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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 13 mai 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP2W
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [N]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS n° 967 200 049)
dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [L] [O], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d’un mandat écrit
dont le service contentieux est sis 3FCVL – AGENCE ORLEANS – 05 rue Michel Royer
45073 ORLEANS CED 2
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [N]
demeurant 34 bdl de la Courtille – 1er étage – logt 101 – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par une convention d’occupation en date du 22 août 2022, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné à bail à Madame [M] [N], pour une durée d’un an renouvelable si le locataire n’atteint pas sa trentième année, un appartement situé 34 Boulevard de la Courtille, 1er étage, logement n°101 à 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 527,92€ charges comprises.
Par un avenant en date du 25 août 2023 et à effet rétroactif du 22 août 2023, le contrat de bail signé entre les parties a été renouvelé pour une durée d’un an.
Madame [M] [N], ne remplissant plus les conditions d’occupation du logement, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE lui a adressé un courriel le 15 avril 2024 lui rappelant la date d’échéance de son contrat de location.
Un état des lieux de sortie a été fixé à la date du 5 septembre 2024.
En l’absence de libération des lieux par la locataire, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer à Madame [M] [N] une sommation de quitter les lieux le 25 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025 afin de :
Constater que Madame [M] [N] occupe sans droit ni titre le logement situé au 34 Boulevard de la Courtille 1er étage, logement 101, 28000 CHARTRES,Ordonner à Madame [M] [N] de quitter les lieux et de prononcer son expulsion immédiate des lieux loués ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de Madame [M] [N] à ses risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure, Condamner Madame [M] [N] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,Condamner Madame [M] [N] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE une somme mensuelle égale au loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l’Execution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l’issue du délai de 2 mois prévu à l’article R433-1 du Code de Procédure Civile d’Execution, et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges,Condamner Madame [M] [N] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,Condamner Madame [M] [N] au paiement des dépens de l’instance et e ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,Constater que l’exécution provisoire est de droit, étant parfaitement compatible avec cette affaire et ce conformément aux dispositions de l’article 514-1 et suivants du CPC.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par sa chargée de recouvrement locatif dûment mandatée, maintient les demandes de son assignation.
Bien que régulièrement convoquée par remise de l’assignation en l’étude, Madame [M] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article L. 353-22 du Code de la construction et de l’habitation : « Les bailleurs peuvent louer, meublés ou non, des logements faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 et d’une autorisation spécifique permettant de réserver tout ou partie des logements d’un programme à des jeunes de moins de trente ans, mentionnés aux cinquième et septième alinéas du III de l’article L. 441-2. Les jeunes de moins de trente ans, occupant les logements à ce titre, ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ».
En outre, ce même article précise que : « le contrat de location est d’une durée maximale d’un an, renouvelable dès lors que l’occupant continue de remplir les conditions d’accès à ce logement ».
En son article 6, le contrat de bail précise les conditions nécessaires à l’établissement d’un avenant de renouvellement : le locataire ne doit pas avoir atteint sa trentième année avant le terme de 12 mois suivants le terme du bail et doit respecter les plafonds de ressources. Il doit également transmettre pièces justificatives nécessaires à l’examen de son dossier.
Par ailleurs, selon l’article 1741 du Code civil : « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
En l’espèce, le bail a été renouvelé jusqu’au 22 août 2024. Toutefois, il convient de noter que Madame [M] [N] est née le 6 décembre 1993 de sorte qu’elle a atteint sa trentième année avant le terme de 12 mois suivants le terme du bail empêchant ainsi tout renouvellement de la convention d’occupation du logement.
En conséquence, le bail est résilié depuis le 22 août 2024.
De ce fait, Madame [M] [N] se trouve sans droit ni titre depuis cette date et devra quitter le logement qu’elle occupe.
Il y a lieu d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 août 2024, Madame [M] [N] est donc sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE ou à son mandataire.
Cette indemnité n’est ni susceptible de majoration ni d’indexation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [M] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La situation économique de Madame [M] [N] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE recevable en son action;
CONSTATE que Madame [M] [N] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé 34 Boulevard de la Courtille, 1er étage, logement n° 101 à 28000 CHARTRES depuis le 22 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE une indemnité mensuelle d’occupation du 23 août 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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