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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALMERYS, CPAM DE L' ESSONNE, Etablissement public HOPITAL PRIVE D ' [ Localité 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 MARS 2026
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27WK
N° de minute :
[E] [A] ÉPOUSE [D]
c/
Etablissement public HOPITAL PRIVE D'[Localité 1]
Monsieur [W] [O] (Gynécologue – Obstétricien)
Madame [I] [Y] (Sage-Femme)
CPAM DE L’ESSONNE,
S.A.S. ALMERYS
DEMANDERESSE
Madame [E] [A] ÉPOUSE [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 375
DEFENDEURS
Etablissement public HOPITAL PRIVE D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Monsieur [W] [O] (Gynécologue – Obstétricien)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Madame [I] [Y] (Sage-Femme)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparant
S.A.S. ALMERYS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mars 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2021, Madame [E] [A] épouse [D] a accouché par césarienne réalisée à l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 1] où le Docteur [J] a sectionné l’urètre gauche de cette dernière.
Elle a dû subir, après son accouchement, quatre interventions chirurgicales.
Par actes de commissaire de justice des 22 octobre et 23 décembre 2025, Madame [E] [A] épouse [D] (ci-après Madame [E] [D]) a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 1], Madame [I] [Y], la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, le Docteur [W] [O] et la société ALMERYS et aux fins de voir :
Désigner un expert ;
Constater que Madame [E] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Dire que Madame [E] [D], bénéficiant de l’aide juridictionnelle, sera dispensée du paiement de toute consignation relative à l’expertise et les frais seront en conséquence recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamner l’Hôpital privé d'[Localité 1] à verser à Madame [E] [D] une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamner le Docteur [W] [O] à verser à Madame [E] [D] une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamner Madame [I] [Y] à verser à Madame [E] [D] une provision de 25 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamner l’Hôpital privé d'[Localité 1], le Docteur [W] [O] et Madame [I] [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2026, Madame [E] [D] a soutenu son exploit introductif d’instance.
L’HOPITAL PRIVE D'[Localité 1] et Madame [I] [Y] ont soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte aux concluants de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci répondant aux conditions de l’article 145 du CPC, à la condition toutefois que :
Que les opérations d’expertise soient confiées à un praticien qualifié en gynécologie obstétrique
Que les frais de consignation de l’expertise soient mis à la charge de la requérante ;
Débouter la requérante de toutes ses demandes de condamnation.
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Le Docteur [W] [O] a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte au docteur [O] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Désigner tel expert compétent en gynécologie obstétrique ;
Débouter madame [D] de toutes ses demandes de condamnation formées à l’encontre du docteur [O] ;
—
Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [D] ;
—
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et la société ALMERYS n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
L’article 1242 alinéa 5 du code civil dispose que les maîtres et les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, Madame [I] [Y] était sage-femme salariée de L’HOPITAL PRIVE D'[Localité 1] ainsi que cela résulte de l’attestation de ce dernier, au moment de l’accouchement de Madame [E] [D].
A cet égard, si la mise en jeu de la responsabilité de l’établissement hospitalier nécessite de rapporter la preuve d’une faute commise par ses personnels médicaux, ces derniers ne peuvent voir engager leur responsabilité à l’égard du patient, s’ils ont agi sans excéder les limites de la mission qui leur est impartie par leur employeur.
En l’occurrence, Madame [E] [D] ne produit aucun élément rendant plausible le fait que Madame [I] [Y] aurait été au-delà de cette mission.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de Madame [I] [Y].
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [E] [D] qui verse notamment, aux débats de nombreux compte rendus d’hospitalisation, compte rendus opératoires et certificats médicaux, justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer les circonstances de l’accident allégué, les responsabilités et l’étendue de ses préjudices.
Il convient de relever que l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 1] et le Docteur [O] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant pour ces deux dernières les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, il sera fait à la demande d’expertise, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [E] [D] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, Madame [E] [D] demande de condamner, d’une part, l’Hôpital privé d'[Localité 1] à lui verser une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, d’autre part, le Docteur [W] [O] à lui verser une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et, enfin, Madame [I] [Y] à lui verser une provision de 25 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’HOPITAL PRIVE D'[Localité 1], Madame [I] [Y] et le Docteur [O] s’opposent au versement de toute provision à Madame [E] [D].
Il s’évince dès lors de l’article L1142-1 du code de la santé publique qu’il appartient à Madame [E] [D] de rapporter la preuve d’une faute dans les soins qui lui ont été prodigués.
En l’occurrence, les éléments médicaux produits par la demanderesse, dénués au demeurant de tout caractère contradictoire, sont insuffisants pour démontrer de manière évidente l’existence d’une faute commise dans les soins prodigués.
En outre, la mission de l’expertise judiciaire sollicitée figurant au dispositif de l’assignation de Madame [E] [D], prévoit un chef aux termes duquel l’expert doit apprécier « si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicales ». En formant une telle demande, Madame [E] [D] est forcément consciente qu’elle n’est pas en mesure à ce jour de rapporter la preuve d’une faute qui aurait été commise, en lien avec le préjudice qu’elle invoque.
Or, il est manifeste qu’une demande d’expertise ayant notamment pour objet de déterminer les responsabilités encourues est forcément incompatible avec l’octroi d’une provision, lequel est subordonné à l’existence d’une obligation de réparation non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de provision formées par Madame [E] [D].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser la charge des dépens à Madame [E] [D], laquelle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Prononçons la mise hors de cause de Madame [I] [Y],
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Mr [S] [C] [N]
Hôpital [E] Obstétrique
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Paris sous la rubrique F-03.09 Chirurgie gynécologique et obstétrique)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), sans qu’il puisse être opposé le secret médical par l’une ou l’autre des parties ;
Rechercher l’état médical de la demanderesse avant l’acte critiqué ;
Procéder à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Madame [E] [D],
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Madame [E] [D],
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 16 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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