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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [G]
Madame [P] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00919 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CRY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
AB RENOV, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2308
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 23 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00919 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CRY
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G] et Mme [P] [G] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Ils ont fait appel à la société AB RENOV afin de faire procéder à des travaux de rénovation intérieure, qui leur a transmis deux devis pour des montants respectifs de 77 870,87 euros TTC (devis du 16 septembre 2023) et 3 368,55 euros TTC (devis du 24 novembre 2023).
Compte-tenu des réserves émises par les époux [G] à réception des travaux, consignées aux termes de deux procès-verbaux des 22 janvier 2024 et 14 février 2024, il a été procédé à une expertise amiable contradictoire le 22 mai 2024.
Le cabinet AEB, missionné par l’assureur protection juridique de la société AB RENOV dans ce cadre, a rendu son rapport 29 mai 2024 et a chiffré les travaux de finition à la somme de 1 085 euros TTC.
Les époux [G] ont contesté ce chiffrage et indiquent avoir fait estimer, par l’intermédiaire du cabinet STELLIANT, le coût des travaux de finition à la somme de 7 136,23 euros TTC puis avoir fait procéder à un devis estimant le coût de ces travaux à la somme de 8 485,40 euros.
Par courrier LRAR du 23 octobre 2024, la société AB RENOV a vainement mis en demeure les époux [G] de régler le solde des factures d’un montant de 7 448,23 euros après déduction du montant des travaux de reprise estimé par le cabinet AEB.
C’est dans ce contexte que la société AB RENOV a fait assigner M. [O] [G] et Mme [P] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, afin d’obtenir :
A titre principal :
— Leur condamnation solidaire, ou à défaut, in solidum, à lui verser la somme de 7 448,24 euros en règlement des sommes restant dues au titre des travaux effectués ;
A titre subsidiaire :
— La désignation d’un expert afin, en substance, de déterminer et de chiffre les travaux de reprise à effectuer enlevée des réserves ;
En tout état de cause :
— La condamnation solidaire de M. [O] [G] et de Mme [P] [G] ou à défaut, in solidum, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Stéphane CHOISEZ.
La société AB RENOV estime, au visa de l’article 1103 du code civil, que les époux [G] sont redevables du solde des factures n° FA01042 du 19 janvier 2024 et FA01044 du 21 janvier 2024, après déduction du montant des travaux de levée des réserves estimé après expertise amiable contradictoire par le cabinet AEB et précise que les parties étaient d’accord sur le prix des travaux et les prestations envisagées.
Lors de l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [O] [G] et Mme [P] [G] comparaissant seuls, ont déposé des conclusions qu’ils ont soutenues oralement.
A titre liminaire, ils demandent au tribunal de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris,
Sur le fond, ils demandent :
A titre principal,
— De débouter la société AB RENOV de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
— De ramener le solde cumulé du au titre des factures, avant déduction des travaux de reprise, à la somme de 8 026,13 euros TTC,
— De compenser les sommes qu’ils doivent à la société AB RENOV avec celles que leur doit la société AB RENOV et en conséquence, surseoir à statuer sur la demande en paiement, dans l’attente de la décision de la 6ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de PARIS à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
— De ramener la somme due à la société AB RENOV à la somme de 6 981,13 euros correspondant au montant restant du sur les factures d’un total de 8 026,13 euros, déduction faite du coût des travaux de reprises des réserves chiffré par le cabinet AEB (1085 euros TTC),
En tout état de cause
— De rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— De condamner la société AB RENOV à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De laisser les dépens de l’instance à la charge de la société AB RENOV.
Les époux [G] font valoir qu’ils ont fait assigner la société AB RENOV ainsi que son assureur, la société VHV assurance, devant la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de PARIS en réparation des dommages matériels et immatériels subis au cours du chantier et que cette affaire présente un lien de connexité tel avec la présente affaire qu’il convient de surseoir à statuer et de renvoyer l’examen de l’affaire devant la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de PARIS.
Sur le fond, les époux [G] contestent le montant de la facturation d’une part, et le coût des travaux de reprise d’autre part. Ils relèvent que les factures dont la société AB RENOV réclame le paiement comportent des prestations non prévues, ou qui n’ont pas été réalisées ou qui sont surfacturées, devant ainsi être déduites à hauteur de 507,10 euros TTC au total. Ainsi, le solde de la facture s’élève à 8 026,13 euros. Par ailleurs, ils soutiennent que le montant des travaux de reprise chiffré par le cabinet AEB est largement sous-estimé. En effet, ils les évaluent, à l’aide de l’expertise réalisée par le cabinet STELLIANT et des devis qu’ils ont fait établir, à la somme de 8 485,40 euros, de sorte qu’après compensation des sommes réellement dues, ils ne sont débiteurs d’aucune somme. A minima, si la demande de sursis à statuer était rejetée et que leur estimation au titre du coût des travaux de reprise était écartée, ils indiquent n’être redevables que de la somme de 6 981,13 euros, après déduction du montant des travaux de reprise estimé par le cabinet AEB.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Il est rappelé que l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge en considération de ce que le résultat de la procédure à venir ait ou non une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, les époux [G] demandent qu’il soit sursis à statuer sur la demande formée par la société AB RENOV indiquant qu’il existe un lien de connexité entre celles-ci et les demandes qu’ils ont formées devant la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de PARIS, actuellement pendante.
Cependant, les époux [G] ne produisent aucune pièce relative à cette deuxième procédure et notamment, l’assignation qu’ils ont fait délivrer à la société AB RENOV de sorte que les demandes dont la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de PARIS serait saisie demeurent floues.
