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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 25 sept. 2025, n° 21/08965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/08965
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXNS
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juin 2021
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 25 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B] décédé le [Date décès 8] 2025
DEFENDEURS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 13]
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentées par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0006
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, SA
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0056
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [A] [H]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentés par Maître Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0157
La société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son teprésentant légal
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2066
EURL NATDECO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Exposé du litige :
M. [Z] [B] est propriétaire d’un appartement au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 17].
Invoquant avoir subi des dégâts à la suite de travaux effectués par les propriétaires de l’appartement situé à l’étage supérieur au sien, M. [Z] [B] a sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée en référé par décision du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 juillet 2019.
Le rapport a été déposé par l’expert judiciairement désigné le 23 avril 2021.
M. [Z] [B] a, par actes d’huissier de justice en date des 22, 23 juin et 25 juin 2021, assigné en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de Paris ses voisins M. [E] [H] et Mme [A] [H], leur assureur, la société SA ALLIANZ IARD, l’architecte ayant assuré la maîtrise d’œuvre desdits travaux, Mme [D] [C], la société d’assurance de ce maître d’œuvre, la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, l’entreprise générale de bâtiment en charge des travaux, la société EURL NAT DECO ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son syndic la société SA CRAUNOT.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [Z] [B] à l’encontre de Mme [A] [H],
— débouté M. [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, l’article 124-3 du code des assurances,
Dire M. [B] recevable et bien fondé en toutes ses fins et prétentions,
Par conséquent,
Débouter les parties de toute demande formulée à l’encontre de M. [B],
Condamner in solidum le syndicat des coproprétaires du [Adresse 6] à [Localité 17], représenté par son syndic, M. [E] [H], Mme [D] [C], la société NAT DECO, la société ALLIANZ IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à régler à M. [B] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
-29.495 euros au titre de la perte de jouissance complète de l’appartement pour la période du 18 octobre 2016 au 14 mars 2017,
-17.225 euros au titre des pertes de jouissance pour la période du 14 mars 2017 à novembre 2019,
-22.743 euros au titre de la perte locative pour la période du 14 mars 2017 à mi-octobre 2017,
-1.559,80 euros au titre des frais d’entretien de la chaudière,
-3.759,50 euros au titre des frais de travaux de la cuisine,
Soit un total de 74.782,30 euros
Condamner in solidum le syndicat des coproprétaires du [Adresse 6] à [Localité 17], représenté par son syndic, M. [E] [H], Mme [D] [C], la société NAT DECO, la société ALLIANZ IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à régler à M. [B] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum le syndicat des coproprétaires du [Adresse 6] à [Localité 17], représenté par son syndic, M. [E] [H], Mme [D] [C], la société NAT DECO, la société ALLIANZ IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 17] représenté par son syndic en exercice le cabinet CRAUNOT demande au tribunal de :
Vu l’assignation au fond délivrée au syndicat des copropriétaire du [Adresse 6],
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise de M. [F] [S],
Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] recevable et bien fondé en ses conclusions,
Juger qu’en l’absence de défaut d’entretien des parties communes, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires doit être écartée,
Débouter en conséquence M. [B] de toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
Débouter M. [E] [H] et Mme [A] [H] de toutes leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
A titre subsidiaire,
Vu le contrat d’assurance multirisques immeuble de la société ALLIANZ IARD
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Condamner la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la copropriété au titre du contrat multirisques sous le numéro 616664861 à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal intérêt, dommages et intérêts, frais et accessoires.
