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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 20/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/01968 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UBVV
N° de MINUTE : 25/388
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand JOLIFF du cabinet BJMED Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2002, Mme [E] [L] a demandé à l’Etablissement français du sang (« EFS ») la réalisation d’une enquête transfusionnelle.
Puis, elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles d’une demande d’expertise, laquelle a été ordonnée le 14 février 2006.
En l’absence de consignation des honoraires du sapiteur, l’expertise n’a pas pu être menée à son terme et l’expert M. [W] a, le 20 septembre 2006, envoyé au tribunal précité son rapport en l’état.
Mme [L] a décidé de saisir l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Après avoir diligenté une expertise, dont le rapport a été rendu par M. [O] le 21 septembre 2012, l’office a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination et a conclu avec les victimes quatre protocoles d’accord ; les deux premiers avec Mme [H] et M. [B], enfants de Mme [L], respectivement les 15 et 16 décembre 2012 pour un montant de 1 000 euros chacun, les deux suivants avec Mme [L] les 17 décembre 2012 et 18 juin 2014 pour des montants respectifs de 20 000 euros et 31 667,39 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [L], un ordre à recouvrer n°2953 émis le 08 novembre 2019 pour un montant total de 54 367,39 euros (20 000 euros + 31 667,39 euros + 1 000 euros x 2 + 700 euros de frais d’expertise).
Le 11 février 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire et de décharge de la somme mise à sa charge par ce titre.
L’ONIAM a, le 08 février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Yvelines.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger que le titre exécutoire n°2953 est entaché d’illégalité externe, d’une part, en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, en ce qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, au mépris des dispositions de l’article 24 alinéa 2 du Titre 1er du décret du 07 novembre 2012 ;
— En conséquence, de :
— Annuler le titre exécutoire n°2953 émis par l’ONIAM le 08 novembre 2019 ;
— Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger que le titre exécutoire n°2953 est entaché d’illégalité interne, en ce qu’il n’est pas justifié de la recevabilité de l’émission de ce titre, ni du bien fondé de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ;
— En conséquence, de :
— Annuler le titre exécutoire n°2953 émis par l’ONIAM le 08 novembre 2019 ;
— Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ;
— Plus subsidiairement, de dire et juger que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer à son encontre ;
— En conséquence, de :
— Réduire à de plus justes proportions, les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre ;
— Constater que la garantie du contrat d’assurance de l’ancien CTS de Versailles est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement ;
— Dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre de l’année 1988, année des transfusions incriminées;
— Dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires ;
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier dans les termes de l’article 699 du code procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que le titre en litige est entaché d’illégalité externe dès lors qu’il n’est pas signé, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du Titre Ier du décret du 07 novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’illégalité interne puisqu’à défaut d’expertise contradictoire et opposable, l’office ne justifie pas que sa créance ne serait pas prescrite. L’assureur ajoute, subsidiairement, que la créance n’est pas fondée, en l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion, de l’origine transfusionnelle de la contamination et de la responsabilité d’un de ses assurés. Il soulève, à titre infiniment subsidiaire, que l’office ne justifie pas du bien fondé des indemnisations allouées, qu’il existe un plafond de garantie, que l’office ne justifie pas le désintéressement du tiers lésé.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur renvoie aux motifs qu’il a précédemment développés au titre de l’illégalité interne de l’acte contesté. Il ajoute que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 janvier 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal :
— De débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n°2953 ;
— De constater le bien-fondé de sa créance, objet du titre exécutoire précité ;
— De constater la régularité formelle de ce titre exécutoire ;
Par conséquent, de dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter la somme de 54 367,39 euros en remboursement des indemnisations qu’il a payées aux consorts [L] et des frais d’expertise, objet du titre exécutoire précité ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 54 367,39 euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [L] et des frais d’expertise ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2014 ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 04 juillet 2015, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Bertrand Joliff en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. A cet égard, il affirme que sa créance n’est pas prescrite puisque la prescription décennale, applicable en l’espèce dès lors que les victimes ont été indemnisées sur le fondement de la solidarité nationale, n’était pas acquise au jour de l’émission du titre exécutoire. Il ajoute que le CTS de Versailles est responsable de la contamination au VHC de Mme [L] dès lors qu’eu égard aux pièces médicales produites notamment les fiches infirmières, l’expertise de M. [O] et le courrier de l’EFS, cette contamination a une origine transfusionnelle, le CTS Versailles a fourni au moins un produit administré la victime dont la preuve de l’innocuité n’est pas rapportée par l’assureur, l’office a préalablement indemnisé les victimes. L’office fait également valoir que l’évaluation des préjudices a été effectuée au regard de son référentiel et du rapport d’expertise précité.
