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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 juin 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00688 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RA3X
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [P] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L 42
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.C.I. [Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Daniel TASCIYAN avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1742
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [P] épouse [G] ont assigné en référé d’heure à heure la SCCV VILLA FLORE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, et 544 et 1792 du code civil, pour voir :
— Ordonner à titre conservatoire la suspension des travaux en cours sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 5] située [Adresse 10] dans le délai de 48 heures à compter de la signification ;
— Passé ce délai, assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée ;
— Ordonner la réalisation d’une étude technique, géotechnique et structurelle permettant de déterminer les risques engendrés par la démolition de la construction voisine sur l’état des ouvrages de la parcelle appartenant aux consorts [G] cadastrée section AI numéro [Cadastre 4] ;
— Ordonner la réalisation d’une méthodologie de démolition validée par un homme de l’art par ailleurs expert, adaptée à l’état des existants et plus particulièrement à la parcelle appartenant aux consorts [G] cadastrée section AI numéro [Cadastre 4] située [Adresse 9] ;
— Dire que les travaux ne pourront reprendre que lorsque la SCCV [Adresse 16] aura justifié d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifiques au site et mis en place les mesures de sécurisation conformes ;
— Désigner un expert judiciaire avec mission dite préventive ;
— Condamner par provision la SCCV VILLA FLORE à leur payer la somme de 450 euros au titre des frais exposés en raison de dommages imminents ;
— La condamner à leur communiquer une attestation d’assurance tout risque chantier, responsabilité décennale valable dès l’ouverture de son chantier et une attestation de responsabilité civile professionnelle pour 2025 dans un délai de 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance ;
— Passé ce délai, assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— La condamner à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 où elle a été entendue.
A l’audience, Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [P] épouse [G], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant oralement, ils ont indiqué que leur demande de suspension des travaux de démolition portait exclusivement sur le paran de mur mitoyen toujours en place et se sont désistés de leurs demandes visant à voir ordonne rune étude technique et la réalisation d’une méthodologie de démolition, points abordés dans le cadre de l’expertise envisagée.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 14], sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 4] et que le 7 juin 2022, la SCCV [Adresse 16] a déposé une demande de permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 5] pour la construction d’un ensemble immobilier de trois immeubles. La demande a bénéficié d’un permis de construire tacite le 7 septembre 2022 sans qu’aucun permis de démolition ait été sollicité. Ils indiquent que néanmoins, des travaux de démolition de la maison d’habitation située sur cette parcelle, et mitoyenne de leur propre maison, ont débuté le 26 mai 2025 malgré les courriers d’alerte adressés par leurs soins les 2 et 9 avril 2025. Ils ont donc fait délivrer par leur conseil une mise en demeure de suspendre les travaux en date du 26 mai 2025, en vain. Ils estiment, dès lors, être en présence d’un dommage imminent justifiant la suspension immédiate et sous astreinte des travaux de démolition. Ils relèvent l’absence d’un diagnostic avant démolition et un risque de détérioration de l’ouvrage, voire un effondrement. Sur le plan provisionnel, ils justifient avoir engagé des frais de 450 euros pour l’établissement d’un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
En défense, la SCCV VILLA FLORE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Débouter les époux [G] de leurs demandes ;
— Les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Y ajoutant oralement, elle a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, ni à celle de communication des attestations d’assurance.
Elle fait valoir que son permis de construire vaut permis de démolition, de sorte que les travaux engagés sont conforment aux autorisations dont elle dispose. Elle ajoute qu’elle n’envisage pas de démolir le pan de mur encore en place mais de le conserver et de l’enduire. Elle ajoute que, s’agissant de la demande provisionnelle, celle-ci nécessiterait que sa responsabilité, contractuelle ou délictuelle, apparaisse évidente et que tel n’est pas le cas, aucune faute, ni aucun engagement contractuel n’étant démontré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 20 juin 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de suspension de la démolition du mur
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, la SCCV [Adresse 16] bénéficie d’un certificat de permis de construire tacite en date du 15 janvier 2024, pris en exécution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 novembre 2023, portant sur la demande numéro PC 091 434 22 1 0022.
