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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 nov. 2025, n° 25/56431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56431 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3YG
N° : 14
Assignation du :
25 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSES
La SCI [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
La SCI [7]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentées par Maître Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS – #A607
DEFENDERESSE
La société [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS – #K0055
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 25 septembre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des moyens, les SCI [Adresse 6] et SCI [7] ont fait assigner la société [9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de de voir principalement :
— condamner la défenderesse à produire sous astreinte différents documents,
— condamner la défenderesse à réaliser différentes prestations, sous astreinte,
— condamner la société [9] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette date les sociétés SCI [Adresse 6] et SCI [7] ont indiqué qu’un protocole avait été régularisé et ont sollicité l’homologation de cet accord.
La société [9] s’est associée à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
À l’audience les parties ont formulé une demande d’homologation de l’accord intervenu.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 22 octobre 2025, cet accord comportant des concessions réciproques et ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public.
Cette homologation lui confère force exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 22 octobre 2025 entre les sociétés SCI [Adresse 6] et SCI [7] et la société [9], et annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles, sauf mention différente dans le protocole d’accord.
Fait à [Localité 10] le 19 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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