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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00587 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKAJ
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [7] C/ [D], [D], [D]
Le : 24 juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 juillet 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [7] dont le siège social est sis [Adresse 1] et [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE situé [Adresse 3],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [W] [D]
née le 17 Avril 1968 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [D]
né le 20 Janvier 1971 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Clément ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE (plaidant) et par Maître PETIT Jean-Bruno de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Mars 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ;
Vu le renvoi au 12 juin 2025 et au 17 juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025 et avancé au 24 juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [D], Madame [W] [D] et Monsieur [O] [D] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [7] situé [Adresse 1] et [Adresse 5].
Par courriers datés du 22 janvier 2025, Monsieur [O] [D] et Madame [W] [D] ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 5 062,42 € au titre d’un arriéré de charges et de divers frais.
Ces mises en demeure les informaient qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, a fait assigner Madame [X] [D], Madame [W] [D] et Monsieur [O] [D] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 5 062,42 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 et capitalisation des intérêts ;
— 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Madame [X] [D], Madame [W] [D] et Monsieur [O] [D] demandent à la juridiction de :
— Constater les paiements réalisés à hauteur de 4 500 €,
— Juger que les frais contentieux seront ramenés à 226 €,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires produit un décompte actualisé au 1er juillet 2025, confirmant l’existence de deux virements effectués par les défendeurs, pour un montant total de 4 500 € et laissant apparaitre un solde débiteur à hauteur de 1 493,63 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Un nouvel extrait de compte arrêté au 1er juillet 2025, laissant apparaitre deux virements d’un montant total de 4 500 € et un solde débiteur à hauteur de 1 493,63 €,
— Le contrat de syndic,
— Un extrait de compte arrêté au 17 décembre 2024, édité le 23 décembre 2024,
— Un courrier de mise en demeure daté du 10 avril 2024, adressé à Madame [X] [D], présenté le 12 avril 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— Un courrier de mise en demeure daté du 22 janvier 2025, adressé à Monsieur [O] [D], présenté et distribué le 27 janvier 2025,
— Un courrier de mise en demeure daté du 22 janvier 2025, adressé à Madame [W] [D], présenté le 24 janvier 2025 et distribué le lendemain,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024, modification du budget prévisionnel pour l’exercice2024/2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025/2026,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 07 mars 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023, modification du budget prévisionnel 2023/2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022/2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 04 mars 2021 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2020 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2021/2022,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2019 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2020, modification du budget prévisionnel de l’exercice 2019/2020 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2020/2021,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2018 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2018, ajustement du budget de l’exercice 2018/2019 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2019/2020,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 03 octobre 2017 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2017 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2018/2019,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 08 novembre 2016 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2016 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2017/2018,
— Le relevé de propriété.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 30 juin 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande principale du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire des décomptes produits au débats les sommes de :
— 42 €, 5 x 45,60 €, 2 x 480 €, 2 x 101,46 €, 2 x 33,60 €, 2 x 108 €, 8 x 120 €, 102,05 €, 137,86 € et 88,23 €, soit un total de 3 004,26 € correspondant à des frais de mise en demeure (9), de contentieux (14) et d’assignation (2) indemnisés par l’application des dépens, des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le total de ces sommes (3 00,26 €) excédant le montant du solde débiteur du compte des copropriétaires (1 493,63 €), le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande principale.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA DAUPHINE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [X] [D], Madame [W] [D] et Monsieur [O] [D], sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Toutefois, les virements réalisés par Madame [X] [D], Madame [W] [D] et Monsieur [O] [D] ne sont intervenus que postérieurement à l’introduction de l’instance.
Par conséquent, les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires.
Enfin, au regard de la multiplicité des sommes portées au débit du compte des copropriétaires au titre des frais de contentieux (14 sommes débitées à ce titre), il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7], représenté par son syndic, la société CITYA DAUPHINE, de ses demandes ;
Condamne solidairement Madame [X] [D], Madame [W] [D] et Monsieur [O] [D] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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