Ladite demande concerne la création d’un ensemble d’habitations collectives situé [Adresse 11], et prévoit un « plan de masse des constructions à démolir » concernant une maison d’habitation dont un mur est accolé à la maison d’habitation appartenant aux demandeurs.
Il ressort du constat établi par commissaire de justice le 16 juin 2025 que les opérations de démolition ont d’ores et déjà débuté et que demeure seul en place le pan de mur de l’ancien bâtiment, accolé à la maison d’habitation dont Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [P] épouse [G] sont propriétaires et des gravats à évacuer.
Il n’est pas contesté par la défenderesse qu’aucune expertise préventive n’a été réalisée avant ces travaux ni aucune information officielle délivrée aux demandeurs par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage sur le devenir du pan de mur en place.
A l’issue du débat qui s’est engagé à l’audience entre les parties, celles-ci ont convenu de ne pas procéder à la démolition du mur litigieux dans l’attente de la réalisation de l’expertise sollicitée, la SCCV VILLA FLORE précisant qu’il n’existe pas, à ce stade de projet de démolition de celui-ci, ce qu’elle n’établit par aucun document versé.
Dès lors, la configuration du mur litigieux permettant de considérer qu’en cas de démolition sans méthodologie précise, un dommage pourrait être causé à la maison d’habitation des consorts [G], il y a lieu de considérer que les conditions posées par l’article 835 précité sont réunies et dès lors d’entériner l’accord des parties en suspendant les opérations de démolition du mur litigieux, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte compte tenu de l’accord obtenu.
Sur la demande d’expertise et de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Sur ce, il sera donné acte à Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [P] épouse [G] de leur désistement des demandes consistant en la réalisation d’une étude technique, géotechnique et structurelle permettant de déterminer les risques engendrés par la démolition de la construction voisine et la réalisation d’une méthodologie de démolition validée par un homme de l’art par ailleurs expert, compte tenu de l’expertise envisagée.
S’agissant de la demande d’expertise, à laquelle la SCCV [Adresse 16] ne s’oppose pas, Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [P] épouse [G] justifient, par la production de leur acte de propriété, de la demande de permis de construire numéro PC 091 434 22 1 0022, du certificat de permis de construire tacite en date du 15 janvier 2024, du procès-verbal de constat en date du 26 mai 2025 et des plusieurs courriers, établissant la réalité des opérations de démolition engagées sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 5], d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [P] épouse [G], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En outre, s’agissant de la demande de pièce concernant les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile, il sera également fait droit à la demande.
Cependant, aucune pièce ne venant justifier d’une demande antérieure à laquelle la défenderesse se serait opposée, il n’y a pas lieu d’assortir cette demande d’une astreinte.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, alors que Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [P] épouse [G] sollicitent à titre provisionnel la somme de 450 euros correspondant au coût du constat réalisé par leurs soins par un commissaire de justice, force est de constater qu’il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SCCV VILLA FLORE dans le préjudice invoqué par Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [P] épouse [G] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [P] épouse [G].
Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la suspension des travaux de démolition du pan de mur situé sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 5] située [Adresse 10], accolé au mur de la maison d’habitation appartenant à Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [P] épouse [G] et située sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 4] au [Adresse 8] ;
DIT que les dits travaux pourront reprendre avec l’accord et dans les conditions fixées par l’expert mandaté dans le cadre de la présente décision, ou à défaut à la suite d’une décision rendue sur le fond de l’affaire ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[H] [I]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.88.98.79.98
Email : [Courriel 13]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dire si la démolition du mur mitoyen accolé à la propriété des demandeurs est envisagée et, en toutes hypothèses, indiquer s’il conviendrait de réaliser cette démolition ou de renforcer le mur litigieux pour éviter tout effondrement ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 12] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
ORDONNE à la SCCV [Adresse 16] de remettre à Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [P] épouse [G], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, une attestation d’assurance tout risque chantier responsabilité décennale valable dès l’ouverture du chantier et une attestation de responsabilité civile professionnelle pour 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [P] épouse [G] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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