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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 mars 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 mai 2026
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le 22 mai 2026
à Me Naïma BELARBI
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00081 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7KVT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
né le 25 Janvier 1978 à [Localité 1], domicilié : chez SAS PROX’IMMO, [Adresse 1]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2]
(AJ en cours)
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 2]
(AJ en cours)
représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 3 septembre 2023, M. [Y] a donné à bail à M. et Mme [F] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.200 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 un commandement de payer la somme de 3.714 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs pour être finalement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Le demandeur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
Le déclarer recevable en son action, Constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs, Les condamner solidairement à payer la somme de 10.195,30 euros, comptes arrêtés au 2 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des derniers loyers échus, avec indexation annuelle comme le loyer, Les condamner solidairement à payer la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Les débouter de leurs demandes.
Les défendeurs, également représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
Déclarer l’action des bailleurs irrecevables, A titre principal, ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la commission de surendettement se soit prononcée sur la recevabilité du dossier de Mme [F], A titre subsidiaire, dire n’y avoir à référé, A titre infiniment subsidiaire, suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette locative, En tout état de cause, leur accorder un délai de grâce d’un an ou à tout le moins 6 mois pour quitter les lieux et écarter l’exécution provisoire, Condamner le demandeur à payer la somme de 1.4440 euros TTC au conseil des défendeurs, outre les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties produisent des courriers de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône datant du 19 février 2026 indiquant que tant le dossier de Mme [F] que celui de M. [F] ont été déclarés recevables et que la commission a décidé d’orienter les dossiers vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Or, pour connaitre le montant de la dette locative et les délais de paiement susceptibles d’être accordés aux locataires, il y a lieu de déterminer si les mesures ont été imposées par la commission de surendettement ou si elles ont fait l’objet d’un recours.
Il convient dès lors, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile et pour respecter le principe de la contradiction, de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à préciser les suites données par la commission de surendettement aux dossiers des locataires.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 02 juillet 2026 à 14 heures en salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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