur [B] [P] pour la période réclamée,
— une sommation de payer en date du 07 mai 2024,
— une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 18 juin 2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours et qui est restée infructueuse,
— un relevé de compte arrêté au 22 juillet 2025 mentionnant une somme de 5.212,05 € due au titre des charges de copropriété échues, des provisions pour travaux et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours, d’un montant total de 481,82 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, Monsieur [B] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.989,05 € au titre des charges de copropriété et provisions pour travaux dues à la date du 22 juillet 2025 et la somme de 481,82 € correspondant à la provision trimestrielle du 01 octobre 2025 au 31 décembre 2025 exigibles en application de l’article 19-2 précité.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables aux seuls copropriétaires concernés les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire. Les frais de suivi ou de gestion ne sont pas considérés comme des actes utiles au recouvrement effectif de la créance.
En conséquence, Monsieur [B] [P] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la seule somme de 127,10 €, au titre du commandement de payer et correspondant à des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’ancienneté de la créance s’oppose à l’octroi à Monsieur [B] [P] de délais de paiement susceptibles de mettre en difficulté la gestion de la copropriété.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [B] [P] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « RESIDENCE [4] », situé au [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet DURAND IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 3.989,05 € au titre des charges de copropriété exigibles au 22 juillet 2025, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 24 juillet 2025,
— 481,82 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 01 juillet 2025 au 31 décembre 2025,
— 127,10 € au titre des frais nécessaires de recouvrement,
— 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 14/01/2026
À
— Me Frédéric RACHLIN
— Maître Stéphane GALLO
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