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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/05124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me LETU par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05124 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHU
N° MINUTE :
8
Requête du :
23 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Clémentine POYTO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05124 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHU
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [Y], né le 05 juin 1964, exerçant la profession d’électricien pour la société [10], a été victime d’un accident du travail le 22 août 2011.
La déclaration d’accident du travail du 23 août 2011 indiquait les circonstances suivantes : « en soulevant un échafaudage a ressenti une violente douleur dorsale provoquant un blocage ».
Le certificat médical initial établi le 22 août 2011 faisait état des constatations suivantes : « Diagnostique principal : traumatisme lombaire ».
L’état de santé de Monsieur [Z] [Y] consécutif à son accident du travail du 22 août 2011 a été déclaré consolidé à la date du 07 juillet 2017.
Par décision du 06 juin 2018, la [4] ([8]) de Seine et Marne fixe à 0% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 22 août 2011 pour « absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire ».
Par courrier adressé le 23 juillet 2018 et reçu le 24 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [Z] [Y] a contesté cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Me 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale sur pièces et a désigné le docteur [P] [L] pour décrire les séquelles dont souffre Monsieur [Z] [Y] et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [Z] [Y] en relation avec l’accident du travail du 22 août 2011, en se plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladies professionnelles).
Aux termes de son rapport du 02 juin 2024, reçu au tribunal judiciaire de Paris le 03 juin 2024, le médecin-expert, le docteur [L], conclut que « Monsieur [Z] [Y], suite à l’accident du travail du 22 août 2011, souffre de lombalgies chroniques responsables d’une station debout prolongée pénible.
Le taux médical d’IPP de Monsieur [Z] [Y] en relation avec l’accident du travail du 22 août 2011 et en me plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle était évaluée à 4%. »
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 février 2025.
Monsieur [Z] [Y] représenté par son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux d’IPP de 0% fixé par la [5]. Il sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert, le docteur [L] du 02 juin 2024.
La [4] ([8]) de Seine et Marne, dûment représentée, a présenté ses observations et sollicite la confirmation de la décision du 06 juin 2018 considérant qu’il a une absence de séquelles indemnisables.
Par conclusions reçues au greffe le 07 février 2022 et soutenues oralement à l’audience précitée Monsieur [Z] [Y] sollicite du tribunal de céans :
— Dire que Monsieur [Z] [Y] est recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
— Juger que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [Y] a manifestement fait l’objet d’une sous-évaluation ;
En conséquence,
— Ordonner une expertise médicale aux fins de détermination du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [Y] ;
A titre subsidiaire,
— Annuler la décision de la [9] du 06 juin 2018 fixant le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [Y] à 0% ;
— Annuler la décision implicite de refus de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [9] du 06 juin 2018 ;
— Juger que Monsieur [Z] [Y] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 12% ;
— Ordonner à la [9] de tirer toutes conséquences légales de cette qualification ;
En tout état de cause,
— Condamner la [9] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la [9] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 03 février 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée la [5] sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer Monsieur [Z] [Y] recevable mais mal fondé en son recours ;
— Débouter Monsieur [Z] [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision rendue par la Caisse en date du 06 juin 2018 en maintenant à 0% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Z] [Y] à la suite de son accident du travail du 22 août 2011.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] a été victime d’un accident du travail le 22 août 2011.
La déclaration d’accident du travail du 23 août 2011 indiquait les circonstances suivantes : « en soulevant un échafaudage a ressenti une violente douleur dorsale provoquant un blocage ».
Le certificat médical initial établi le 22 août 2011 faisait état des constatations suivantes : « Diagnostique principal : traumatisme lombaire ».
Par décision du 06 juin 2018, la [4] ([8]) de Seine et Marne fixe à 0% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 22 août 2011 pour « absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire ».
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 0% ne reflète pas son état de santé actuel et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles et sollicite l’entérinement du taux d’IPP fixé par le médecin-expert.
La [5] considère que le taux de 0% est justifié compte-tenu des séquelles présentées à la date de consolidation.
Le médecin-expert, docteur [L] a rendu un rapport le 02 juin 2024 aux termes duquel : « Monsieur [Z] [Y], suite à l’accident du travail du 22 août 2011, souffre de lombalgies chroniques responsables d’une station debout prolongée pénible.
Le taux médical d’IPP de Monsieur [Z] [Y] en relation avec l’accident du travail du 22 août 2011 et en me plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle était évaluée à 4%. »
Le médecin-expert de la Caisse indique que « l’expert fait exactement la même analyse du dossier que le médecin conseil : il s’agit d’un lumbago aigu. Par définition, un lumbago, phénomène aigu, a une durée d’évolution inférieure à 3 mois. Il ne peut donc être à l’origine d’une IPP ».
Le médecin-conseil de la caisse ajoute « le Docteur [L] fait encore la même analyse que le médecin conseil en écrivant ‘le scanner prescrit le 05/09/2011 ne montre que les lésions bénignes et les images retrouvées en L5S1 ne peuvent pas être imputées à l’accident du travail’ puis il prend en compte des doléances rapportées par l’assuré au moment de sa contestation soit près de 7 ans après un AT bénin : ‘douleur au niveau du bas du dos toujours présentes, port en permanence d’une ceinture lombaire, prise d’AINS… station debout au quotidien de plus en plus difficile. J’ai dû changer d’emploi, ne pouvant plus exercer mon métier d’électricien ».
Au vu des conclusions claires, motivées et circonstanciées de l’expert judiciaire, il en résulte que la caisse a correctement évalué les séquelles de la requérante consécutive à l’accident du travail du 22 août 2011 indicatif d’invalidité (accidents du travail) en retenant un taux d’IPP fixé à 0%. Par conséquent, Monsieur [Z] [Y] sera débouté de son recours.
2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] sollicite l’octroi de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [Y] étant débouté de son recours, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de Monsieur [Z] [Y] est reconnu infondé, il sera condamné aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [Z] [Y] ;
DIT que le taux de l’incapacité en relation avec l’accident du travail du 22 août 2011 dont Monsieur [Z] [Y] est atteint est fixé à 0%.
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05124 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [Y]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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