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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 16 janv. 2026, n° 24/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03075 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°26/031
AFFAIRE N° RG 24/03075 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33G
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [B] [N] [H]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3] [Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97411-2024-002847 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Maître Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [W] [S] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 13] [Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-02975 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 2 et le 5 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 16 janvier 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Annabel FEGEAT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/03075 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G33G
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 1er octobre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 17 février 2025 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 3 mars 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [B] [N] [H]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11]
et
Madame [W] [S] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 12] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] [H] à payer à Madame [W] [S] [J] une somme de 2.400,00 (deux mille quatre cents) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée par mensualités de 100, 00 € pendant vingt quatre mois ;
DIT que le règlement de la prestation compensatoire sera assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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