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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 6 mars 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCELEREE AU FOND
06 MARS 2025
N° RG 24/00993 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGZS
Code NAC : 28C
DEMANDEURS :
1/ Madame [V] [D] représentée par sa tutrice, Madame [U] [Z], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Proximité de POISSY en date du
06 Septembre 2022
née le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 20]
2/ Monsieur [L] [A] [N]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 25] (59),
demeurant [Adresse 11],
3/ Monsieur [O] [P] [N]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 19] (78),
demeurant [Adresse 21],
4/ Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 24] (57),
demeurant [Adresse 11],
Non comparants, représentés par Maître Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Didier LE FERRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [Y] [N],
demeurant [Adresse 17],
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-006906 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles.
Comparant, représenté par Maître Anne-Eva BOUTAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 DÉCEMBRE 2024
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
13 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 prorogé au 06 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [N] et Madame [V] [D] se sont mariés le
[Date mariage 12] 1961 à [Localité 22] (59) sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [E], notaire, le 21 janvier 1961.
Trois enfants sont issus de cette union :
— Monsieur [L] [N],
— Monsieur [I] [N],
— Monsieur [O] [N].
Par acte authentique en date du 20 juin 1990 établi par Maître [X], notaire, Monsieur [P] [N] a fait une donation à son épouse.
Monsieur [P] [N] est décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 16] (28), laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants.
Par ordonnance en date du 3 février 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, Madame [V] [D] veuve [N] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice et Madame [U] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Puis, par jugement du 6 septembre 2022, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [V] [D] veuve [N] pour une durée de cinq ans et désigné Madame [U] [Z] en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Le 13 avril 2023, une promesse unilatérale de vente du bien immobilier dépendant de la succession de Monsieur [P] [N] situé [Adresse 9] à [Localité 26] (78) a été signée par Madame [U] [Z], ès qualités de tutrice de Madame [J] [D] veuve [N], Monsieur [L] [N] et son époux Monsieur [Z] [M], mariés sous le régime de la communauté universelle aux termes d’un contrat de mariage reçu le
26 septembre 2013 par Maître [K], Monsieur [I] [N] et Monsieur [O] [N], sous condition suspensive d’obtention de prêt par le bénéficiaire.
Un rendez-vous de signature était prévu le 21 juillet 2023 mais l’acte authentique de vente n’a pas été régularisé.
Faisant valoir le refus de Monsieur [I] [N] de procéder à la vente du bien immobilier indivis et une mésentente préjudiciable à la succession, Madame [V] [D], représentée par sa tutrice Madame [U] [Z], a, par actes de commissaire de justice en date des 2, 4 et 18 août 2023, fait assigner Monsieur [L] [N], Monsieur [Z] [H], Monsieur [I] [N] et Monsieur [O] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral pour la succession de Monsieur [P] [N] et de condamnation de Monsieur [I] [N] à payer Madame [V] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Versailles, le dernier domicile de Monsieur [P] [N] étant situé à [Localité 26] (78), et l’affaire a ainsi été renvoyée au greffe de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré se dessaisir au profit du juge statuant en la procédure accélérée au fond près le tribunal judiciaire de Versailles, l’affaire ayant ensuite été renvoyée au greffe du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 20 septembre 2024, le conseil de Madame [V] [D] veuve [N] a indiqué qu’il représentait également Monsieur [L] [N], Monsieur [O] [N] et Monsieur [Z] [H]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024 pour plaidoiries, Monsieur [I] [N] ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, Madame [V] [D], représentée par sa tutrice Madame [U] [Z], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, soutenues oralement à l’audience par son conseil pour son compte et celui de M. [O] [N],
M. [L] [N] et M. [Z] [H] formulent les demandes
suivantes :
« Vu notamment les articles 813-1 et suivants du Code civil et 1380 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’acte introductif d’instance et les pièces qui y sont annexées,
Dire et juger qu’il convient de faire droit à la demande de madame [V] [D], veuve [N] et de désigner un mandataire successoral pour administrer et le cas échéant faire les actes de disposition nécessaire de la succession de feu [P] [N] et notamment de signer au lieu et place de monsieur [I] [N] l’acte de réitération de la promesse de vente du 13 avril 2023,
