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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 28 mai 2026, n° 26/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT RECTIFICATIF
du 28 MAI 2026
en rectification du jugement du 27 mars 2025 portant le N° RG 22/12491
Enrôlement : N° RG 26/03431 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UPR
AFFAIRE : Mme [W] [U] ép. [B] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY (la SELARL RACINE) ;
M. [H] [J] [N] (Me GENEVOIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Michelle SARTORI
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du Code de procédure civile
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [U] épouse [B]
née le 8 septembre 1972 à MARSEILLE (13)
de nationalité Française
demeurant 3213 chemin des Morilles – Le Vaisseau – 13420 GEMENOS
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin – 75016 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [J] [N]
demeurant 1 Lotissement Le Thouron – 13360 ROQUEVAIRE
représenté par Maître Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Vu le jugement du présent tribunal du 27 mars 2025,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [G] [Y] [J] [N] en date du 23 mars 2026,
Vu la demande d’avis formulée à l’ensemble des parties par le greffe le 8 avril 2026,
Vu l’avis par message RPVA de Me GALLO en date du 9 avril 2026 qui ne s’oppose pas à la demande,
Vu l’avis par message RPVA de Me BOUTY en date du 13 avril 2026 qui s’en rapporte,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] indique qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement du 27 mars 2025 (RG22/12491) quant au montant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure.
Il ressort du jugement critiqué produit qu’une erreur matérielle a bien été commise, Monsieur [J] [N] ayant été condamné à la somme de 9037,70 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif, alors que les motifs mentionnent une condamnation au paiement de la somme de 1500 euros à ce titre,
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
Les dépens de la requête en erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Faisons droit à la requête de Monsieur [G] [J] [N] aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 27 mars 2025, RG n°22/12491,
Ordonnons que soit rectifié l’erreur matérielle comme suit :
Disons que la mention “Condamne Monsieur [G] [J] [N] à payer à Madame [W] [U] épouse [B] la somme de 9037,70 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile”, sera remplacée dans le dispositif du jugement en date du 27 mars 2025 par la phrase suivante : “Condamne Monsieur [G] [J] [N] à payer à Madame [W] [U] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”
Disons qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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