En outre, l’office soutient que le titre en litige est signé et qu’il mentionne, eu égard notamment aux pièces jointes, les bases de liquidation de la créance.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 54 367,39 euros.
En ce qui concerne les intérêts, l’office se prévaut d’une demande amiable antérieure à l’émission du titre exécutoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Aux termes de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’office.
En l’espèce, l’acte en litige est signé par M. [V] qui, par décision du 15 mars 2018 régulièrement publiée, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin notamment de signer tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
1.4. Sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
Le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, l’auteur de l’acte est le signataire de celui-ci, en l’occurrence M. [V], agissant en sa qualité de délégataire du directeur de l’ONIAM.
Il convient de rappeler que l’assureur a été destinataire de l’ordre à recouvrer et que cet acte comporte la mention, en bas à droite, des prénom, nom et qualité de son auteur.
La circonstance qu’il mentionne également, en entête, les prénom et nom de l’ordonnateur qui est le directeur de l’ONIAM, n’est pas de nature à établir une violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée doit être écarté.
1.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre exécutoire quant aux bases de liquidation de la créance
L’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°2953 émis le 08 novembre 2019 pour un montant total de 54 367,39 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 07/12/12 et 13/06/14 / 4 protocoles transactionnels / Dossier : [L] [E] / N° de police : 378870402402K » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L 1221-14 Code de la santé publique », aux deux lignes suivantes « [L] [E] », puis « [B] [Z]», « [H] [S] », « frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », en face de chacune des lignes précitées, respectivement les sommes de 20 000 euros, 31 667,39 euros, 1 000 euros, 1 000 euros et 700 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom des victimes concernées, les décisions de l’office, le numéro de police d’assurance et les protocoles d’indemnisation.
En outre, il porte la mention de six pièces jointes et l’office fait valoir, sans être contesté, qu’étaient joints les décisions d’indemnisation et les protocoles d’indemnisation.
Ces protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif tandis que les décisions de l’office précisent les éléments pris en compte pour l’indemnisation.
Par ailleurs, il ressort du courrier du 10 août 2016 de la société AXA FRANCE IARD, en réponse à la demande amiable de l’ONIAM, que l’assureur avait eu communication de l’enquête transfusionnelle de l’EFS et du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
1.6. Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En l’espèce, dans sa décision d’indemnisation du 07 décembre 2012, l’office a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [L] au « 28 novembre 2011, date de la réalisation du fibrotest au stade F2 ».
Alors que l’assureur conteste la date retenue par l’office, ce dernier ne produit pas dans la présente instance le document médical qu’il cite dans sa décision d’indemnisation.
Il convient donc de se reporter au rapport d’expertise amiable qui détermine la date au 17 février 2012, correspondant à la date de l’expertise.
Si la société demanderesse relève à juste titre que ce rapport ne lui est pas opposable et que l’office n’a pas suivi l’expert dans la date de consolidation de l’état de santé de Mme [L], il est soumis à sa discussion dans le cadre de la présente instance et l’assureur n’apporte aucune critique sur les éléments relevés par l’expert, lequel précise qu’ « en effet, le troisième traitement d’éradication virale n’a pu être effectué en raison de l’absence d’amaigrissement de la patiente malgré plusieurs régimes hypocaloriques bien suivis depuis mars 2010, en raison d’un syndrome dépressif persistant et en raison de son âge (67 ans) », ni ne produit une note médicale ou ne sollicite d’expertise judiciaire.
