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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 23 janv. 2025, n° 20/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC NORD OUEST c/ son représentant légal, S.A. BPIFRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 20/01386 – N° Portalis DB2V-W-B7E-FQFS
NAC: 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis 33, avenue Le Corbusier – 59000 LILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [R] [M], demeurant 4 Place Jean Jaurès – 66000 PERPIGNAN
représentée par Me Victoric BELLET, Avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [Z] [N], demeurant 33 rue Saint Etienne – 76400 FÉCAMP
représenté par Me Victoric BELLET, Avocat au barreau de DIEPPE
Maître [P] [L], 10 rue de la Poterne 76000 ROUEN, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CHILI exerçant sous l’enseigne « LA HUTTE BAR RESTAURANT », immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 820 752 707, dont le siège social est sis 1 rue de Fécamp – 76450 CANY BARVILLE
non représentée
S.A. BPIFRANCE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 27-31 Avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS-ALFORT
Ayant pour avocat postulant Me Pascal MARTIN-MENARD, Avocat au barreau du Havre et et pour avocat plaidant Me Jean-François PUGET, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 14 Novembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2016, la société anonyme BANQUE CIC NORD OUEST (ci-après la « banque CIC NORD OUEST ») a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) CHILI un prêt professionnel d’un montant de 165 000 euros, remboursable en 82 mensualités de 2 231,71 euros payables à compter du 5 octobre 2016 et deux mois de franchise à hauteur de 419,38 euros.
Dans le cadre de ce contrat, Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [M] se sont portés cautions solidaires de la SAS CHILI dans la limite de 198 000 euros.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 décembre 2019, la banque CIC NORD OUEST a mis en demeure la société CHILI, Monsieur [N] et Madame [M] de lui régler la somme de 11 391,79 euros correspondant aux échéances impayées entre le 5 juillet et le 5 décembre 2019.
La banque CIC NORD OUEST a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2020, notifié à la société CHILI la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement des échéances et a sollicité le paiement de la somme de 107 836,29 euros en remboursement du prêt. Le 13 mars 2020, elle a mis en demeure Monsieur [N] et Madame [M] de payer ladite somme en leur qualité de cautions.
En l’absence de remboursement du prêt malgré des courriers de relance en date du 28 juillet 2020, la banque CIC NORD OUEST a fait assigner la société CHILI, Monsieur [N] et Madame [M] devant le tribunal judiciaire du HAVRE par actes de commissaire de justice des 10 et 11 septembre 2020 en paiement de la somme de 102 959,53 euros outre intérêts conventionnels à compter du 16 décembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2021, la société CHILI, Monsieur [N] et Madame [M] ont fait assigner en intervention forcée la société anonyme BPIFRANCE afin de la voir condamner à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Les procédures ont été jointes mention au dossier du juge de la mise en état le 11 mars 2021.
Le 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de ROUEN a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la société CHILI, et désigné Maître [P] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
La banque CIC NORD OUEST a fait assigner en intervention forcée Maître [P] [L] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CHILI par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2022.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier du juge de la mise en état le 14 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la SA BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [N] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [M] à lui payer la somme de 97 898,72 euros outre intérêt à compter du 16 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— Fixer sa créance d’un montant de 97 898,72 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 16 décembre 2019 et jusqu’à parfait paiement au passif de la société CHILI,
— Condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur la recevabilité de ses demandes, la BANQUE CIC NORD OUEST soutient tout d’abord, sur le fondement de l’article 789, 6° du code de procédure civile, que cette question relève de la compétence du juge de la mise en état. Elle fait valoir ensuite qu’en tout état de cause, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire concernant la société CHILI n’a aucun effet suspensif à l’égard des actions contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle à l’égard de la société bénéficiaire de la procédure collective. Elle ajoute qu’elle a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juillet 2024, laquelle a été reçue le 29 juillet 2024 et que cette pièce a été communiquée aux défendeurs dès le 12 octobre 2022.