En tout état de cause, le dénouement de cette seconde procédure n’a pas de conséquence sur le montant des sommes dues par les époux [G] au seul titre du solde des factures dont il est demandé paiement par la société AB RENOV, mais simplement sur l’éventuelle compensation qui pourrait s’opérer à concurrence des sommes dues par la société AB RENOV.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et suivants du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société AB RENOV demande la condamnation solidaire ou in solidum des époux [G] à lui verser la somme de 7 448,24 euros au titre de deux factures n° FA01042 du 19 janvier 2024 et n°FA01044 du 21 janvier 2024 (montant total de 8 533,23 euros TTC), après déduction du montant des travaux de levée des réserves estimé par le cabinet AEB (montant total de 1 085 euros TTC).
La société AB RENOV ne produit pas les factures auxquelles elle se réfère mais les époux [G] les versent aux débats en pièces n°5 et 5 bis.
C’est au regard de ces deux factures que les défendeurs admettent « l’existence d’un solde sur le marché de travaux ».
Toutefois, les époux [G] contestent être redevables de la totalité du solde réclamé par la demanderesse, en raison de la facturation de prestations inexistantes ou non prévues.
Il est ainsi listé, au titre des prestations inexistantes, le point 14.1.1, mentionnant, selon eux, la pose de trois barres de seuils alors qu’une seule a en réalité été posée, de sorte que deux barres de seuil ont été facturées en trop.
Or, les deux factures n° FA01042 et n°FA01044 produites par les défendeurs sont incomplètes et le point 14.1.1 n’apparait sur aucune d’entre elles. Les époux [G] échouent donc à démontrer que la pose des barres de seuil a fait l’objet d’une surfacturation à hauteur de 220 euros TTC.
De même, M. [O] [G] et Mme [P] [G] indiquent qu’il a été facturé par la société AB RENOV la fourniture de deux spots LED alors qu’ils en ont eux-mêmes fait l’acquisition, ainsi que le démontre le ticket de caisse qu’ils produisent. Outre le fait que ce ticket n’est pas nominatif et qu’il n’est pas daté, ce qui ne permet pas de rapporter la preuve qu’ils ont effectivement acheté ces spots, il sera, là encore, relevé que les factures produites sont tronquées et que les prestations en cause, prévues au point 3.5.6 selon les défendeurs, n’apparaissent pas. Les époux [G] ne rapportent donc pas la preuve qu’ils ont été surfacturés à ce titre à hauteur de 38,50 euros TTC.
Enfin, au titre des prestations non prévues, les époux [G] mentionnent le point 3.5.2 relatif à la pose d’un circuit électrique, à la fourniture et à la pose d’un interrupteur simple dans l’entrée, prestation non prévue au devis et qui, au surplus, n’a pas été réalisée. Mais les factures incomplètes fournies par les défendeurs ne permettent pas non plus de s’assurer que ces prestations leur ont été effectivement facturées puisqu’elles ne laissent pas apparaître de point 3.5.2. Le même raisonnement concernant le circuit électrique plafonnier entrée, correspondant au point 3.5.5, conduit ainsi à écarter les observations de M. [O] [G] et Mme [P] [G] quant aux sommes qui de 110 euros TTC et de 115 euros TTC qui leur auraient été surfacturées.
Ainsi, le solde cumulé des deux factures auxquelles les parties se réfèrent – et dont la société AB RENOV réclame paiement – s’élève bien à la somme de 8 533,23 euros TTC.
Néanmoins, tant les époux [G] que la société AB RENOV conviennent du fait que le montant des travaux de reprise des réserves doit en être déduit.
A cet égard, la société AB RENOV produit le rapport du cabinet AEB dressé après expertise contradictoire amiable, estimant le montant des travaux de reprise à la somme de 1 085 euros.
En défense, les époux [G] ne produisent ni le rapport d’expertise du cabinet STELLIANT estimant le coût des travaux à 7 136,23 euros, ni le devis auquel ils indiquent avoir fait procéder, les chiffrant à 8 485,40 euros.
En conséquence, la somme de 1085 euros, dont la société AB RENOV admet être redevable au titre des travaux de reprise, sera déduite du solde des factures susmentionnées, sans préjudice des sommes supplémentaires que la société AB RENOV pourrait, à l’issue de l’instance actuellement pendante devant la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de PARIS, être condamnée à verser aux défendeurs.
M. [O] [G] et Mme [P] [G] seront donc condamnés à verser à la société AB RENOV la somme de 7 136,23 euros TTC au titre du solde des factures n° FA01042 et n°FA01044, après déduction de la somme de 1085 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la société AB RENOV ne justifie pas de sa demande de condamnation solidaire, qui ne repose sur aucune disposition contractuelle. En revanche, il est de jurisprudence constante que chacun des coauteurs d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. La condamnation sera donc prononcée in solidum.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [G] et Mme [P] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de distraction formulée par le conseil de la société AB RENOV en vertu de l’article 699 du code de procédure civile est sans objet en raison de l’absence de représentation obligatoire en procédure orale.
L’équité commande de les condamner in solidum à verser à la société AB RENOV la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [G] et Mme [P] [G],
CONDAMNE M. [O] [G] et Mme [P] [G], in solidum à verser à la société AB RENOV la somme de de 7 136,23 euros TTC au titre du solde des factures n° FA01042 et n°FA01044, après déduction de la somme de 1085 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,
CONDAMNE M. [O] [G] et Mme [P] [G] in solidum aux dépens,
CONDAMNE M. [O] [G] et Mme [P] [G] in solidum à verser à la société AB RENOV la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à obtenir le bénéfice de la distraction des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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