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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 21/14537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/14537 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVOZO
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0501, Maître Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Monsieur [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0162, Maître Marie-Laure CADILLON-TOULLEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant,
Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/14537 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOZO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, Monsieur Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mars 1998, [U] [G] a souscrit une assurance-vie auprès de la [9] (ci-après la [10]) et désigné comme bénéficiaire son conjoint, à défaut ses enfants ou leur descendance et à défaut ses héritiers.
Le 17 mars 2017, elle a modifié la clause bénéficiaire de son contrat en désignant trois de ses petits enfants, [H], [O] et [M] [S].
Par testament olographe du 15 mars 2018, elle a légué la quotité disponible de sa succession à [H], [O] et [M] [S].
Elle est décédée le [Date décès 2] 2020 laissant pour lui succéder ab intestat son fils [D] [S].
Son dernier domicile était à [Localité 11].
Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2021, [D] [S] a assigné [H], [O] et [M] [S] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, de :
ordonner sous astreinte à la [10] de communiquer l’entier dossier relatif au contrat souscrit par la défunte,prononcer la nullité du testament du 15 mars 2018,prononcer la nullité du changement de clause bénéficiaire du 17 mars 2017,subsidiairement, ordonner une expertise en écriture pour déterminer l’authenticité du testament et une expertise médicale afin de déterminer la sanité d’esprit de la défunte lors de l’adoption des actes litigieux,condamner les défendeurs à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Décision du 18 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/14537 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVOZO
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, [H], [O] et [M] [S] (ci-après les consorts [S]) demandent au tribunal de :
rejeter les demandes,subsidiairement, mettre la consignation des frais d’expertise à la charge de [D] [S],condamner [D] [S] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 23 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [D] [S] notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 ;
Vu les conclusions des consorts [S] notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 ;
1°) Sur la nullité pour insanité d’esprit
Au visa des articles 4141–1 et 901 du code civil, [D] [S] fait valoir :
que la défunte était âgée de plus de 95 ans lors des actes litigieux, qu’elle souffrait de cardiopathie, hypertension, dénutrition, surdité et dépression,qu’elle suivait des traitements lourds ayant des effets secondaires,qu’elle était très affectée par le décès de sa fille survenu en 2016,qu’en 2018, elle a dû subir en urgence une opération,qu’elle présentait des troubles mnésiques,qu’elle avait besoin d’une assistante pour le ménage et partir en vacances, et qu’elle se déplaçait avec un déambulateur.
Sur ce, il résulte des articles 901 et 414–1 du code civil qu’il faut être sain d’esprit pour faire valablement un acte que cet acte soit ou non une libéralité.
Les documents médicaux produits par [D] [S] font état de pathologies purement somatiques.
Il résulte des comptes rendus d’hospitalisation de l’année 2020 produits par le demandeur lui-même que [U] [G] a été hospitalisée en 2020 pour une fracture du bassin consécutive à une chute, qu’elle était avant son hospitalisation autonome pour les actes de la vie quotidienne et gérait ses papiers administratifs et ses prises de traitement, qu’elle sortait tous les jours et se rendait à un club de scrabble deux fois par semaine.
Il apparaît ainsi que la défunte ne présentait aucun signe de troubles cognitifs en 2020 et qu’au contraire, les pièces versées aux débat par [D] [S] tendent à établir sa sanité d’esprit.
[U] [G] étant saine d’esprit en 2020, il n’y a pas lieu de présumer qu’elle ne l’était pas en 2017 et 2018, année d’adoption des actes litigieux, étant observé que la profonde tristesse dans laquelle le décès de sa fille survenue en 2016 a pu la plonger ne saurait être confondue avec une insanité d’esprit.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le testament ou le changement de bénéficiaire de la défunte pour insanité.