Sur le fond, le CIC NORD OUEST énonce, sur le fondement de l’article L. 622-22 du code de commerce, que dès lors qu’elle a déclaré sa créance dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), il est fondée à demander la fixation de sa créance au passif de la société CHILI. Sur le fondement de l’article L. 641-3 du code précité, la Banque dit être également bien fondée à solliciter la condamnation des cautions au paiement de sa créance. Elle ajoute, en réponse aux défendeurs, que le montant de sa créance est certain tel qu’il ressort du décompte actualisé au 11 octobre 2022.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [N]/[M], elle fait valoir que sa créance a été régulièrement déclarée et qu’en tout état de cause, les défendeurs ne justifient ni du quantum de leur demande de dommages et intérêts, ni de la réalité de la chance dont ils auraient été privés lorsqu’ils se sont portés cautions solidaires. Elle ajoute que le recours à la garantie de la société BPIFRANCE ne peut être engagée que par le prêteur et non par les cautions, et qu’elle ne peut être engagée que si le prêteur a épuisé les mesures nécessaires lui permettant de recouvrer sa créance, ce qui n’est pas le cas, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute. Elle énonce, en outre, que l’activation de la garantie aurait seulement pour effet de changer de créancier pour les cautions, car la société BPIFRANCE se subrogerait alors dans les droits de la banque à hauteur du montant garanti. Enfin, la Banque soutient que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un manquement à l’obligation de conseil, ce d’autant que les stipulations contractuelles les informaient de l’objet de la garantie qui n’avait pas vocation à suppléer le débiteur principal ou ses garants. Elle ajoute que le préjudice allégué est inexistant et qu’ils ne démontrent aucune perte de chance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [M] demandent au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable la demande de la banque CIC NORD OUEST,
— A titre subsidiaire,
— Avant dire droit, enjoindre la banque CIC NORD OUEST à verser un décompte détaillé de la créance alléguée ainsi que l’intégralité des relevés de compte de la société CHILI,
— Au fond, débouter la banque CIC NORD OUEST de ses demandes,
— A titre reconventionnel,
— Condamner la banque CIC NORD OUEST à leur payer la somme de 102 959,53 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
— Condamner la société BPIFRANCE à garantir la banque CIC NORD OUEST,
— A titre subsidiaire, condamner la banque CIC NORD OUEST à leur payer la somme de 51 479,65 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en œuvre de la garantie par la société BPIFRANCE,
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la banque CIC NORD OUEST à leur payer la somme de 51 479,65 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil,
— En tout état de cause :
— Condamner la banque CIC NORD OUEST à leur payer à chacun 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BPIFRANCE à leur payer à chacun 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la banque CIC NORD OUEST et la société BPIFRANCE aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] et Madame [M] font tout d’abord valoir, sur le fondement des articles 54 du code de procédure civile, L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce, que la demande de la banque CIC NORD OUEST est irrecevable car elle est devenue sans objet dès lors que la société CHILI a été placée en liquidation judiciaire et que la demanderesse ne justifie ni d’avoir déclaré sa créance, ni que celle-ci a été admise au passif de la société CHILI.
Ils soutiennent ensuite que la banque CIC NORD OUEST n’apporte pas de fondement à sa demande et que le montant sollicité est incertain.
A titre reconventionnel, les consorts [O]/[M] font valoir, au regard de l’article 1240 du code civil, que la banque CIC NORD OUEST n’a pas régularisé la procédure postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CHILI et n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement au BODACC de sorte qu’elle a commis une faute qui leur a fait perdre une chance de ne pas être poursuivis en paiement de la somme de 102 959,53 euros, ce qui justifie qu’elle soit condamnée à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Ils soutiennent également, sur le fondement des articles 1103 du code civil et 331 du code de procédure civile, que si la garantie apportée par la société BPIFRANCE ne bénéficie qu’à l’établissement bancaire, il appartient à ce dernier d’activer cette garantie et qu’à défaut, la banque CIC NORD OUEST commet une faute qui engage sa responsabilité envers eux, à hauteur de la garantie, soit 51 479,65 euros. Ils font enfin valoir, à titre subsidiaire, que la banque CIC NORD OUEST a manqué à son devoir de conseil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la société BPIFRANCE demande au tribunal de :
— Débouter la société CHILI, Monsieur [N] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner in solidum la société CHILI, Monsieur [N] et Madame [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société CHILI, Monsieur [N] et Madame [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pascal MARTIN-MENARD.