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner in solidum M. [E] [H], Mme [D] [C], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société EURL NATDECO à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêt, dommages et intérêts, frais et accessoires,
Condamner toute partie déclarée responsable à verser la somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires,
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale BERNERT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2024, Mme [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS (ci-après la MAF) demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Au fond, à titre principal :
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [C] et son assureur la MAF,
Rejeter toute demande formée contre Madame [C] et la MAF,
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société PACIFICA, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], la compagnie ALLIANZ, assureur de la copropriété, la société NATDECO et par Madame et Monsieur [H] à garantir intégralement la MAF et Madame [C] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MAF, ne le faire que selon les termes et limites de la police souscrite et Dire et Juger opposable la franchise en cas de condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
Condamner M. [B] à payer à Madame [C] et à la MAF, à chacune, la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société ALLIANZ demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, les articles L 124-3 et L 112-6 du code des assurances, le rapport d’expertise de M. [S],
Recevoir la société ALLIANZ IARD en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être retenue,
Débouter en conséquence M. [B] et toutes autres parties de toutes leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Subsidiairement,
Juger qu’au regard des conclusions expertales, la seule responsabilité imputable au syndicat des copropriétaires ne saurait dépasser 25%,
Juger n’y avoir lieu à prononcer de condamnation in solidum,
Juger que le préjudice de M. [B] ne saurait dépasser la somme de 6.360 euros,
Débouter M. [B] pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
Débouter M. [E] [H] de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
A toutes fins,
Dire et juger que la société ALLIANZ IARd ne saurait être tenue au-delà des termes de la police souscrite, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l’assuré et aux tiers,
Ecarter toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat,
En tant que de besoin,
Condamner Mme [C] et son assureur la MAF, la société NATDECO et M. [E] [H], à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Condamner toutes parties succombantes à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maitre BRIZON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, M. [E] [H] et Mme [A] [H] demandent au tribunal de :
A titre principal
Prononcer la mise hors de cause de M. et Mme [H],
A titre subsidiaire,
Débouter M. [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] et son assureur la société ALLIANZ, Mme [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes leurs demandes dirigées contre M. et Mme [H],
Débouter Mme [C] et la MAF de leur appel en garantie formé contre M. et Mme [H],
A tire infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] et son assureur, la société ALLIANZ, Mme [C] et son assureur la MAF, ainsi que la société NATDECO à garantir M. et Mme [H] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal intérêts, frais, frais irrépétibles, accessoires et dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
Dire et juger M. et Mme [H] recevable et bien fondés dans leurs demandes reconventionnelles,
Y faire droit,
En conséquence,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] et son assureur, la société ALLIANZ, Mme [C] et son assureur la MAF, ainsi que la société NATDECO à payer à M. et Mme [H] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes de :
-2.000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi à la suite du retard imputable aux travaux réparatoires, qui a affecté leur emménagement,
-11.000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi au titre d’un trouble de jouissance,
Condamner M. [B] à payer à M. et Mme [H] à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’existence de nuisances olfactives et sonores,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] et son assureur, la société ALLIANZ, Mme [C] et son assureur la MAF, ainsi que la société NATDECO à payer à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 17] et son assureur, la société ALLIANZ, Mme [C] et son assureur la MAF, ainsi que la société NATDECO aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maitre Philippe CLEMENT, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne morale, la société NATDECO n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue 22 octobre 2024, l’affaire devant être plaidée à l’audience juge rapporteur du 24 septembre 2025.
Par message notifié par voie électronique le 19 septembre 2025, le conseil de M. [H] a fait part du décès de M. [Z] [B] et de la nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre, ou non, la régularisation de la procédure.
Par message notifié par voie électronique le 22 septembre 2025, le conseil de M. [Z] [B] a transmis l’acte de décès de ce dernier, survenu le [Date décès 8] 2025, et sollicité le renvoi de l’affaire afin de lui permettre d’établir des conclusions d’intervention volontaire des héritiers de M. [B], l’instance étant interrompue.
Par message notifié par voie électronique le 25 septembre 2025, le conseil de Mme [C] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a indiqué ne pas s’opposer au renvoi sollicité, afin de régulariser la procédure la suite du décès de M. [B].
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’article 370 du code de procédure civile prévoit que « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ».
En l’espèce, le décès de M. [Z] [B], survenu le [Date décès 8] 2025, a été notifié avant l’ouverture des débats. Dès lors, il apparait nécessaire de révoquer, avant l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2024 et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 25 novembre 2025 à 10 h, afin de permettre :
— la reprise d’instance par voie de conclusions d’intervention volontaire des héritiers de M. [Z] [B], et justification de leur signification à la société EURL NATDECO, défendeur non comparant,
— l’actualisation des conclusions en défense, s’agissant de la seule modification du nom des demandeurs (et éventuellement la suppression, dans les conclusions de Mme [C] et de la MAF de la demande de condamnation à garantie de la société PACIFICA, cette dernière n’étant pas dans la cause), et la justification de leur signification à la société EURL NATDECO, défendeur non comparant,
— la clôture et la fixation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2024 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/08965,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 10 heures pour :
— la reprise d’instance par voie de conclusions d’intervention volontaire et conclusions récapitulatives des héritiers de M. [Z] [B], et justification de leur signification à la société EURL NATDECO, défendeur non comparant,
— l’actualisation des conclusions en défense, s’agissant de la seule modification du nom des demandeurs, et la justification de leur signification à la société EURL NATDECO, défendeur non comparant (modifications matérialisées par un trait en marge),
— la clôture et la fixation de l’affaire.
Faite et rendue à Paris le 25 septembre 2025
La greffière La juge de la mise en état
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