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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 22/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 4 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE, caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, La société [ 4 ] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 15 juillet 2022 d'une requête en contestation de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 14 février 2022 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00356 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HP4S
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 janvier 2025
ENTRE :
Société [4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Mireille GOUTAILLER de la SELARL CABINET YDES, avocats au barreau d’AVIGNON
ET :
DÉFENDERESSE
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [R] [V], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 février 2025.
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 15 juillet 2022 d’une requête en contestation de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le 14 février 2022 de la maladie professionnelle de Madame [F] [M] déclarée le 19 juillet 2021 sur la base d’un certificat médical initial du 21 juin 2021 mentionnant un syndrome d’épuisement professionnel.
Par lettre recommandée en date du 14 février 2022 la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a notifié, suite à l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la région AuRa, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée par l’assuré.
La commission de recours amiable de la caisse a confirmé implicitement la décision de la Caisse primaire.
Par ordonnance du 22 février 2023 le dossier médical de Madame [M] a été transmis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles des pays de la Loire lequel a rendu son avis le 05 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2025.
La société [4] demande au tribunal :
— Dire et juger que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] est irrégulière,
— Dire et juger en tout état de cause que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] doit être jugée inopposable à la société [4],
Par conséquent :
— Annuler la procédure de reconnaissance de la pathologie de Madame [M] comme relevant de la maladie professionnelle,
— Déclarer inopposable à la société [4] toute décision de prise en charge à ce titre,
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à verser à la société [4] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société indique que la Caisse primaire a manqué à son obligation d’information en ne lui adressant pas les courriers d’information relatifs à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ni des délais qui lui étaient impartis pour formuler des observations, consulter et compléter le dossier de l’assurée. Elle expose que la saisine du CRRMP est irrégulière faute de décision fixant l’attribution d’un taux de 25% ; que la société n’a pas été en mesure de formuler ses explications devant le Comité régional ; que le lien direct entre la pathologie déclarée par et le travail habituel Madame [M] n’est pas établie.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Statuer ce que de droit s’agissant du respect par la Caisse primaire du caractère contradictoire de la procédure,
— Constater la régularité et la motivation de l’avis rendu par chaque CRRMP,
— Concernant l’origine professionnelle de la maladie, rejeter le recours de la société comme non fondé ;
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du même article.
— La Caisse primaire expose à l’audience qu’elle ne peut produire les accusés de réception des courriers d’information et déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale :
(….)
I.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Dans son avis il indique que deux conditions n’étaient pas remplies à savoir le délai de prise en charge était dépassé et les travaux n’étaient pas mentionnés dans la liste limitative. S’agissant de l’activité actuelle il relève que l’assuré effectue de nombreuses saisies manuelles et manipulations d’objet pour conduire un bus et vendre des tickets de transports. Le délai observé et de 17 jours au lieu du délai requis de 14 jours, le dernier jour de travail exposant est le 30 octobre 2020 et correspond à l’arrêt de travail. Il conclut que l’histoire évolutive permet de faire remonter cette pathologie a une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de l’organisme ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et que l’employeur doit être mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l’envoi tardif d’une copie du dossier partielle ou incomplète.
En l’espèce la Caisse primaire reconnait aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience ne pouvoir justifier de son obligation d’information tel qu’il résulte de l’article sus visé.
En effet si elle justifie de l’envoi d’un courrier simple daté du 17 novembre 2021 informant l’employeur de la nécessité de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , de la possibilité de consulter le dossier en ligne jusqu’au 20 décembre 2021 et de formuler des observations jusqu’au 31 décembre 2021, toutefois elle ne justifie pas de l’envoi de ce courrier par LRAR et ne peut ainsi produire l’accusé de réception seul à même de conférer date certaine de la réception de ce courrier.
En conséquence sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de déclarer la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [M] irrégulière et inopposable à la société [4] ;
La Caisse primaire d’assurance maladie qui perd sera condamnée à verser à la société [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire sera condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [M] et prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire par décision notifiée le 14 février 2022 ;
CONDAMNE le Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à payer à la société [4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Mireille GOUTAILLER de la SELARL [3]
Société [4]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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