Tribunal Judiciaire d'Albertville, 1re chambre, 12 septembre 2025, n° 23/00972
TJ Albertville 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la commande des travaux supplémentaires

    La cour a estimé que la société ne prouve pas l'accord des défendeurs sur les travaux supplémentaires et leur prix, ce qui est nécessaire pour justifier la demande de paiement.

  • Rejeté
    Indemnité pour enrichissement sans cause

    La cour a jugé que l'action de in rem verso n'est pas admise car la société a engagé une action principale en paiement sur le fondement contractuel.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il est équitable de condamner la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE à verser une somme pour couvrir les frais exposés par les défendeurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Chambéry, la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE demande la condamnation de Monsieur K et Madame L à lui verser 25 076,86 euros TTC pour des travaux d'électricité. Les questions juridiques portent sur la preuve de l'accord des défendeurs concernant les travaux supplémentaires et le prix, ainsi que sur la possibilité d'une action en enrichissement sans cause. La juridiction conclut que la société LEMAITRE ne prouve pas l'accord des défendeurs sur les travaux et déboute sa demande principale. Elle rejette également l'action subsidiaire pour enrichissement sans cause, condamne la société aux dépens et lui ordonne de verser 1 500 euros à Monsieur K et Madame L au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/00972
Numéro(s) : 23/00972
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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