Elle soutient tout d’abord, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, que la demande de Monsieur [N] et de Madame [M] est irrecevable dès lors qu’ils sont tiers au contrat de garantie la liant à la banque CIC NORD OUEST.
Elle énonce ensuite que l’appel en garantie est mal fondé dès lors que l’établissement bancaire doit avoir épuisé toutes les mesures tendant au recouvrement de sa créance avant de pouvoir activer la garantie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la banque CIC NORD OUEST agissant justement à l’encontre des défendeurs afin de recouvrer sa créance.
Maître [P] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CHILI, bien que régulièrement citée par remise de l’acte à domicile selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de la demande en nullité
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 du même code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 73 du code précité énonce que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Et l’article 54 du même code dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’objet de la demande.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [M] sollicitent que soit déclarée irrecevable la demande de la banque CIC NORD OUEST pour défaut d’objet du litige. Or, cette demande constitue une exception de nullité – et non une fin de non-recevoir –, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. De plus, les défendeurs ont formulé cette demande dans leurs conclusions au fond adressées à la formation de jugement le 7 juin 2023, et non dans des conclusions distinctes adressées au juge de la mise en état qui était encore saisi.
Dès lors, faute pour Monsieur [N] et Madame [M] d’avoir saisi le juge de la mise en état d’une telle demande, cette dernière est irrecevable.
II. Sur la demande en paiement de la banque CIC NORD OUEST
1. Sur la demande de fixation de créance à l’encontre de la société CHILI
En application des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.
L’article L. 622-25 du même code dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Et selon l’article L. 624-2 du code précité, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. Il résulte de cet article qu’une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance.
En l’occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CHILI a été publiée au BODACC le 20 juillet 2021. La banque CIC NORD OUEST produit par ailleurs une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 juillet 2021 à Maître [L], désignée par le jugement d’ouverture comme liquidateur judiciaire, dans laquelle elle déclare sa créance issue du contrat de prêt du 14 juin 2016.
Dès lors, la banque CIC NORD OUEST a bien déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective au BODACC, ce dont Monsieur [N] et Madame [M] étaient informés, les pièces sus-mentionnées ayant été communiquées le 12 octobre 2022.
Par ailleurs, la présente instance a été introduite antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que le juge-commissaire n’était pas compétent pour décider de l’admission ou du rejet de la créance. La demanderesse ne peut donc pas produire de jugement d’admission de la créance tel que sollicité par les défendeurs.
S’agissant du montant de la créance, la banque CIC NORD OUEST verse un décompte en date du 11 octobre 2022 duquel il ressort qu’à cette date, la créance s’élève à 97 898,72 euros.
Ce décompte fait état d’un capital restant dû au 13 décembre 2019 d’un montant de 90 796,13 euros, ce qui correspond à la « somme totale restant due » entre le 5 décembre 2019 et le 5 janvier 2020 selon le tableau d’amortissement prévisionnel annexé au contrat de prêt du 14 juin 2016.
Le décompte fait également apparaître des échéances en retard, d’un montant total de 11 277,57 euros, ce qui correspond au relevé des échéances en retard annexé aux lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 16 décembre 2019 par la banque CIC NORD OUEST à la société CHILI et à Monsieur [N] et Madame [M].
Sont également relevés des intérêts courus arrêtés au 13 décembre 2019 d’un montant de 161,81 euros et des frais d’assurance courus arrêtés au 13 décembre 2019 d’un montant de 13,93 euros, outre une indemnité conventionnelle de 5 %. Il ressort en effet du paragraphe « Indemnité de recouvrement » du contrat de prêt du 14 juin 2016 que « si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus ».
Le décompte du 11 octobre 2022 fait enfin état de remboursements intervenus depuis le 13 décembre 2019 d’un montant de 15 605,55 euros, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Dès lors, au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la banque CIC NORD OUEST est certain et la demande d’injonction de produire des pièces des défendeurs sera rejetée.
Il sera donc fait droit à la demande de cette dernière de fixation de sa créance au passif de la société CHILI.
