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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 oct. 2024, n° 22/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 22/00209 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IK5T
NAC : 50D 0A
JUGEMENT
Du : 30 Octobre 2024
Monsieur [Y] [L], représenté par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [T] [V], représenté par Me Armand MBARGA, avocat au barreau d’ARRAS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Armand MBARGA
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [C] [R], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L], demeurant 23 Boulevard de Saint Exupéry, 63118 CEBAZAT
représenté par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Amélie TURBET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 6311300120218012 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V], demeurant 4 place Pierre CORNEILLE, 62000 ARRAS
représenté par Maître Armand MBARGA, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2021, Monsieur [Y] [L] a acquis auprès de Monsieur [T] [V] un véhicule Renault Clio immatriculé AJ-188-TB moyennant un prix global de 3 600 euros.
Dans le cadre de cet achat, le vendeur a remis à Monsieur [Y] [L] un procès-verbal de contrôle technique du 15 mars 2021 faisant notamment état de plusieurs défaillances mineures.
Par acte d’huissier de justice du 05 janvier 2022, Monsieur [L] a assigné Monsieur [V] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter, à titre principal, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, d’ordonner la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 janvier 2023, le Tribunal a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [E] [J].
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2024.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 11 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [Y] [L], représenté par son conseil, demande :
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Clio III immatriculé AJ-188-TB intervenue le 31 mars 2021,
— de condamner Monsieur [V] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 600 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 87, 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour le diagnostic de panne effectué sur le véhicule,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 121, 76 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’établissement de la carte grise,
— de condamner Monsieur [V] à récupérer le véhicule de marque RENAULT modèle Clio III immatriculé AJ-188-TB immobilisé sis 11, Place du Guéry, 63800 Cournon d’Auvergne, à ses frais au plus tard dans les 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir suivant complet remboursement du prix de vente du véhicule et, passé ce délai, autoriser Monsieur [L] à céder le véhicule pour destruction,
— de débouter Monsieur [V] de ses demandes reconventionnelles,
— de condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] [L] expose, au visa de l’article 1641 du Code civil, que le véhicule est hors d’état de fonctionnement et que les désordres qui l’affectent sont d’autant plus importants et graves qu’ils impactent des éléments centraux dont dépendent sa circulation. Il explique que, n’étant pas professionnel en la matière, il ne pouvait se douter de l’existence de ces désordres le jour de l’acquisition du véhicule. Il considère que les désordres sont tels qu’ils étaient nécessairement préexistants lors de l’achat du véhicule ou à tout le moins naissants compte tenu de leur gravité et de la date de leur apparition. En conséquence, Monsieur [L] sollicite la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et l’indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 1 709, 26 euros.
En réponse aux demandes reconventionnelles de Monsieur [V], Monsieur [L] explique que la procédure intentée par ses soins n’a rien d’abusif, même s’il venait à être débouté de ses demandes. Il s’oppose en outre au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en rappelant que le défendeur ne s’est présenté à aucune réunion d’expertise.
De son côté, Monsieur [T] [V], représenté par son conseil, demande :
— de débouter Monsieur [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [L], Monsieur [V] expose, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, que le demandeur ne parvient pas à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché. Il considère que Monsieur [L] affirme que le dysfonctionnement de la boîte de vitesses est imputable à la présence d’une huile de boîte non conforme avant la vente du 31 mars 2021 mais qu’il ne le démontre pas. Il indique que l’expert judiciaire n’a pas pu déterminer la nature de la panne et l’existence éventuelle d’un vice caché.
A titre reconventionnel, Monsieur [V] demande, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, expliquant avoir été contraint de requérir les services d’un avocat pour se défendre contre une action qui était vouée à l’échec.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de:
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
Au cas présent, il ressort des éléments de l’expertise judiciaire que la carrosserie se présente dans un état standard pour l’âge et le kilométrage, que le véhicule a parcouru 6 544 kilomètres depuis l’achat, et qu’aucun élément n’a été retrouvé concernant l’entretien périodique du véhicule, le seul justificatif étant une facture du centre MIDAS pour un entretien approfondi et le remplacement de l’ensemble distribution le 12 mars 2021. Le jour de l’expertise, il a été impossible de mettre en route le moteur, il a été trouvé plusieurs fusibles électriques “claqués”, et après remplacement des fusibles, les contacts n’ont pas pu être mieux rétablis, de sorte que le diagnostic conduit à incriminer le module “UCH” qui est le module électronique d’habitacle qui assure la gestion de la distribution électrique et les liaisons entre les différents calculateurs du moteur.
L’expert a conclu que la panne invoquée par Monsieur [L] est une panne qui affecte le fonctionnement des automatismes de changement “robotisé” des vitesses. Il a expliqué que le véhicule est affecté par une panne électrique au niveau du calculateur d’habitacle “UCH” qui interdit toute communication avec les calculateurs, que cette panne est sans lien avec les défauts invoqués et interdit à elle seule toute mise en route et toute utilisation du véhicule.
La matérialité des désordres est en conséquence établie, de même que leur gravité puisque le véhicule est impropre à son usage. Il a été établi un devis de réparation sans démontage pour un montant de 4 369, 28 euros, de sorte qu’il est manifeste que Monsieur [L] n’aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre.
En revanche, l’expertise judiciaire n’a pas permis de caractériser l’antériorité des désordres. L’expert judiciaire a indiqué que puisque le véhicule est affecté d’une panne électrique provoquée par une “surtension” qui interdit toute communication avec les différents calculateurs, toute mise en route et donc tout constat fonctionnel. Il a conclu que la panne électrique relève d’un incident récent, après immobilisation du véhicule. Faute de pouvoir effectuer un contrôle fonctionnel, l’expert n’a pas été en mesure de répondre à la question de savoir si les défauts existaient, même en germe, au jour de la vente intervenue le 31 mars 2021. Il a émis plusieurs hypothèses, à savoir que la panne peut autant provenir d’une usure/vétusté de l’embrayage qui s’opposerait à un passage de vitesses que d’un dysfonctionnement du module robotisé qui serait en incapacité de commander l’embrayage.
Dans ces conditions, il ne résulte pas des éléments de la procédure, et plus particulièrement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que le véhicule acquis par Monsieur [L] auprès de Monsieur [V] est affecté de vices cachés, faute pour le demandeur d’échouer à rapporter la preuve que les critères exigés par les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil sont remplis.
Partant, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [L].
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, outre le fait que Monsieur [V] vise l’ancien article 1382 du Code civil, inapplicable au présent litige, l’action intentée par Monsieur [L] suppose, pour être considérée comme abusive, qu’une volonté de nuire soit caractérisée. Elle n’est nullement démontrée. Si le demandeur échoue dans ses prétentions, l’action en justice introduite ne révèle en effet aucune volonté de nuire.
La demande de Monsieur [V] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable que Monsieur [V] conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Succombant dans ses prétentions, la demande de Monsieur [L] ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] tendant à prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Clio III immatriculé AJ-188-TB intervenue le 31 mars 2021 ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] tendant à condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] tendant à condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 87, 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour le diagnostic de panne effectué sur le véhicule ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] tendant à condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] tendant à condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 121, 76 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’établissement de la carte grise ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] tendant à condamner Monsieur [T] [V] à récupérer le véhicule de marque RENAULT modèle Clio III immatriculé AJ-188-TB immobilisé sis 11, Place du Guéry, 63800 Cournon d’Auvergne, à ses frais au plus tard dans les 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir suivant complet remboursement du prix de vente du véhicule et, passé ce délai, autoriser Monsieur [L] à céder le véhicule pour destruction ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [V] en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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