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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 30 janv. 2026, n° 24/06340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/06340 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZORP
Minute : 26/00161
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Janvier 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 93008-2023-010308 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marion DODIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 17
Et
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [B] [K], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] (Algérie)
et de
Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 20] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom patronymique de l’autre ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 17 juin 2024, date de l’assignation ;
ATTRIBUE à Madame [B] [K] le droit au bail afférent au bien situé [Adresse 9] à [Localité 18], à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [N] [L], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 14] (Val-de-Marne), [C] [L], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (Val-de-Marne), et [M] [L], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (Val-de-Marne), est exercée en commun par Madame [B] [K] et Monsieur [G] [L] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [N] [L], [C] [L] et [M] [L] au domicile de Madame [B] [L];
DIT que, sauf meilleur accord avec Madame [B] [L], Monsieur [G] [L] bénéficie pour les enfants [N] [L], [C] [L] et [M] [L], d’un droit de visite et d’hébergement qui sera exercé selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : chaque fin des semaines paires, du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit sont à la charge de Monsieur [G] [L], qui doit récupérer et ramener les enfants au domicile maternel, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [G] [L] n’exerce pas son droit dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 50 euros par enfant et par mois soit la somme totale de 150 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [G] [L] à Madame [B] [K] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants [N] [L], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 14] (Val-de-Marne), [C] [L], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14] (Val-de-Marne), et [M] [L], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 14] (Val-de-Marne) ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation ;
RAPPELLE que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un commissaire de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [15] dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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