2. Sur la demande en paiement des cautions
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est défini comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, l’article 5.2 du contrat de prêt du 14 juin 2016 stipule que Monsieur [N] et Madame [M] « se porte(nt) caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l’article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sûreté et garantie du paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous. Le montant garanti par le présent cautionnement est de 198 000,00 EUR incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois ».
L’article « Pluralité de cautions ou de garanties » stipule quant à lui que « lorsque plusieurs cautions s’engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables :
— si les cautions garantissent chacune le montant total du crédit, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune d’entre elles le paiement de la totalité de la dette, sans qu’aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée,
— si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux ».
Par ailleurs, il ressort des lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 décembre 2019 que la banque CIC NORD OUEST a sollicité de Monsieur [N] et de Madame [M] le paiement des échéances impayées par la société CHILI et que par courriers du 13 mars 2020, elle a sollicité le paiement de l’intégralité du prêt qui avait été résilié par courrier du 6 mars 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la banque CIC NORD OUEST en paiement du prêt par les cautions, qui sont tenues solidairement.
III. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de sa créance par la banque CIC NORD OUEST formulée par Monsieur [N] et Madame [M]
Monsieur [N] et Madame [M] sollicitent la condamnation de la banque CIC NORD OUEST sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, les défendeurs soutiennent que la banque CIC NORD OUEST a commis une faute en ne déclarant pas sa créance. Or, le tribunal a considéré que la demanderesse avait déclaré sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la société CHILI, conformément aux dispositions précitées du code de commerce.
En conséquence, la banque CIC NORD OUEST n’a pas commis de faute et la demande de Monsieur [N] et de Madame [M] sera rejetée.
IV. Sur la demande formulée par Monsieur [N] et Madame [M] en condamnation de la société BPIFRANCE à exécuter sa garantie
A titre liminaire, il y a lieu de constater que dans leurs dernières conclusions, Monsieur [N] et Madame [M] ne sollicitent plus que la société BPIFRANCE les garantisse de toute condamnation prononcée à leur encontre, mais qu’elle soit condamnée à exécuter sa garantie au profit de la banque CIC NORD OUEST.
Par ailleurs, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, la société BPIFRANCE soulève, dans le corps de ses conclusions, l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [N] et Madame [M] à son encontre, pour défaut de qualité à agir, mais ne reprend pas cette demande dans son dispositif, sollicitant seulement que les défendeurs soient déboutés de leur demande.
Faute pour la société BPIFRANCE de reprendre sa demande d’irrecevabilité au dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
***
Selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En l’occurrence, il ressort de l’article 5.1 du contrat de prêt du 14 juin 2016 signé entre la banque CIC NORD OUEST et la société CHILI que : « Bpifrance Financement garantit le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous à hauteur de 50 % ». Cet article stipule également que « la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l’encontre de Bpifrance Financement ni se prévaloir de l’existence de la garantie Bpifrance Financement pour s’opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant ; il est en effet expressément rappelé que la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu’au prêteur ».
Il résulte également de l’article 2 des conditions générales de la garantie de Bpifrance Financement versée aux débats par la société BPIFRANCE que :« la garantie ne bénéficie qu’à l’Etablissement intervenant :
— Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le Bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette, […] ».
Au regard de ces stipulations contractuelles, il apparaît que la garantie invoquée par Monsieur [N] et Madame [M] relève d’un contrat conclu entre la banque CIC NORD OUEST et la société BPIFRANCE auquel ne sont pas parties les défendeurs. Dès lors, ils ne sauraient en solliciter l’exécution forcée et leur demande sera en conséquence rejetée.
V. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de demande de garantie par la banque CIC NORD OUEST formulée par Monsieur [N] et Madame [M]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’occurrence, Monsieur [N] et Madame [M] soutiennent qu’en n’activant pas la garantie de la société BPIFRANCE, la banque CIC NORD OUEST a commis une faute qui leur cause un dommage.
L’article 10 des « conditions générales de la garantie de Bpifrance Financement » stipule que « Lorsqu’il est constaté, en accord avec Bpifrance Financement, que toutes les poursuites ont été épuisées, l’Etablissement intervenant doit justifier du respect de ces conditions générales et de la présente convention. Bpifrance Financement règle alors la perte finale et lesdits intérêts au prorata de sa part de risque ».
