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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er août 2025, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01236 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKSN
Le 01 Août 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [5] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [Y] [W], régulièrement convoqué, assisté de Me Clara MARCO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 29 Juillet 2025 à l’initiative de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [Y] [W] né le 07 Mai 1993 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Y] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par ordonnance de la chambre de l’instruction de [Localité 7] le 12 mai 2022, selon la procédure des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale, à la suite de faits de violence sur un professionnel de santé suivie de mutilation ou d’infirmité permanente.
Il a été transféré le 24 mars 2023 sur le CHU de [Localité 3] en provenance de l’UMD du pays d'[Localité 4], puis le 05 août 2024 sur le CH Marchant.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par la dernière ordonnance en date du 08 avril 2025.
Monsieur [W] était sous le régime d’un programme de soins depuis l’arrêté du 20 juin 2025 et a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté du 23 juillet 2025, à l’issue de son séjour d’essai au CPC D'[Localité 2].
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 29 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Y] [W] présente à ce jour un état clinique stable, malgré la persistance parfois d’une tension interne associée à une désorganisation de la pensée.
Il est investi dans le projet de réhabilitation psychosociale, l’amélioration clinique se poursuit ainsi que l’accompagnement du patient dans son projet de vie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 6] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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