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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/02552
N° Portalis DBX4-W-B7J-ULTD
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 15 Janvier 2026
[T] [M]
[L] [R] épouse [M]
C/
[P] [N] [I]
[J] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GROC
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 Janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et Aurélie BLANC Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [L] [R] épouse [M],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [N] [I],
demeurant [Adresse 5]
Comparant en personne
Madame [J] [C],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 11 janvier 2024, Monsieur [T] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] ont donné en location à Monsieur [P] [N] [I] et Madame [J] [C] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°146 et 158 situés [Adresse 1][Adresse 8] à [Localité 6], moyennant un loyer actuel de 960,54€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire a été délivré , en vain, le 21 mai 2025.
Par acte du 30 juillet 2025, dénoncé le 1er août 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [T] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] ont fait assigner en référé Monsieur [P] [N] [I] et Madame [J] [C] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des locataires,
‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel, de la somme de 4.274,47€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 23 juillet 2025,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actualisés jusqu’à libération des lieux,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire était appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
Monsieur [T] [M] et Madame [L] [K] épouse [M], valablement représentés, maintiennent leur demande et actualisent leur créance à la somme de 8.251,85€ arrêtée au 12 novembre 2025 comprenant les frais de procédure de 136,72€, 161,87€ et 135,22€ soit un arriéré locatif de 7.818,04€.Ils font observer que le locataire n’a pas repris le paiement des échéances courantes et vont produire un décompte en délibéré pour vérifier l’effectivité du virement allégué par le locataire.
Monsieur [P] [O], comparant en personne, indique qu’il a eu des frais pour enterrer son père dignement mais qu’il a effectué un virement de 1.500€ le matin de l’audience. Il indique avoir repris le travail dans de meilleurs conditions financières et pourra paurer la dette de loyer.
Madame [J] [C], assignée selon les modalités prévues aux article 656 et 658 du Code procédure civile, n’ pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Par note en délibéré en date du 19 novembre 2025, le conseil des bailleurs a adressé un nouvceau décompte actualisé à cette date permettant de constater qu’aucun paiement n’était intervenu.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 1er août 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 22 mai 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [T] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 11 janvier 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 mai 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, les bailleurs ont délivré commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023; de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. L’attestation d’assurance n’a pas été produite non plus.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 3 juillet 2025.
Sur la demande de délai :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”
Dans le cas présent, alors qu’ils avaient déclaré avoir payé le loyer courant le matin de l’audience, Monsieur [P] [N] [I] et Madame [J] [C] n’ont effectué aucun paiement depuis le mois d’avril 2025 et n’ont pas payé le mois courant. Ils ne sont donc pas éligible à l’octroi de délais ni à la suspension de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner leur expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par les locataires :
Monsieur [P] [N] [I] et Madame [J] [C] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 7.818,04€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Ils ont occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [N] [I] et Madame [J] [C] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [P] [N] [I] et Madame [J] [C], succombants au principal, supporteront les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 3 juillet 2025,
Condamne solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [P] [N] [I] et Madame [J] [C] à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] la somme de 7.818,04€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêté au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 3 juillet 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [T] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] par Monsieur [P] [N] [I] et Madame [J] [C] et les y condamne solidairement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [P] [N] [I] et Madame [J] [C] et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués et des deux emplacements de stationnement n°146 et 158 situés [Adresse 1][Adresse 8] à [Localité 6], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [P] [N] [I] et Madame [J] [C] à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [P] [N] [I] et Madame [J] [C] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 21 mai 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
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