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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2026, n° 21/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 26/00399 du 23 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 21/00375 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YM5A
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de Paris
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DE L’ESSONNE
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 4 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
[Localité 10]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a régularisé le 29 juillet 2020 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [M] [N], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date :28.07.2020 ; Heure :17h30 ; Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [N] circulait dans une allée à bord de son chariot ; Nature de l’accident : Il a heurté une échelle sur le côté gauche, son chariot s’est déporté sur la droite et a heurté une lisse du palettier occasionnant l’effondrement de deux longueurs du palettier, sans le heurter. Il déclare un choc psychologique ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; Nature des lésions : Choc psychologique ; Témoin : [J] [R] » .
Le certificat médical initial établi le 29 juillet 2020 par le docteur [K] [Z] [T] mentionne un « traumatisme cervical » et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2020.
Par courrier en date du 12 août 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ou la Caisse ) de l’Essonne a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [M] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation établi le 31 août 2020 par le docteur [V] [P] mentionne un « traumatisme cervical et un syndrome psychologique post traumatique » et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2020.
Par courrier en date du 29 septembre 2020, la CPAM de l’Essonne a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge d’une nouvelle lésion.
La société [7] a saisi, le 12 octobre 2020, la Commission de recours amiable de la Caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail dont Monsieur [M] [N] a été victime le 28 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 février 2021, la société [7] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la CPAM.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la société [7] demande au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— déclarer inopposable à la société [7] la décision prise par la CPAM de l’Essonne le 12 août 2020 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [M] [N] le 28 juillet 2020, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie,
— débouter la CPAM de l’Essonne de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [7] conteste l’existence d’un fait accidentel s’étant produit au temps et au lieu de travail le 28 juillet 2020.
Elle soutient que le salarié n’a pas immédiatement informé son employeur et que ce n’est que le lendemain à 12 heures 30 qu’il en a été informé.
Elle ajoute que le salarié a terminé normalement sa journée de travail et que ce n’est que le lendemain qu’il a consulté un médecin.
Elle relève que les lésions médicalement constatées ne correspondent pas à celles mentionnées lors de la déclaration d’accident du travail et que le médecin prescripteur n’a fait allusion à aucune lésion psychologique de sorte que la Caisse aurait dû diligenter une enquête pour interroger le salarié sur cette discordance manifeste.
Elle indique que ce n’est que le 31 août 2020, soit postérieurement à la décision de prise en charge, qu’un certificat médical faisant état d’un « syndrome psychologique post traumatique » , comme nouvelle lésion, a été transmis.
Elle considère par ailleurs que la Caisse aurait dû entendre le témoin mentionné aux termes de la déclaration d’accident du travail.
Elle considère enfin que l’accident déclaré par le salarié semble motivé par la volonté d’échapper à des conséquences judiciaires liées au vol qu’il a commis la veille de l’accident déclaré.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, représentée par une inspectrice juridique de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, demande au Tribunal de :
— confirmer que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident survenu à Monsieur [M] [N] le 28 juillet 2020,
— déclarer l’accident susmentionné opposable à la société [7],
En tout état de cause,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [7] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse soutient que le salarié a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu de travail, connu de l’employeur et médicalement constaté, de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable.
Elle considère que l’employeur n’apporte aucun élément pour renverser la présomption d’imputabilité au travail de l’accident.
Elle ajoute, s’agissant des constations médicales, que les lésions telles que mentionnées sur le certificat médical initial résultent du sinistre indiqué par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail.
Elle précise enfin qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur qu’un témoin a assisté au sinistre.
Elle relève, par conséquent, qu’en l’absence de réserves motivées, et en présence de présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime sur la déclaration d’accident du travail, Monsieur [M] [N] a bénéficié de la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 28 juillet 2020 fondée sur une absence preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail dès lors qu’il survient au temps et sur le lieu du travail. Il appartient à la Caisse de rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail.
De plus, il est désormais acquis qu’il résulte de ces mêmes dispositions que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 29 juillet 2020 fait état d’un accident survenu le 28 juillet 2020 à 17h30 dans les circonstances suivantes :
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Horaires de travail le jour de l’accident : de 12h30 à 16h30 et de 17h à 20h ;
Profession de la victime : Cariste ;
Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [N] circulait dans une allée à bord de son chariot ;
Nature de l’accident : Il a heurté une échelle sur le côté gauche, son chariot s’est déporté sur la droite et a heurté une lisse du palettier occasionnant l’effondrement de deux longueurs du palettier, sans le heurter. Il déclare un choc psychologique ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ;
Nature des lésions : Choc psychologique ;
Témoin : [R] [J].
Cette déclaration précise que l’accident a été connu par l’employeur sur description de la victime le 29 juillet 2020 à 12h30.
Aucune réserve n’est formulée sur la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 29 juillet 2020 par le docteur [K] [Z] [T] mentionne un « traumatisme cervical » et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2020.
Ainsi, il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur le 29 juillet 2020 que Monsieur [M] [N] a été victime d’un accident de travail le 28 juillet 2020 à 17h30, au temps et au lieu de travail.
Cet accident du travail a été connu dès le lendemain par l’employeur et un arrêt de travail a été prescrit dans un temps très proche du fait accidentel à Monsieur [M] [N].
Les lésions sont concordantes avec les circonstances de l’accident telles que décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail, l’employeur précisant en ces termes : « Il a heurté une échelle sur le côté gauche, son chariot s’est déporté sur la droite et a heurté une lisse du palettier occasionnant l’effondrement de deux longueurs du palettier, sans le heurter. Il déclare un choc psychologique » .
Le Tribunal relève par ailleurs qu’un certificat médical de prolongation établi le 31 août 2020 par le docteur [V] [P] mentionne un « traumatisme cervical et un syndrome psychologique post traumatique » et qu’il est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2020.
Il s’ensuit, sans qu’il ait été besoin de procéder à une enquête, que la Caisse pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail en présence d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail et dont il est résulté une lésion.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
En l’espèce, la société [7] n’apporte aux débats aucun élément permettant d’alléguer que le salarié présentait un état antérieur expliquant le traumatisme cervical et un syndrome psychologique post traumatique et constituant une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant.
La société [7] est par conséquent mal fondée en son moyen.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société [7], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; la société [7] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne en date du 12 août 2020 de l’accident du travail survenu le 28 juillet 2020 dont a été victime Monsieur [M] [N] ;
DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [7] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
Notifié le :
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