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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 21 mars 2025, n° 21/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Mars 2025
N° RG 21/01375 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WNAR
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [L]
C/
[F] [E] [O] [I], [V] [B]
Copies délivrées le :
A l’audience du 03 Décembre 2024,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 130
DEFENDEURS
Madame [F] [E] [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0063
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L177
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [I] et M. [K] [L] ont divorcé suivant convention de divorce par consentement mutuel, déposée au rang des minutes de Me [P] [Z], notaire, le 13 octobre 2020.
Mme [I] a eu d’une précédente union avec M. [V] [B] une fille, [U] [B], née le 28 mars 2001.
Par acte d’huissier du 12 février 2021, M. [L] a fait assigner M. [B] devant ce tribunal aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 41 165,81 euros sur le fondement du prêt à usage et, subsidiairement, de l’enrichissement sans cause, ainsi que de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier du 26 avril 2021, M. [B] a fait assigner en intervention forcée Mme [I].
La jonction entre les deux procédures a été ordonnée le 12 juillet 2021 par le juge de la mise en état.
A la suite de saisies-attributions pratiquées par M. [L] sur les comptes bancaires de Mme [I] le 19 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par cette dernière, a par jugement du 17 janvier 2023 validé lesdites saisies-attributions.
Le juge de la mise en état a été saisi par M. [L] d’un premier incident, ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 décembre 2023, aux termes de laquelle il a :
— déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la demande de provision formée sur le fondement de l’article 789 3°) du code de procédure civile,
— déclaré le juge de la mise en état incompétent pour juger de la demande de M. [B] d’écarter les pièces n°1, 2 et 6 de M. [L],
— rejeté la demande de provision formée par M. [L] à l’encontre de M. [B],
— ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur l’incidence du jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 janvier 2023 sur la demande de provision formée par M. [L] à l’encontre de Mme [I],
— renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 1er février 2024 à 9h30 pour les conclusions des parties sur l’incidence du jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 janvier 2023 sur la demande de provision formée par M. [L] à l’encontre de Mme [I],
— réservé les dépens ainsi que les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la Cour d’appel de BORDEAUX a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement précité du 17 janvier 2023 et condamné Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
— CONDAMNER Madame [F] [I] à verser une provision d’un montant de 41.165,81 € au profit de Monsieur [K] [L] correspondant au prêt à usage qu’il lui a consenti,
— CONDAMNER Madame [F] [I] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNER Madame [F] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [I] demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER la mise hors de cause de Madame [I],
— CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— DECLARER irrecevables les demandes de Madame [I] tendant à voir :
— ORDONNER la mise hors de cause de Madame [I],
— CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— REJETER les demandes de Madame [I] tendant à voir :
— ORDONNER la mise hors de cause de Madame [I],
— CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [I] à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 3 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I- Sur la demande tendant à voir déclarer les demandes de Mme [I] irrecevables
M. [B] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [I] sur le fondement de l’article 445 du code procédure civile. Il explique que dans son ordonnance du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état a circonscrit le domaine de la réouverture des débats en sollicitant exclusivement les observations des parties sur l’incidence du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire du 17 janvier 2023 sur la demande de provision formée par M. [L] à l’encontre de Mme [I], en soulignant que celle qui avait été formée à son encontre a d’ores et déjà été rejetée par le juge de la mise en état dans cette même ordonnance.
Ni Mme [I], ni M. [L] n’ont conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, l’article 768 du même code énonce que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2024, Mme [I] demande au juge de la mise en état d’ordonner sa mise hors de cause, sans toutefois saisir ce dernier d’une des demandes prévues de manière limitative par l’article 789 du code de procédure civile.
Si Mme [I] fait référence, dans la partie discussion de ses conclusions, à l’absence de qualité à défendre, force est de relever qu’elle ne soulève aucune fin de non-recevoir aux termes du dispositif de ses conclusions, qui lie le juge de la mise en état.
Or, seul le tribunal est compétent pour prononcer la mise hors de cause d’une partie, en l’absence de fin de non-recevoir soulevée.
Aussi, le juge de la mise n’est pas compétent pour trancher les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [I] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile à l’encontre de M. [L] et de M. [B].
Par conséquent, Mme [I] sera déclarée irrecevable en l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles tendant à voir condamner M. [L] et M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
II- Sur la demande de provision formée par M. [L] à l’encontre de Mme [I]
M. [L] demande au juge de la mise en état de condamner Mme [I] au paiement de la somme provisionnelle de 41.165,81 €, correspondant aux frais d’hospitalisation de [U] [B]. Il expose qu’aux termes de la convention de divorce du 12 octobre 2023, Mme [I] a reconnu être redevable de ces frais d’hospitalisation, dont l’exigibilité résulte selon lui également des décisions rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 17 janvier 2023, ainsi que de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 26 octobre 2023. Il ajoute que Mme [I] a de surcroît expressément reconnu qu’il disposait d’un titre exécutoire à son encontre, aux termes de ses conclusions d’incident du 30 janvier 2024, affirmation qui caractérise, selon lui, un aveu judiciaire.
En réponse aux moyens soulevés par Mme [I], il conteste l’existence d’un titre exécutoire résultant des décisions rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 17 janvier 2023 et la Cour d’appel de BORDEAUX le 26 octobre 2023, au motif que celles-ci ont seulement pour objet de valider la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme [I] à hauteur de 41.165,81 €.
Mme [I] résiste à cette prétention, en exposant que la Cour d’appel de BORDEAUX a jugé dans son arrêt du 26 octobre 2023 qu’elle était redevable des frais d’hospitalisation de sa fille sur le fondement de la convention de divorce par consentement mutuel enregistrée devant notaire le 13 octobre 2023, fixé cette créance à la somme de 41.165,81 € et validé la saisie faite à son encontre le 23 mai 2022. Elle considère donc que M. [L] dispose déjà d’un titre exécutoire à son encontre.
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; "
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, tel que l’a rappelé la Cour d’appel de BORDEAUX dans son arrêt confirmatif du 26 octobre 2023, la convention de divorce contresignée par les avocats de M. [K] [L] et Mme [F] [I] et déposée au rang des minutes de Maître [P] [Z], notaire à la résidence de [Localité 6] le 13 octobre 2020, constitue un titre exécutoire au sens de l’article 111-3 du code de procédure civile.
A cet égard, la circulaire n°JUSC1638274C du 26 janvier 2017 précise, nonobstant l’absence du caractère authentique, que le dépôt de la convention de divorce au rang des minutes du notaire, lui donne date certaine et force exécutoire.
Ainsi, la demande de M. [L] est sans objet, dès lors qu’il lui appartient de poursuivre l’exécution de la convention de divorce du 13 octobre 2020, aux termes de laquelle il dispose d’une créance de 41.165,81 € à l’encontre de Mme [I].
Par conséquent, M. [L] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [I] à payer une provision de 41.165,81 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [I] et M. [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [I], condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à M. [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Les demandes formulées par Mme [I] et M. [L] de ce chef seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [F] [I] tendant à voir ordonner sa mise hors de cause et condamner M. [K] [L] et M. [V] [B] à lui payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K] [L] de sa demande de provision formée à l’encontre de Mme [F] [I],
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer la somme de 1 000 euros à M. [V] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K] [L] et Mme [F] [I] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2025 à 9h30 pour conclusions récapitulatives au fond du demandeur,
CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et Mme [F] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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