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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/11933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2025
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 24/11933 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KQP
N° de Minute : 25/378
DEMANDEUR
Syndicat Confédération autonome du travail – Groupe Servair
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
C/
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025. Délibéré fixé au 07 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 29 décembre 2020, soit un an après la fin des facilités de transport, la CAT saisissait le Tribunal Judicaire de Bobigny des demandes suivantes :
— Dire et juger illicites les conditions dans lesquelles l’avantage transport dit « GP » a été dénoncé par la Société [Adresse 8] ;
— Ordonner à la société PASSERELLE CDG de permettre aux salariés de l’entreprise de profiter de l’avantage transport dit « GP » avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société [Adresse 8] à verser à la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) GROUPE SERVAIR la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société [Adresse 8] à verser à la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) GROUPE SERVAIR la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société [Adresse 8] aux entiers dépens.
Au-delà de la critique des modalités de suppression de l’avantage transport, la CAT sollicitait, en outre, la régularisation rétroactive des droits des salariés au titre dudit avantage.
Dans le cadre de la mise en état, [Adresse 8] soulevait l’irrecevabilité de la demande de la CAT tendant à ordonner à [Adresse 8] de permettre aux salariés de l’entreprise de profiter de l’avantage dit « GP » avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Au soutien de son argumentaire et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (cf. notamment : Cass. soc. 6 juillet 2022, n°21-15.189), PASSERELLE CDG soutenait que la CAT n’était pas recevable à solliciter au nom et pour le compte des salariés la régularisation de leur situation individuelle.
Par ordonnance du 2 mars 2022 du juge de la mise en état, [Adresse 8] a été déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Le 16 mars 2022, PASSERELLE CDG a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mars 2022.
Au stade de l’appel, [Adresse 8] ajoutait un nouvel argument au soutien de sa demande d’irrecevabilité, dès lors que l’ensemble des contrats de travail des salariés de PASSERELLE CDG avaient été transférés à GIMAP à compter du 1er avril 2022.
Par un arrêt du 3 novembre 2022, la Cour d’appel confirmait l’ordonnance du juge de la mise en état mais refusait de statuer sur le nouvel argument soulevé par [Adresse 8], estimant que cette demande devant d’abord être tranchée par le Juge de la mise en état.
Sur ce point, la Cour d’appel retenait que :
« Cependant, force est de rappeler que la cour est saisie d’un recours à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état. Dans cette mesure, elle statue dans le cadre des pouvoirs du juge de la mise en état alors que l’entier litige ne lui pas encore dévolu. Il n’y a donc pas lieu à faire application de l’article 564 du Code de procédure civile.
Ainsi, il revient à la juridiction de première instance de statuer sur ce point que ce soit, au regard d’une fin de non-recevoir et/ou du bien-fondé de la demande dirigée à l’encontre de la société Passerelle CDG. »
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6]. La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi considérant que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6], statuant sur un incident sans mettre fin à l’instance, ne pouvait être frappé d’un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
Par de nouvelles conclusions d’incident soutenues à l’audience du 05 mars 2025, la société [Adresse 8] demande au Juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de la CAT tendant à ordonner à [Adresse 8] de permettre aux salariés de l’entreprise de profiter de l’avantage dit « GP » avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Elle expose à l’appui de sa demande que l’action d’un syndicat ne peut s’effectuer que dans la limite de son objet statutaire (géographique et professionnel). Qu’en l’espèce, l’assignation a été délivrée par la CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL DU GROUPE SERVAIR (syndicat CAT) alors que depuis le transfert des contrats de travail des salariés de [Adresse 8] en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail intervenu le 1er avril 2022, PASSERELLE CDG n’emploie plus de salarié, l’ensemble des contrats de travail ayant été transférés à la société GIMAP. Que la société GIMAP ne dispose d’aucun lien avec [Adresse 8] et/ou avec SERVAIR.
Elle fait valoir, en conséquence, que le syndicat CAT GROUPE SERVAIR n’est pas recevable à présenter une demande de régularisation au profit de salariés qui ne sont pas compris dans son champ professionnel d’intervention et dont il ne démontre pas qu’ils fassent partie de ses adhérents. Qu’en tout état de cause, la demande du syndicat visant à permettre l’application à tous les salariés de l’entreprise de profiter de l’avantage transport dit « Billet GP » avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 est irrecevable pour défaut du droit d’agir pour la période débutant au 1er avril 2022 dès lors que [Adresse 8] n’a plus de salariés depuis cette date. Que la demande présentée par la CAT visant à permettre aux salariés de profiter de l’avantage « Billet GP » ne peut être présentée qu’à l’égard de la société GIMAP pour la période débutant au 1er avril 2022.
Par conclusions en défense sur incident soutenues à l’audience du 5 mars 2025, Le syndicat CAT GROUPE SERVAIR sollicite du juge de la mise en état qu’il déboute la société [Adresse 8] de toutes ses demandes incidentes et qu’il la condamne à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté les conclusions aux fins d’irrecevabilité de la demande tendant à faire ordonner à la société PASSERELLE CDG de permettre aux salariés de l’entreprise de profiter de l’avantage transport dit « GP » avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, telle que formulée dans l’assignation du 29 décembre 2020. Par un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 3 novembre 2022, cette décision de rejet a été confirmée.
Dès lors les conclusions d’incident de la société [Adresse 7] visant la même demande d’irrecevabilité à titre principal doivent être considérées sans objet et revêtent à l’évidence un caractère dilatoire visant à empêcher le débat devant le juge du fond.
La demande subsidiaire visant à soutenir que la demande formulée par la CAT doit être déclarée irrecevable pour la période à compter du 1er avril 2022 au prétexte que les salariés de cette dernière ont été transférés au sein d’une autre entreprise par suite de la perte du marché de Roissy CDG, n’est pas une fin de non recevoir qui relève de la compétence du juge de la mise en état. Il s’agit en réalité d’une demande visant à apprécier le périmètre statutaire de la CAT, appréciation qui ne peut relever que du juge du fond, comme l’ont d’ailleurs laissé entendre la Cour d’appel dans son arrêt précité et la Cour de cassation dans son arrêt d’irrecevabilité du pourvoi.
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier le caractère abusif et dilatoire de la société [Adresse 8].
L’équité commande en l’état de condamner la société PASSERELLE CDG à payer à la CAT GROUPE SERVAIR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservées.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de la mise en état du 5 novembre 2025 à 9h30.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [Adresse 8] de toutes ses demandes d’incident,
DÉBOUTE la Confédération Autonome du Travail (CAT) GROUPE SERVAIR de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société [Adresse 8] à payer à la Confédération Autonome du Travail (CAT) GROUPE SERVAIR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 5 novembre 2025 à 09 heures 30, Immeuble Européen, 7e étage salle P, [Adresse 9] [Localité 5],
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation à l’audience sans autre rappel,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RÉSERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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