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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 12/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/179
N° RG 23/00972
N° Portalis DB2O-W-B7H-CUX4
DEMANDEUR :
S.A.S. LEMAITRE EMMANUEL ELECTRICITE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me MOLLARD, avocate au barreau de CHAMBERY.
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [L] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Francois-Xavier CHAPUIS, de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me TOUVET, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […] […], juge
Assesseur : […] […], vice présidente
Assesseur : […] […], vice président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […] […],
DÉBATS : à l’audience publique du 06 juin 2025, […] […], juge rapporteur, assisté de […] […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation, Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] ont confié à la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE le lot électricité.
La société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE a établi le 30 novembre 2017 un premier devis n°301117/086 d’un montant de 36 911,59 euros TTC puis le 12 avril 2018 un deuxième devis n°0041 d’un montant de 23 810,39 euros TTC.
Postérieurement à la réception des travaux d’électricité intervenue en août 2019, la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE a adressé à Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] une première facture n°190056 du 17 août 2019 d’un montant total de 27 873,91 euros TTC visant le devis n°0041.
Le 8 juillet 2020, la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE a adressé à Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] un courrier de mise en demeure de payer le solde de la facture n°190056, soit la somme de 11 905,20 euros TTC.
Le 14 novembre 2020, la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE a adressé à Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] une deuxième facture n°200132 du 14 novembre 2020 d’un montant de 9 764, 99 euros TTC relative à des luminaires.
Par acte du 19 juillet 2021, la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville afin d’entendre désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés a commis Monsieur [Z] [P] pour procéder aux opérations d’expertise consistant notamment à vérifier la matérialité des prestations portées sur les factures et l’adéquation du prix unitaire de ces prestations avec les montants devisés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 juillet 2022.
Par acte du 25 juillet 2023, la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de les voir condamner à lui régler la somme de 25 076,86 euros TTC correspondant aux soldes des factures n°190056 et n°200132.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de :
condamner Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] à lui verser 25 076,86 euros TTC, condamner Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,condamner Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] à lui verser 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE fait valoir à titre principal que s’agissant d’un marché unitaire et non forfaitaire, le prix défini dans le devis était susceptible d’évoluer au gré des prestations choisies par les défendeurs, que les prestations complémentaires ont été réalisées à la demande de Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] qui ne contestent pas leur matérialité, que le litige ne porte que sur l’absence d’accord préalable sur le prix et non sur le principe même des travaux supplémentaires, qu’à défaut d’accord entre les parties avant l’exécution d’une prestation de service l’article 1165 du Code civil permet au créancier de fixer le prix a posteriori et que le prix des prestations complémentaires a été confirmé par l’expert judiciaire. Elle explique à titre subsidiaire en se fondant sur l’article 1303 du Code civil que les défendeurs sont redevables d’une indemnité pour enrichissement sans cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] demandent au tribunal de :
débouter la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE de ses demandes,condamner la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour conclure au débouté des demandes de la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] font valoir qu’en application des articles 1103 et 1353 du Code civil celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé, qu’en application de l’article 1359 du Code civil la preuve doit être rapportée par écrit, qu’ils n’ont pas commandé les travaux supplémentaires, que la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ne produit pas de preuve écrite, que leur absence de contestation de la matérialité des travaux supplémentaires ne constitue pas un commencement de preuve par écrit, que l’article 1165 du Code civil n’est applicable qu’à défaut d’accord préalable sur le montant des travaux, qu’ils ont validé le devis n°0041 et qu’en conséquence l’article 1165 du Code civil n’est pas applicable. Ils expliquent que l’action de in rem verso ne peut être engagée que si le demandeur ne dispose pas d’un autre fondement juridique, que la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE formule l’action de in rem verso à titre subsidiaire et qu’en conséquence cette action ne peut être que rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 23 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2025, et mise en délibérée au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE de condamnation au paiement de la somme de 25 076,86 euros TTC
Sur l’action principale en paiement
L’article 1710 du Code civil dispose que “le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles”.
La preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise et de son contenu incombe à l’entrepreneur (Cass. civ. 3ème, 11/01/2011, n°10-12.265). Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé (Cass. civ. 3ème, 09/07/2020, n°19-16.371). La preuve de la commande obéit au droit commun des actes juridiques
(Cass. civ. 3ème, 14/03/2001, n°98-20.247).
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En application de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du Code civil dispose que “les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure”.
L’article 1361 du Code civil dispose qu’il “peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] reconnaissent avoir validé le devis n°0041 établi le 12 avril 2018 par la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE d’un montant de 23 810,39 euros TTC. Les défendeurs ne contestent pas la matérialité des travaux supplémentaires qui ont été exécutés par la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE. En revanche, ils contestent avoir donné leur accord tant sur le principe que sur le prix de ces travaux. Contrairement à ce qu’affirme la société demanderesse, le litige ne concerne donc pas uniquement la fixation du prix de prestations de service qui auraient été acceptées. Si l’article 1165 du Code civil permet de fixer le prix de la prestation de service postérieurement à son exécution ce n’est qu’en cas d’accord préalable des parties sur ladite prestation ce qui est contesté. Ainsi, la charge de la preuve de la commande des prestations supplémentaires incombe à la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE qui agit en paiement.
La société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE produit en pièce n°3 le devis n°0041 non signé par les défendeurs, en pièce n°5 la facture n°190056 établie le 17 août 2019 d’un montant de 27 873,91 euros TTC, en pièce n°7 la facture n°200132 établie le 14 novembre 2020 d’un montant de 9 764,99 euros TTC, en pièce n°9 un courrier du 31 mars 2021 des défendeurs précisant que “le montant de la facture demandé ne correspond en aucun cas au montant du devis établi, sachant que je me permet de vous rappeler qu’aucun travaux supplémentaire n’a été demandé par nos soins”, en pièce n°11 un courrier officiel du 2 juin 2021 du conseil des défendeurs indiquant qu’aucun accord écrit n’a été donné pour la réalisation des travaux supplémentaires et en pièce n°19 un dire du 20 juillet 2022 du conseil des défendeurs aux termes duquel il est relevé que “la question de savoir si les prestations supplémentaires réalisées unilatéralement par la société EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE, sans devis préalable et sans justifier d’un accord du client sur le prix, peuvent ou non donner lieu à facturation et règlement, sera tranchée par le juge du fond amené à connaître de ce litige”.
Il en résulte que la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ne produit pas de preuve écrite d’un accord de Monsieur [K] [B] et de Madame [L] [V] quant à la réalisation de travaux supplémentaires et quant à leur prix. Le faisceau d’indices constitué de la réception des travaux sans réserve et de la nature des travaux notamment l’installation de volets roulants et d’une pompe à chaleur qui laisserait penser qu’une commande a été passée ne constitue pas un commencement de preuve par écrit. Force est de constater que la société demanderesse ne produit pas un écrit émanant des défendeurs. Dès lors, la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ne rapporte pas la preuve de la commande des travaux supplémentaires par les défendeurs.
En conséquence, la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] à lui payer la somme de 25 076,86 euros TTC.
Sur l’action subsidiaire de in rem verso
L’article 1303 du code civil prévoit que “en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement”.
L’article 1303-3 du code civil précise que “l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription”.
En l’espèce, la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE intente à titre subsidiaire une action de in rem verso. Dans la mesure où la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE a engagé à titre principal une action en paiement sur le fondement contractuel, l’action de in rem verso n’est pas admise.
En conséquence, la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE sera donc déboutée de sa demande d’indemnité pour enrichissement sans cause.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE devra payer à Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, et sera déboutée de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] à lui payer la somme de 25 076,86 euros TTC,
CONDAMNE la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE aux dépens,
CONDAMNE la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [K] [B] et Madame [L] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société LEMAITRE EMMANUEL ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 12 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […] […], Président et Madame […] […], Greffière
La Greffière Le Président
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