Il résulte de cet article que la banque CIC NORD OUEST ne peut solliciter de la société BPIFRANCE qu’elle la garantisse du remboursement du prêt qu’après avoir épuisé toutes les mesures tendant au recouvrement de sa créance contre l’emprunteur et ses garanties.
Or, la présente procédure a été engagée par la banque CIC NORD OUEST à l’encontre de l’emprunteur et de ses cautions aux fins de remboursement du prêt consenti par contrat du 14 juin 2016, de sorte qu’elle n’a pas encore épuisé toutes les mesures tendant au recouvrement de sa créance.
Dès lors, il n’est démontré aucune faute dans l’exécution de son contrat par la banque CIC NORD OUEST. La demande de Monsieur [N] et de Madame [M] sera donc rejetée.
V. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil de la banque CIC NORD OUEST formulée par Monsieur [N] et Madame [M]
Monsieur [N] et Madame [M] font valoir que si la garantie de la société BPIFRANCE n’est pas mise en œuvre par la banque CIC NORD OUEST, cette dernière engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil.
Il résulte toutefois des éléments susmentionnés que la garantie souscrite par la banque CIC NORD OUEST auprès de la société BPIFRANCE ne bénéficie pas aux cautions. De même, l’article 5.1 du contrat de prêt stipule que « la ou les cautions ne peuvent engager aucun recours à l’encontre de Bpifrance Financement ni se prévaloir de l’existence de la garantie Bpifrance Financement pour s’opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) seront réclamées par le prêteur ou en réduire le montant ; il est en effet expressément rappelé que la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu’au prêteur ».
Au regard de ces éléments, il n’est justifié d’aucun devoir de conseil de la banque CIC NORD OUEST envers Monsieur [N] et Madame [M] portant sur la garantie souscrite auprès de la société BPIFRANCE, de même qu’il n’est pas démontré de faute de la part de la banque CIC NORD OUEST.
La demande en paiement de dommages et intérêts des défendeurs est donc rejetée.
VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose par ailleurs que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Cet article s’applique également aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Monsieur [N] et Madame [M], qui succombent, supporteront les dépens, dont distraction au profit de Maître MARTIN-MENARD. La société CHILI, prise en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, succombe également et il sera donc fixé au passif de la procédure collective de la société CHILI les dépens de l’instance, cette dernière ne pouvant être condamnée aux dépens comme le sollicite la société BPIFRANCE
2. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N] et Madame [M], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et à la société BPIFRANCE la somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La créance de la société BPIFRANCE au passif de la procédure collective de la société CHILI au titre des frais irrépétibles sera, par ailleurs, fixé à 1 000 euros, cette dernière ne pouvant être condamnée aux frais irrépétibles comme le sollicite la société BPIFRANCE.
Monsieur [N] et Madame [M] seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
3. L’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, rien ne justifiant de l’écarter au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
— DÉCLARE Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [M] irrecevables en leur exception de nullité ;
— REJETTE la demande de Monsieur [Z] [N] et de Madame [R] [M] d’enjoindre à la SA BANQUE CIC NORD OUEST de communiquer un décompte détaillé de sa créance et les relevés de compte de la SAS CHILI ;
— FIXE la créance de la SA BANQUE CIC NORD OUEST au titre du remboursement du prêt au passif de la procédure collective de la SAS CHILI à la somme de 97 898,72 euros ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [M] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 97 898,72 euros au titre du remboursement du prêt ;
— DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [M] de leur demande en dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
— DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [M] de leur demande en exécution de la garantie de la SA BPIFRANCE au profit de la SA BANQUE CIC NORD OUEST ;
— DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour inexécution de son contrat par la SA BANQUE CIC NORD OUEST ;
— DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [M] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [M] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Pascal MARTIN-MENARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— FIXE le montant des dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SAS CHILI ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [M] à payer à la SA BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [M] à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— FIXE la créance de la SA BPIFRANCE au titre des frais irrépétibles au passif de la procédure collective de la SAS CHILI à la somme de 1 000 euros ;
— DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] et Madame [R] [M] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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