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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 avr. 2025, n° 23/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01509 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XR5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01509 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XR5Y
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
C/
[O]
IFPA
RECOUVREMENT
Copie exécutoire délivrée à
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
CCC délivré au service recouvrement
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [E] [M] [S] épouse [O]
née le 15 Mai 1979 à MONT SAINT AIGNAN (76130)
DEMEURANT
Chez Me Ceberio Nery
199 avenue des pyrénées
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007443 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [O]
né le 27 Juin 1980 à AIN KERMES (ALGERIE)
DEMEURANT
51 rue Elie Lourmet Résidence Renoir Porte 106
33140 VILLENAVE D’ORNON
représenté par Me Alexandre CHRETIEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [X] [S] et Monsieur [H] [O] se sont unis en mariage le 1er avril 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BORDEAUX (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est née de cette union :
* [Z], [J], [F] [O], le 5 février 2018 à TALENCE (Gironde)
À la suite de l’assignation en divorce du 16 février 2023, de l’ordonnance de mesures provisoires du 6 avril 2023 et des ordonnances du juge de la mise en état des 27 février 2024 et 7 janvier 2025, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 4 février 2025.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur l’élément d’extranéité
Dans la mesure où l’époux est de nationalité algérienne, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.
Au regard de la nationalité française de l’épouse, des domiciles des parties et de l’accord des époux en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.
Les deux époux résident en France, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux, et l’enfant commun réside avec sa mère.
La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets, y compris concernant l’enfant commun et les obligations alimentaires.
Les époux n’ont pas fait le choix d’une loi précisément applicable.
Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi de la résidence habituelle des époux, soit la loi française.
De même, les créanciers et l’enfant résident tous en France de sorte que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est également la loi française.
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que madame [X] [S] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, monsieur [H] [O] sollicite reconventionnellement que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux, et à titre subsidiaire pour altération définitive du lien conjugal.
À titre préliminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes en divorce présentée à titre subsidiaire, en l’espèce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, sont irrecevables conformément à l’article 1077 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [O] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale à l’automne 2022, pour avoir, le 1er janvier 2022, exercé des violences ayant entraîné une ITT de six jours sur madame [X] [S], en étant ou ayant été son conjoint.
Dans une plainte déposée le 2 juillet 2022, madame [X] [S] dénonçait subir des violences verbales et psychologiques (insultes, menaces de violences et de mort, provocation au suicide) de la part de son époux depuis deux ans, en lien avec la consommation excessive d’alcool de ce dernier, ainsi que des épisodes de violences physiques plus récents et moins réguliers.
Elle produit plusieurs certificats médicaux, en lien avec la situation conjugale dénoncée, constatant un état de stress important et des ecchymoses, ou attestant d’un suivi psychologique régulier depuis 2020.
En exerçant des violences sur son épouse, monsieur [H] [O] a ainsi gravement et de manière répétée manqué de respect à son épouse, peu importe qu’une partie des faits dénoncés soient postérieures à la séparation effective des époux compte tenu de la gravité des faits dénoncés et dans la mesure où ils demeurent antérieurs à la présente procédure.
Les torts de l’époux sont ainsi avérés et circonstanciés, ces faits fautifs constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
De son côté, monsieur [H] [O] reproche à son épouse d’avoir mis en difficulté financièrement le couple, et il produit notamment plusieurs courriers de son établissement bancaire signalant des chèques sans provision.
Toutefois, ces courriers ne permettent pas d’établir que les chèques ont été déposés par son épouse, et sont insuffisants pour établir, à eux seuls, le grief, la situation d’endettement de madame [X] [S] étant en outre antérieure au mariage.
Monsieur [H] [O] reproche également à son épouse son oisiveté, sans produire de pièce objective en sens.
L’époux produit enfin des photographies du logement, sans contexte ni date, ainsi que des écrits de madame [X] [S], non datés pour la plupart, lesquels ne permettent pas d’établir un quelconque manquement de l’épouse aux devoirs et obligations du mariage.
Monsieur [H] [O] échoue donc à démontrer l’existence d’une faute commise par madame [X] [S] et sa demande en divorce aux torts partagés des époux sera rejetée.
