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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 25/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/04096 – N° Portalis DBW3-W-B7J-633V
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.R.L. NUMBER THREE (L’ATELIER)
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [E]
né le 04 Novembre 1969 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Sarah HABERT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Céline SAYAGH-FARRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Et encore en la cause :
N° RG 26/00052 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7J6U
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [E]
né le 04 Novembre 1969 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2] / FRANCE
Expédition délivrée le 27/03/26
À
— Asso., [Localité 2] Médiation
Grosse délivrée le 27/03/26
À
— Me Pierre Arnaud BONAN
— Me Sarah HABERT
représenté par Me Sarah HABERT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Céline SAYAGH-FARRE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame, [C], [V] épouse, [E]
née le 24 Avril 1975 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société Number Three, qui exerce une activité de galeriste d’art, a fait assigner M., [X], [E] en référé, par acte du 2 octobre 2025, afin d’obtenir la restitution sous astreinte d’œuvres dont il aurait la détention au titre d’un prêt à usage, à savoir un tableau du peintre, [P], [I], une sculpture en inox poli de l’artiste, [N] intitulé « It’s always the impatience to win that makes you lose » et une chaise Panton de marque Vitra, outre le paiement de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure.
Par assignation du 13 janvier 2026, M., [X], [E] a appelé en cause Mme, [C], [V] épouse, [E], dont il est instance de divorce et qui est la gérante de la société Number Three, aux fins d’obtenir leur condamnation à lui restituer des objets d’art et personnels lui appartenant qu’elles détiendraient illicitement et à lui payer 10 000 € en réparation de son préjudice moral et 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 février 2026, la société Number Three et Mme, [C], [V] épouse, [E] ont réitéré les demandes initiales de la société Number Three à l’encontre de M., [X], [E].
Ce dernier, par son conseil, a exprimé son accord pour restituer les objets réclamés par les demanderesses mais a sollicité reconventionnellement la restitution sous astreinte d’objets lui appartenant, listés en page 6 de ses conclusions, et maintenu ses demandes en paiement de
10 000 € en réparation de son préjudice moral et de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions soutenues par les parties à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2025, " le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables (…) ".
Compte tenu de la dimension familiale du litige qui est en lien avec une procédure de séparation conjugale et le règlement des intérêts matériels et financiers des époux, une mesure de médiation préalable apparaît devoir être envisagée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET AVANT DIRE DROIT,
Ordonnons dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice la jonction des procédures RG 25.4096 et RG 26.0052 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
L’association, [Localité 2] Médiation – Atelier Coquelicot,, [Adresse 4] ,([Courriel 1]) qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord des parties ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que sauf meilleur accord des parties, chacune remettra au médiateur la somme de
400 € à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du 23 septembre 2026 à 08 heures 30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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