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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XND
88E
N° RG 25/01594 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XND
__________________________
30 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[I] [K]
C/
MSA
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [I] [K]
MSA
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Lucile DIJKSTRA, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Véronique TORT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 décembre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K]
58 rue de l’Amanieu
33350 MERIGNAS
comparante en personne en présence de sa fille [C] [K]
ET
DÉFENDERESSE :
MSA
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [P] [Z], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [K] a formulé auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE une demande de retraite personnelle pour une prise d’effet au 1er Janvier 2024.
Par courrier daté du 30 Avril 2025, la MSA de la GIRONDE a indiqué à [I] [K] qu’elle classait son dossier sans suite en l’absence d’éléments suffisants.
Par courrier recommandé adressé le 21 Mai 2025, [I] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir enjoindre à la Mutualité Agricole (MSA) de la GIRONDE de prononcer la liquidation de sa retraite avec effet au 1er Janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 Décembre 2025.
***
Présente à l’audience, assistée de sa fille, [I] [K] s’en remet à ses conclusions remises à l’audience par lesquelles elle demande au tribunal de :
— prononcer la liquidation de sa retraite avec effet au 1er Janvier 2024 et paiement des intérêts de retard,
— condamner la MSA à lui verser la somme de 50.000 Euros pour le préjudice subi.
Elle fait valoir que par l’intermédiaire du guichet unique, la MSA a reçu tous les documents demandés à savoir les statuts modifiés et le procès-verbal d’assemblée générale de la SCEA. Elle ajoute qu’elle a envoyé plusieurs relances à la MSA concernant sa retraite et qu’elle justifie avoir effectué toutes les démarches concernant sa démission de ses fonctions de co-gérance.
*****
Par conclusions datées du 28 Novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de :
— déclarer l’irrecevabilité le recours d'[I] [K],
— inviter [I] [K] à saisir préalablement la Commission de Recours Amiable.
La MSA de la GIRONDE fait valoir qu'[I] [K] a saisi directement le tribunal sans passer par la Commission de Recours Amiable. Elle soutient que la requérante doit la saisir pour solliciter la liquidation de sa retraite.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2026 prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale impose que les recours contentieux soient précédés d’un recours préalable.
L’article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur depuis le 31 Mars 2019, précise que «les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
En l’espèce, il ressort des explications et pièces des parties qu'[I] [K] a sollicité à la fin de l’année 2023 la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 1er Janvier 2024.
En outre, il ressort du courrier de la MSA de la GIRONDE en date du 30 Avril 2025 que celle-ci écrivait «En retour à votre réclamation réceptionnée le 25 Avril 2025, je me permets de vous renvoyer toutes mes relances par rapport à votre dossier initialement reçu le 20 Avril 2023. Votre dossier a été classé sans suite car vous comprendrez que je ne pouvais garder un dossier en attente plus de deux ans. Il vous appartiendra alors dès que vous aurez réalisé vos démarches de cessation de redéposer votre demande de retraite personnelle afin de pouvoir obtenir votre prestation».
Ce courrier peut être considéré comme la «décision» de l’organisme social agricole en réponse à la demande initiale d'[I] [K], non produite au dossier, de percevoir sa pension retraite.
Dès lors, l’absence des mentions des voies de recours sur ce courrier n’a pas fait courir le délai pour saisir la Commission de Recours Amiable. Toutefois, la saisine préalable de la Commission de Recours Amiable est obligatoire et d’ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
C’est pourquoi, il convient d’inviter [I] [K] à saisir la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE, auprès de laquelle elle est invitée à fournir tous les justificatifs nécessaires à sa demande de liquidation de sa retraite et dans l’attente de surseoir à statuer sur son recours et de réserver l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,
INVITE [I] [K] à saisir la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par [I] [K] dans l’attente de la décision à intervenir de la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE,
RENVOIE l’affaire à l’audience agricole qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle social
180 rue LECOCQ
33000 BORDEAUX
Le Mardi 8 Décembre 2026 à 9 Heures, salle 2
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
RÉSERVE l’ensemble des demandes en ce compris les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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