Dire et juger que le mandataire pourra se faire communiquer par les héritiers tous les documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant les héritiers,
Dire et juger que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil,
Dire et juger que le mandataire successoral pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs
quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toute déclaration de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, faire les actes de disposition sur les biens successoraux nécessaires à la bonne administration de ladite succession ; enfin faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires du tribunal de céans chargé du suivi de la mesure,
Dire et juger que le mandataire successoral pourra se faire assister d’un commissaire de justice,
Dire et juger que le mandataire successoral est autorisé à effectuer tout acte de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession et notamment à se substituer à monsieur [I] [N] pour signer l’acte authentique constatant la vente du bien immobilier de la succession de son père qui a fait l’objet d’une promesse de vente reçue par Maître [F] [R], notaire en résidence à [Localité 23] le 13 avril 2023,
Dire et juger que la mission mandataire successoral est fixée pour une durée de
12 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil,
En conséquence,
Faire droit à la demande de l’Exposante,
Nommer un mandataire successoral pour la succession de feu [P] [N] avec la mission ci-dessus décrite,
Condamner monsieur [I] [N] à payer à madame [V] [D], la somme de 2000.00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront, outre le coût des présentes, le coût de la signification à intervenir et des actes subséquents. »
Madame [V] [D] veuve [N], représentée par sa tutrice Madame [U] [Z], expose que cette dernière a été placée sous tutelle en raison d’une détérioration de son état de santé entraînant une diminution importante de ses facultés cognitives et de ses repères spatio-temporels, et que Monsieur [P] [N] avait également été placé sous tutelle.
Elle soutient que Monsieur [I] [N] a refusé sans raison de consentir à la vente du bien immobilier indivis malgré l’obtention du crédit immobilier sollicité par le bénéficiaire de la promesse de vente et la fixation du rendez-vous de signature de l’acte authentique ; elle affirme qu’il a exigé en contrepartie de sa signature que Madame [U] [Z] abandonne l’action en remboursement engagée à son encontre, ce qu’elle a refusé, et qu’il a ensuite refusé de réitérer la promesse de vente. Elle souligne que cette attitude a une incidence financière importante dès lors que le bénéficiaire de la promesse pourrait réclamer le versement de l’indemnité d’immobilisation. Elle considère que Monsieur [I] [N] s’est irrévocablement engagé à consentir à la vente du bien indivis et qu’il ne pouvait ainsi conditionner sa réitération à un accord préalable des indivisaires sur les modalités de réparation du prix de vente, de sorte qu’il est mal fondé à opposer l’absence d’information sur le choix de l’option successorale par le conjoint survivant.
Elle affirme que la désignation d’un mandataire successoral est nécessaire en raison de la situation conflictuelle entretenue par Monsieur [I] [N], de l’opposition injustifiée dont il fait preuve à la vente du bien immobilier indivis, et des difficultés financières auxquelles doit faire face Madame [V] [D], constitutifs d’un blocage de la succession.
Par dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2024, Monsieur [I] [N] formule les demandes suivantes :
« Vu l’article 813-1 du Code civil,
DEBOUTER Madame [V] [D] veuve [N] représentée par sa tutrice, Madame [U] [Z], de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [V] [D] veuve [N] représentée par sa tutrice, Madame [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance. »
Monsieur [I] [N] conteste l’existence d’une situation de blocage de la succession, faisant valoir l’absence d’opposition entre les héritiers à la réalisation de la vente. Il affirme que lors du rendez-vous de signature, il n’a reçu aucune explication ni sur la réalisation de la vente alors que la déclaration de succession et l’attestation immobilière n’ont pas été régularisées, ni sur la répartition du produit de la vente entre les héritiers. Il précise avoir quitté l’étude en raison du comportement de la tutrice de sa mère qui lui aurait indiqué avoir demandé au notaire de retenir à l’étude sa part en raison de l’action aux fins de saisie conservatoire engagée à son encontre, dont il conteste le bien-fondé.
Il ajoute que le bénéficiaire de la promesse de vente n’a engagé aucune action tendant à démontrer l’existence d’une situation de blocage et que la demande de désignation d’un mandataire n’est pas justifiée pour l’administration de quelques actifs de la succession.