Ainsi, il y a lieu de retenir la date de consolidation du 17 février 2012.
Dès lors et à la date d’émission du titre contesté le 08 novembre 2019, la créance de l’ONIAM n’était pas prescrite.
Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
1.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion et de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / 6. Pour rejeter les demandes de l’ONIAM, l’arrêt retient que, si les pièces médicales versées par l’ONIAM font état d’un flacon numéroté, daté du 29 décembre 1978, à l’en-tête du CDTS avec l’indication du nom d'[K] [S], comme receveur, le numéro n’apparaît sur aucune pièce médicale contemporaine . / 7. En statuant ainsi, alors que la preuve de l’administration de ce produit ne pouvait être subordonnée à la production d’une telle pièce, la cour d’appel a violé les textes susvisés. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, outre l’expertise amiable non contradictoire à l’assureur, l’ONIAM produit les fiches infirmières et l’enquête de l’EFS du 09 février 2011, dont il convient de relever qu’elle est postérieure à l’expertise judiciaire, laquelle avait relevé, ainsi que le souligne l’assureur, des inexactitudes de l’enquête ascendante et l’absence de certitude de transfusions.
Il ressort d’une part de la première page du dossier infirmier de Mme [L] de l’année 1988 une étiquette portant le numéro « 2145802 » et d’autre part de l’enquête transfusionnelle de l’EFS précitée que Mme [L] s’est vue transfusée un produit sanguin n°2145802 dont l’innocuité n’a pas pu être établie.
Ainsi, la matérialité des transfusions, qui peut être rapportée par tout moyen ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante, est établie et il n’appartient pas à l’ONIAM d’établir que les produits transfusés sont contaminés.
En outre, et après avoir relevé d’autres risques de contamination que sont les césariennes de 1968 et 1970 et la ligature des trompes en 1982, M. [O], expert missionné par l’ONIAM, conclut que « le risque de transmission de l’infection VHC par ces gestes chirurgicaux est minime si on les compare au risque transfusionnel en 1988 ».
Toutefois, l’assureur relève à juste titre qu’une troisième césarienne en 1972, auparavant citée dans l’expertise, n’a pas été prise en compte par M. [O] au stade de l’évaluation des risques de contamination et que l’expert judiciaire M. [W] a indiqué, dans son rapport certes inachevé, d’autres facteurs de risque que sont l’hystéroscopie et la biopsie en 1988 et les soins dentaires classiques.
En outre, l’assureur produit de la littérature médicale venant au soutien de son affirmation selon laquelle le risque induit par la transfusion d’un seul produit non innocenté comme en l’espèce est de 0,1% et non de 6% comme l’a retenu M. [O], lequel ne fait pas référence à de la littérature médicale sur ce point.
Ainsi, l’existence de plusieurs autres risques de contamination non pris en compte par l’expert M. [O] dans un contexte d’absence d’innocuité d’un seul produit sanguin pour lequel le risque induit a été évalué à un pourcentage sérieusement contesté par l’assureur, ne permet pas de se référer à cette expertise amiable.
Si le doute doit profiter à la victime, et par la suite à l’ONIAM, l’ensemble des documents précités ne constituent pas un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la société AXA FRANCE IARD est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°2953 émis le 08 novembre 2019 pour un montant total de 54 367,39 euros. Par voie de conséquence, l’ensemble des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM doivent être rejetées.
2. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier et à payer à la société AXA FRANCE IARD, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°2953 émis par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES le 08 novembre 2019 pour un montant total de 54 367,39 euros.
Rejette l’intégralité des prétentions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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