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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2025, n° 24/05638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR c/ S.A.R.L. MC IMMO, Société BOOKING.COM B.V, Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY UC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05638 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CBU
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel NEU-JANICKI de la SEARL CABINET NEU-JANICKI, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #A0891
DÉFENDEURS
Madame [K] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. MC IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY UC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alix JANNEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R138
Société BOOKING.COM B.V
dont le siège social est sis [Adresse 9] – PAYS BAS
représentée par Me Hicham KADDOUM, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J0033
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
avant-dire droit, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laura LABAT, Juge, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05638 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CBU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2010, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a donné en location à Madame [K] [R] un logement situé [Adresse 5].
Par avenant en date du 17 juin 2011, Monsieur [G] [S] est devenu cotitulaire du bail.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 5 et 8 avril 2024, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR a fait assigner Madame [K] [R], Monsieur [G] [S], la SARL MC IMMO, la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM BV devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— par jugement avant dire droit, qu’il soit ordonné :
— à Madame [K] [R] et Monsieur [G] [S] de communiquer toutes les informations relatives aux comptes créés sur le site internet des sociétés AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et BOOKING.COM B.V pour la location de l’appartement litigieux et notamment ses comptes clients, la liste des réservations depuis le 23 mars 2010, l’historique des transactions depuis le 23 mars 2010 comprenant toutes les sommes qui lui ont été versées par les sociétés précitées sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— aux sociétés AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY UC et BOOKING.COM B.V de communiquer toutes les informations relatives aux comptes créés par Madame [K] [R], Monsieur [G] [S], la SCI MIKA, la société MC IMMO, la société MC INVEST ou toutes autres personnes pour la location de l’appartement litigieux et notamment : les comptes clients de ces personnes et de toutes personnes rattachées à cet appartement (et notamment la date de publication de l’annonce, les conditions générales signées ou approuvées, les accords d’hébergement), la liste des réservations réalisées par ces personnes et de toutes personnes rattachées à cet appartement, l’historique des transactions réalisées par ces personnes et toutes personnes rattachées à cet appartement comprenant toutes les sommes qui leur ont été versées et le nom du titulaire du compte sur lequel les sommes ont été versées ;
— à titre principal :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— la condamnation de Madame [K] [R] et Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 26087,12 euros au titre du temps nécessaires à la relocation et à titre de dommages et intérêts correspondant aux abus commis par Monsieur [G] [S] ;
— la condamnation in solidum de Madame [K] [R] et Monsieur [G] [S], de la société MC IMMO, de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et la société BOOKING.COM B.V. À lui verser la somme de 300000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des sous-loyers perçus pour la sous-location illicite ;
— la condamnation de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY à lui verser la somme de 15000 euros au titre des commissions perçues pour les sous-locations irrégulières ;
— la condamnation de la société BOOKING.COM B.V. à lui payer la somme de 15000 euros au titre des commissions perçues pour les sous-locations irrégulières ;
— le prononcé de l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY et de la société BOOKING.COM B.V. à la garantir du paiement de toutes les sommes mises à la charge de Monsieur [G] [S] ;
— la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 10000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales. Oralement, elle a accepté qu’un délai de quinze jours à compter du jugement soit laissé aux sociétés pour communiquer les pièces sollicitées.
La société AIRBNB IRELAND UC, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre principal :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à justice concernant la demande de communication du relevé de transactions formée par la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR,
— le rejet des demandes relatives à la communication des comptes clients et de la liste des réservations,
— le rejet de la demande d’astreinte,
— le renvoi à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure au fond ;
— à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR formée à son encontre ou, à titre infiniment subsidiaire, des demandes formées au titre des sous-locations réalisées via la plateforme BOOKING,
— la condamnation de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BOOKING.COM B.V., représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— à titre liminaire : le cantonnement de la communication d’informations à la production de l’historique anonymisé des réservations du logement effectuées par des utilisateurs du site via l’annonce intitulée « [Localité 10] Apartment [Adresse 8] & Trocadéro » au cours des cinq dernières années dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
— à titre principal, le rejet des prétentions formées par la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR à son encontre ;
— la condamnation de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [K] [R], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [G] [S], cité en l’étude, et la SARL MC IMMO, citée en l’étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile dispose que “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Les articles 138 et suivants permettent au juge, en cours d’instance, d’ordonner à un tiers la délivrance de pièces en sa possession, s’il estime cette demande fondée.
En l’espèce, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR produit deux annonces laissant penser que l’appartement loué à Madame [K] [R] et Monsieur [G] [S] est offert à la location sur les sites des sociétés AIRBNB UC et BOOKING.COM B.V.. Elle verse également un procès-verbal de constat en date du 28 février 2024 qui permet de constater l’existence de « 13 expériences vécues » sur le site BOOKING.COM. L’annonce proposée par « [G] » sur le site AIRBNB a fait l’objet de 29 commentaires.
La SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR verse également aux débats des extraits de sociétés dont Monsieur [G] [S] est le gérant ou le président. Toutefois, ces sociétés sont tiers à la procédure à l’exception de la SARL MC IMMO. Ces sociétés n’apparaissent pas sur les annonces vues par le commissaire de justice. La SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ne produit aucun élément permettant d’établir que les annonces auraient été mises en ligne par des tiers et par des personnes distinctes de ses locataires. En effet, l’annonce publiée sur le site AIRBNB précise que l’hôte est un dénommé [G]. L’annonce publiée sur le site BOOKING.COM ne précise pas l’identité de l’hôte mais il n’appartient ni au juge ni à la société BOOKING.COM de palier la carence du demandeur dans la charge de la preuve. En outre, les données personnelles font l’objet d’une protection accrue dont il convient de tenir compte. Il convient donc de cantonner la demande de communication formée par la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR aux réservations relatives aux annonces reprises par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat. Dès lors, les défendeurs n’auront pas à transmettre les données personnelles des utilisateurs, que ceux-ci soient les hôtes ou les sous-locataires.
En outre, la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR ne justifie pas d’acte suspensif ou interruptif de prescription. Compte tenu des intérêts protégés par les règles sur la communication des données, il convient donc de limiter la demande de communication aux réservations effectuées depuis le 4 avril 2019, conformément à la demande de la société BOOKING.COM B.V., les données relatives aux éventuelles réservations antérieures ne pouvant donner lieu à restitution.
Par conséquent, il convient d’enjoindre à Madame [K] [R] et Monsieur [G] [S] de communiquer le relevé des transactions réalisées depuis le 4 avril 2019 au titre des annonces décrites aux termes du procès-verbal de constat du 28 février 2024 dressé par la SCP LPF & ASSOCIES relatives à l’appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 5] en précisant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement avant dire droit.
Il convient d’enjoindre à la société AIRBNB IRELAND U.C. de communiquer le relevé des transactions réalisées depuis le 4 avril 2019 au titre de l’annonce publiée sur son site et décrite aux termes du procès-verbal de constat du 28 février 2024 dressé par la SCP LPF & ASSOCIES relatives à l’appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 11] en précisant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l’hôte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement avant dire droit.
Il convient d’enjoindre à la société BOOKING.COM B.V. de communiquer le relevé des transactions réalisées depuis le 4 avril 2019 au titre de l’annonce publiée sur son site et décrite aux termes du procès-verbal de constat du 28 février 2024 dressé par la SCP LPF & ASSOCIES relatives à l’appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 6] en précisant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l’hôte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement avant dire droit.
Le surplus des demandes de communication est rejeté.
Les sociétés AIRBNB IRELAND U.C. et BOOKING.COM B.V. ayant indiqué qu’elles exécuteraient spontanément la décision de justice à intervenir, il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’astreinte. Il n’est en effet pas justifié du fait que le logement aurait été proposé à la sous-location par d’autres moyens que via les sites de ces deux sociétés.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 21 mai 2025 à 14h01 en audience de plaiodirie.
Le sort des autres demandes, y compris accessoire, est réservé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Madame [K] [R] et Monsieur [G] [S] de communiquer à la SELARL CABINET NEU-JANICKI, en sa qualité de conseil de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, le relevé des transactions réalisées depuis le 4 avril 2019 au titre des annonces décrites aux termes du procès-verbal de constat du 28 février 2024 dressé par la SCP LPF & ASSOCIES relatives à l’appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 5] en précisant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement avant dire droit ;
ORDONNE à la société AIRBNB IRELAND U.C. de communiquer à la SELARL CABINET NEU-JANICKI, en sa qualité de conseil de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, le relevé des transactions réalisées depuis le 4 avril 2019 au titre de l’annonce publiée sur son site et décrite aux termes du procès-verbal de constat du 28 février 2024 dressé par la SCP LPF & ASSOCIES relatives à l’appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 5] en précisant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l’hôte dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement avant dire droit ;
ORDONNE à la société BOOKING.COM B.V. de communiquer à la SELARL CABINET NEU-JANICKI, en sa qualité de conseil de la SA PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR, le relevé des transactions réalisées depuis le 4 avril 2019 au titre de l’annonce publiée sur son site et décrite aux termes du procès-verbal de constat du 28 février 2024 dressé par la SCP LPF & ASSOCIES relatives à l’appartement situé dans l’immeuble sis [Adresse 5] en précisant, pour chaque sous-location intervenue, la date de début de location, la date de fin de location, le montant de la transaction, le montant perçu par l’hôte dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement avant dire droit ;
ORDONNE que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025 à 14h01 et que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE le surplus des demandes.
La Greffière, La Juge,
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