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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZI
MINUTE N° : 26/00376
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
c/
[W] [G]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Madame [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 1]
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidentedu Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE,
DEMANDERESSE
ET
Madame [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la S.A. [Adresse 4] a fait assigner Madame [W] [G] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1.132,34 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;
— 400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la S.A. AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique avoir conclu avec Madame [W] [G] un contrat d’abonnement de télépéage en date du 9 juillet 2022 que la défenderesse n’a pas respecté, faute d’avoir réglé les consommations des mois de juin et juillet 2023 pour un montant total de 1.132,34 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la S.A. [Adresse 4] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens respectifs.
Madame [W] [G], comparante en personne, reconnaît le montant de sa dette et sollicite l’octroi de délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 50,00 euros en indiquant qu’elle a un revenu mensuel de 1.500,00 euros et un enfant à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, et réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en justifier le paiement. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la S.A. AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE verse aux débats :
— le contrat d’abonnement de télépéage du 9 juillet 2022 ;
— mandat de prélèvement sepa ;
— le relevé des consommation ;
— les factures de juin et juillet 2023 ;
— l’avis de prélèvement impayé.
— la mise en demeure du 15 janvier 2024 restée sans effet.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le lien juridique entre la S.A. [Adresse 4] et Madame [W] [G] est établi.
Madame [W] [G] reconnaît devoir la somme de 1.132,34 euros à l’égard la S.A. AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE.
Elle sera ainsi condamnée à payer à la S.A. [Adresse 4] la somme de 1.132,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du même code, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.A. AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [W] [G], qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur, ni d’un préjudice subi distinct du retard de paiement et compensé par les intérêts moratoires.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
3. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame [W] [G] sollicite l’octroi de délais de paiement et proposant le versement de la somme mensuelle de 50,00 euros et justifie de sa situation financière ; en conséquence, il y a lieu d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif du présent jugement.
4. Sur les autres demandes
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties ; dès lors, la S.A. [Adresse 4] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame [W] [G] à payer à la S.A. AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE la somme de 1.132,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 ;
Autorise Madame [W] [G] à se libérer de la dette en 22 versements mensuels de 50,00 euros, et un 23ème qui soldera la dette en principal, intérêts et frais, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que faute pour Madame [W] [G] de respecter les délais ainsi accordés, le solde de la dette sera immédiatement et intégralement exigible sans qu’il y ait lieu à mise en demeure ;
Déboute la S.A. [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la S.A. AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [G] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffière La Présidente
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