2°) Sur la nullité pour emprise
Au visa des articles 901 et 1128 du code civil, [D] [S] expose :
que [H] [S] vivait au domicile de la défunte lors de l’adoption des actes litigieux ce qui lui a permis d’abuser de sa faiblesse,qu’il est intervenu dans le règlement de la succession de la fille de la défunte en intriguant afin de se faire attribuer la voiture de la fille décédée, que [D] [S] s’étant opposé à cette attribution, il a poussé sa grand-mère à prendre les dispositions litigieuses, que ces dispositions sont contraires à la volonté exprimée par elle deux mois avant le testament litigieux et alors qu’elle était très attachée à son fils,que [H] [S] a disposé d’une procuration sur les comptes de la défunte à compter du 27 avril 2017, qu’à compte de ce jour, les retraits et dépenses de la défunte ont augmenté,que c’est [H] qui est à l’initiative du testament de 2017, que c’est d’ailleurs lui qui l’a déposé chez le notaire,que le testament a été rédigé à main aidée,qu’il résulte de ces constatations que les actes ont été conclus sous l’emprise de [H] [S], qu’ils sont donc nuls.
Il résulte des articles 901, 1140 et 1142 du code civil qu’est nul l’acte consenti par une partie « sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ».
La crainte peut être de nature psychologique de sorte que la violence ne peut être réduite aux violences physiques.
Pour constituer un cas de nullité, l’emprise doit être constitutive de violence au sens de l’article 1140 du code civil.
Elle doit se manifester par des actes matériels de nature à inspirer à l’auteur de l’acte querellé une crainte.
La charge de la preuve des faits constitutifs d’emprise incombe au demandeur à la nullité.
En l’espèce, à supposer que [H] [S] ait cohabité avec la défunte, qu’il ait existé un contentieux entre [H] et [D] [S] quant à l’attribution d’une voiture dans le cadre du partage de la succession de la fille de [U] [G], que [H] [S] ait détourné en trois ans une somme de 27.000 euros des comptes bancaires de la défunte en usant abusivement d’une procuration, que la défunte soit demeurée attachée à son fils, [D] [S], et que le testament ait été écrit à main guidée, il ne saurait en être inféré que, compte tenu de l’âge de leur auteur, les dispositions litigieuses ne reflètent pas sa volonté et résultent nécessairement d’une crainte que lui aurait inspirée [H] [S].
En définitive, [D] [S] ne démontre pas que les actes litigieux aient été déterminés par une quelconque pression exercée sur la défunte, son argumentation se révélant en réalité spéculative.
La demande en nullité pour emprise ne saurait donc prospérer.
3°) Sur les autres demandes
Le présent litige pouvant être dénoué en l’état, il n’y a pas lieu à expertise ou à production de pièces.
[D] [S] succombant dans la présente instance, il y a lieu de le condamner à verser à [H], [O] et [M] [S] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 32–1du code de procédure civile dispose que celui qui agit abusivement en justice peut être condamné à une amende civile.
Commet un abus celui qui agit en justice avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, [D] [S], en soutenant l’insanité de la défunte alors qu’il résulte des pièces qu’il a lui-même versées aux débats que celle-ci était saine d’esprit en 2020, année de son décès, en prétendant à la nullité pour emprise sans caractériser le moindre frais précis constitutifs de violence, et ce alors qu’il était assisté d’un conseil et ne pouvait donc ignorer la faiblesse de son argumentation, a, à tout le moins, consciemment agi avec une légèreté blâmable.
Il convient donc de le condamner à une amende civile de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Déboute [D] [S] de ses demandes tendant à :
ordonner sous astreinte à la [10] de communiquer l’entier dossier relatif au contrat souscrit par la défunte,prononcer la nullité du testament du 15 mars 2018,prononcer la nullité du changement de clause bénéficiaire du 17 mars 2017,ordonner une expertise en écriture pour déterminer l’authenticité du testament et une expertise médicale afin de déterminer la sanité d’esprit de la défunte lors de l’adoption des actes litigieux,condamner les défendeurs à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [D] [S] à verser à [H], [O] et [M] [S] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à une amende civile de 4.000 euros ;
Le condamne aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 18 Décembre 2025
La Greffière Le Président
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