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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01071 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6LE
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
AFFAIRE :
Madame [Y] [S] épouse [O]
Monsieur [V] [O]
C/
S.E.L.A.R.L. [I] [C] es qualité de Mandataire Judiciaire de la société PARQUET 2D, dont le siège social est 1 A rue Martyrs de la Résistance 76120 LE GRAND-QUEVILLY
DEMANDEURS
Madame [Y] [S] épouse [O]
née le 10 Août 1981 à hennebont,
demeurant 8 rue de la Paix
76130 MONT SAINT AIGNAN
Monsieur [V] [O]
né le 09 Mai 1982 à ROUEN,
demeurant 8 rue de la Paix – 76130 MONT SAINT AIGNAN
représentés par Maître Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 35
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [I] [C]
sis 21 bis rue de Buffon – 76000 ROUEN
es qualité de Mandataire Judiciaire de la société PARQUET 2D,
dont le siège social est 1 A rue Martyrs de la Résistance
76120 LE GRAND-QUEVILLY
Non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
M. [V] [O] et Mme [Y] [O] sont propriétaires d’une maison située 8 rue de la Paix à MONT-SAINT-AIGNAN.
Suivant devis en date du 18 décembre 2021, ils ont confié à la société PARQUET 2D la fourniture et la pose d’un parquet « loft pro semi massif RU 16*180 parement 1000-2000 mm 2 chanfreins support contreplaqué bouleau brossé huilé naturel » moyennant le prix de 6 038,78 euros TTC. Un acompte de 1 820 euros a été versé.
La société PARQUET 2D a réalisé les travaux en juin 2022.
Se plaignant de l’apparition de désordres et d’une différence de parquet entre celui commandé et celui effectivement posé, M. et Mme [O] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 16 avril 2024, M. [L] [B] a été désigné en qualité d’expert.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 juin 2024, la société PARQUET 2D a été mise en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise judiciaire à la SELARL [I] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société PARQUET 2D.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 février 2025.
Par acte du 5 mars 2025, M. et Mme [O] ont fait assigner la SELARL [I] [C], mandataire judiciaire de la société PARQUET 2D devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, fixer :
la somme de 10 978,26 euros au passif de la société PARQUET 2D en réparation de leur préjudice,la somme de 2 400 euros au passif de la société PARQUET 2D au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [O] font valoir qu’il ressort des rapports d’expertise amiable et judiciaire que la cause principale des désordres subis provient d’une non-conformité contractuelle initiale, aggravée par une mauvaise exécution de la pose du parquet, alors que l’entrepreneur s’était engagé à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. Ils ajoutent que ces désordres leurs causent des préjudices correspondant au coût de reprise des travaux, à un préjudice esthétique et à un préjudice de jouissance.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELARL [C] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la société PARQUET 2D n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 mai 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 20 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au sens de cet article, l’entrepreneur est tenu de réaliser des travaux exempts de vice et conformes tant aux prescriptions contractuelles qu’aux règles de l’art.
En l’espèce, suivant devis du 18 décembre 2021, M. et Mme [O] ont confié à la société PARQUET 2D la fourniture et la pose d’un parquet contreplaqué pour un montant de 6 038,78 euros et ont versé un acompte de 1 820 euros.
La pose du parquet a été réalisée en juin 2022.
Dans son rapport du 18 février 2025, l’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
Une non-conformité contractuelle initiale,Des traces d’égrenage,Une différence de teinte, Des plinthes et barres de seuil non-posées, Un défaut de planéité, Une pose du parquet sans précaution et respect des préconisations du fabricant.Il résulte tant du rapport d’expertise amiable, organisée à la demande de M. et Mme [O], que du rapport d’expertise judiciaire que les désordres constatés ont pour origine une non-conformité contractuelle, le parquet posé correspondant à un parquet « chêne brossé huilé incolore » au lieu d’un « chêne brossé huilé naturel » suite à une erreur lors de la commande. Cette erreur a engendré des désordres lors de la tentative de correction, notamment la présence de traces circulaires et de rayures causées par l’égrenage. Enfin, l’absence de pose des plinthes et barres de seuil correspond à un manque de finition des travaux par la société PARQUET 2D.
L’expert judiciaire conclut lors de son rapport que tant la cause principale des désordres relative à une non-conformité contractuelle lors de la livraison, que l’aggravation des malfaçons par une tentative de réparation et non-respect des règles de l’art lors de la pose, sont imputables à la société PARQUET 2D.
Dès lors, il est établi que la société PARQUET 2D a manqué à son obligation d’exécuter les travaux dans les règles de l’art.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment des rapports d’expertise, qu’il est nécessaire de procéder à la dépose du parquet initial avant d’en poser un nouveau ainsi que de procéder à la pose des plinthes et barres de seuil. L’expert judiciaire évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 12 007,16 euros TTC, suivant devis de la société PIEDERRIERE du 4 septembre 2023, actualisé selon l’indice BT01 à la somme de 12 127,04 euros.
Outre le coût des travaux de reprise, l’expert judiciaire évalue le montant des préjudices immatériels à 2 170 euros pour le préjudice esthétique et 900 euros au titre du préjudice de jouissance, soit un total de 3 070 euros TTC.
Toutefois, il convient de déduire de ce montant le solde de la facture non-réglée par M. et Mme [O], soit la somme de 4 218,78 euros, il en résulte donc un solde de 10 978,26 euros.
Par conséquent, la somme de 10.978,26 euros (12.127,04 euros + 2.170 euros + 900 euros – 4.218,78 euros) sera inscrite au passif de la procédure collective de la société PARQUET 2D au titre des travaux de reprise et des préjudices subis par M. et Mme [O].
2. Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société PARQUET 2D représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [I] [C].
Compte tenu de l’issue du litige, la somme de 2 400 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la société PARQUET 2D au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
FIXE au passif de la procédure collective de la société PARQUET 2D représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [I] [C], la somme de 10 978,26 euros due à M. [V] [O] et Mme [Y] [O] en réparation des préjudice subis ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société PARQUET 2D représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [I] [C], les entiers dépens ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société PARQUET 2D représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [I] [C], la somme de 2 400 euros due à M. [V] [O] et Mme [Y] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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