En conséquence, seule la demande de l’épouse est accueillie et le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Conformément à l’accord des époux, il convient d’attribuer à titre préférentiel le véhicule OPEL ASTRA immatriculé DL-052-LE à madame [X] [S] et le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé GK-077-ZR à monsieur [H] [O].
Les parties seront renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Conformément à l’accord des parties, les effets du divorce sont reportés à la date de leur séparation, soit au 31 janvier 2021.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [X] [S] sollicite la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil.
Par la production des divers certificats médicaux, consécutifs aux faits de violences dénoncées par la demanderesse, madame [X] [S] justifie d’un préjudice moral en lien avec le comportement fautif de l’époux.
Elle justifie en outre d’un suivi psychologique de plusieurs années, engagé notamment en raison de la situation conjugale.
En conséquence, l’épouse démontre avoir subi un préjudice moral en lien direct avec le comportement de monsieur [H] [O] qui sera condamné à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, madame [X] [S] ne démontrant pas avoir subi de conséquence d’une particulière gravité au sens de l’article 266 du code civil.
Sur l’enfant :
Les enfants ont eu un enfant : [Z], âgée de 7 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Les parents sont d’accord pour voir reconduire les mesures provisoires relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant au domicile maternel, au montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père et au partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés, qui sont conformes à l’intérêt de l’enfant.
Il convient de reconduire purement et simplement les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires relatives à ces mesures.
Le père sollicite la fixation de droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques.
La dernière ordonnance du juge de la mise en état rendue il y a quelques mois met en place un droit de visite progressif vers des modalités usuelles au bénéfice du père, lequel ne fait état d’aucun élément nouveau justifiant de remettre en cause cette progressivité.
La dernière décision du juge de la mise en état sera donc confirmée, et complétée pour voir le père bénéficier de droits de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles dans quelques mois.
Par ailleurs, et comme le juge de la mise en état lui a déjà rappelé, l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parents a déjà été mise en place, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la demande de la mère.
Conformément à la loi, monsieur [H] [O] sera condamné aux dépens.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01509 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XR5Y
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Rabat l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries,
Dit que la juridiction française est compétente,
Dit que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent,
Dit que la loi française est applicable au divorce, à ses conséquences et aux obligations alimentaires,
Déclare irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Monsieur [H] [O] à titre subsidiaire,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par monsieur [H] [O],
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[X], [E], [M] [S]
Née le 15 mai 1979 à MONT-SAINT-AIGNAN (Seine-Maritime)
Et de :
[H] [O]
Né le 27 juin 1980 à AIN KERMES (Algérie)
qui s’étaient unis en mariage le 1er avril 2017 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de BORDEAUX (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Attribue à titre préférentiel le véhicule OPEL ASTRA immatriculé DL-052-LE à madame [X] [S]
Attribue à titre préférentiel le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé GK-077-ZR à monsieur [H] [O],
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 31 janvier 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Condamne monsieur [H] [O] à verser à madame [X] [S] la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure issue du mariage,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, selon les modalités suivantes:
* en période scolaire : les weekends des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, en 2025 pendant deux weekends par mois, et à compter du 1er janvier 2026, tous les weekends des semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : à compter des vacances scolaires de la Toussaint 2025, pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires),
* pendant les vacances scolaires d’été : pour vacances d’été 2025 pendant quinze jours, soit en juillet, soit en août, avec un délai de prévenance de deux mois avant le premier jour des dites vacances, et à compter des vacances d’été 2026, la moitié de ces vacances, avec fractionnement par quinzaine et alternance annuelle (1re et 3e quinzaines les années impaires, 2e et 4e quinzaines les années paires),
Dit que les passages de bras auront lieu devant la gendarmerie de LESPARRE (Gironde),
Rejette la demande de madame [X] [S] aux fins de voir ordonner l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’accord des deux parents,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [O], née le 5 février 2018 à TALENCE (Gironde) que le père Monsieur [H] [O]devra verser à la mère Madame [X] [S] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01509 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XR5Y
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
Condamne monsieur [H] [O] aux dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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