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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 18 mai 2026, n° 25/04426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026
N° RG 25/04426 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66TP
Grosse délivrée le 18/05/2026
À
— Maître Sonia MEZI
— Me Julie KERANGUEVEN
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [P] [F] [U], née le [Date naissance 1] 1984 à ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [B], née le [Date naissance 2] 1979 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentée par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, non comparante
BCPE ASSURANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B], en qualité respectivement de conductrice et de passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 14 février 2025, impliquant un véhicule Citroën, immatriculé [Immatriculation 1] et assuré auprès de la compagnie d’assurances BPCE.
Un constat amiable d’accident a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 17 février 2025, Madame [K] [B] a présenté une entorse cervicale. La radiographie en date du 28 février 2025 a mis en évidence un aspect enraidi de la colonne, un pincement modéré de la charnière lombo-sacrée et des lésions arthrosiques interapophysaires postérieures en L5-S1.
Le certificat médical établi le 17 février 2025, qui concernerait Madame [P] [F] [U], est peu lisible mais une radiographie du 25 février 2025 indique un aspect enraidi de la colonne, une discrète ébauche d’inversion de la courbure centrée en C4-C5, une discopathie C4-C5-C6, une très discrète saillie de l’apophyse unciforme droite de C6, une rectitude lombaire inférieure, une polydiscopathie étagée au niveau de la colonne dorsale moyenne inférieure et un pincement des interlignes discaux lombaires de L3 à S1 de façon plus marquée au niveau de la charnière lombo-sacrée.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] ont assigné la société anonyme BPCE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale, d’obtenir pour chacune une provision de 2.500 € à valoir sur la réparations de leurs préjudices, d’une somme de 1.000 € à titre de provision « ad litem » et d’une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026, Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société BPCE ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande au tribunal de réduire les provisions réclamées à la somme de 1.000 € et de rejeter les autres demandes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La CPAM étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la décision commune et opposable ainsi que demandé.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors, en fonction des considérations précitées combinées, être justement fixé à la somme de 2.000 € pour chacune des demanderesses.
Sur la provision « ad litem »
Le droit à indemnisation des demanderesses n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à leur demande de provision « ad litem » ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1.000 € pour chacune d’elles, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société anonyme BPCE ASSURANCES qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société anonyme BPCE ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée au paiement de 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des demanderesses en compensation de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM.
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [V] [Y]
Service de Médecine Légale CHU la Timone
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 2], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord des victimes, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] sont scolarisées ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] sont empêchées en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [K] [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [P] [F] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [P] [F] [U] et Madame [K] [B] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, elles seraient dispensées du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société anonyme BPCE ASSURANCES à verser à Madame [P] [F] [U] une provision de 2.000 €,
CONDAMNONS la société anonyme BPCE ASSURANCES à verser à Madame [K] [B] une provision de 2.000 €,
CONDAMNONS la société anonyme BPCE ASSURANCES à verser à Madame [P] [F] [U] une provision « ad litem » de 1.000 €,
CONDAMNONS la société anonyme BPCE ASSURANCES à verser à Madame [K] [B] une provision « ad litem » de 1.000 €,
CONDAMNONS la société anonyme BPCE ASSURANCES à verser à chacune des demanderesses la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la société anonyme BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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