A l’audience du 13 décembre 2024, le conseil de Madame [V] [D] veuve [N] a confirmé représenter également Monsieur [L] [N], Monsieur [O] [N] et Monsieur [Z] [H] et qu’il y avait une erreur de plume à cet égard dans la rédaction de ses conclusions ; le conseil de Monsieur [I] [N] n’a pas fait de contestation sur ce point dès lors qu’aucune demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’était formulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 6 mars 2025 pour surcroît d’activité du magistrat.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être précisé que Monsieur [I] [N] a adressé un courrier intitulé « A l’attention de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond : RG/24/00993 » reçu au greffe le 10 janvier 2025.
Il convient de relever que lors de l’audience du 13 décembre 2024, la présidente n’a pas autorisé la production de note en délibéré de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, il doit être rappelé que la présente procédure est une procédure avec représentation par avocat obligatoire en application des dispositions de l’article 760 du code de procédure civile de sorte qu’il ne peut être tenu des observations formulées par Monsieur [I] [N] lui-même. Il ne sera donc pas tenu compte du courrier de Monsieur [I] [N] conformément aux règles de procédure applicables.
Sur la demande de Madame [V] [D] veuve [N], représentée par sa tutrice Madame [U] [Z], de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du code civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le Ministère Public. »
L’article 813-5 du même précise : « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. »
Il résulte de l’article 813-9 du même code que : « Le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l’article 813-1 ou de l’article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu’il détermine, la mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
Aux termes de l’article 814 du code civil : « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 813-1 et du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il dépend de la succession de Monsieur [P] [N] un bien immobilier situé [Adresse 9] situé à [Localité 26] (78) composé d’un appartement (lot n°8), une cave (lot n°2) et de deux emplacements pour véhicule automobile (lots n°29 et 30) acquis par les époux [N] le
12 octobre 2012.
Il ressort des débats que par acte authentique de promesse de vente reçu le
13 avril 2023 par Maître [R], notaire, Madame [V] [D] veuve [N] représentée par sa tutrice Madame [U] [Z], Monsieur [L] [N] et son époux commun en biens Monsieur [Z] [H], Monsieur [I] [N] et Monsieur [O] [N] se sont engagés auprès de Monsieur [W] [G] à lui vendre le bien immobilier dépendant de la succession de Monsieur [P] [N] au prix de 445.000 euros,
sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 277.400 euros, pour une durée expirant le 30 juin 2023. Il était par ailleurs convenu du versement par le bénéficiaire d’une indemnité d’occupation de 44.500 euros.
Maître [R] a indiqué par courrier du 11 décembre 2024 adressé au conseil de la demanderesse : « Suite à la promesse unilatérale de vente, en date du 13 avril 2023, toutes les conditions suspensives ont été réalisées, l’acquéreur ayant obtenu un prêt consenti par la [15], en date du 19 juin 2023, d’un montant de 250 000 euros. Un rendez-vous de signature était prévu le VENDREDI 21 JUILLET 2023. ». Il est par ailleurs produit le contrat de prêt de l’établissement bancaire au bénéfice de Monsieur [W] [G] du 21 juin 2023 mentionnant le coût total du crédit de
250.000 euros. Il est ainsi établi que la condition suspensive de la promesse
de vente du bien indivis était bien remplie dans le délai imparti au bénéficiaire.
Monsieur [I] [N] reconnaît qu’il s’est rendu au rendez-vous de signature à l’étude notariale le 21 juillet 2023 pour signer l’acte authentique de vente mais, arguant d’un conflit qui serait survenu ensuite d’un échange intervenu avec Madame [U] [Z], qu’il se serait ravisé et a quitté les lieux. Monsieur [I] [N] ne démontre pas que ses interrogations sur la déclaration de succession et l’attestation immobilière d’une part et sur le choix par sa mère de l’option successorale et la répartition du produit de la vente entre les héritiers d’autre part seraient de nature à remettre en cause la validité de la promesse de vente et la régularisation de l’acte de vente, justifiant ainsi qu’il renonce à signer l’acte authentique.
Outre la carence ainsi établie de Monsieur [I] [N] dans l’administration de la succession de son père, qui refuse de signer l’acte authentique de vente du bien immobilier indivis dépendant de la succession alors qu’il est signataire de la promesse de vente, il existe par ailleurs une mésentente avérée avec Madame [V] [D] veuve [N] représentée par sa tutrice Madame [U] [Z], et une opposition d’intérêts entre eux, ainsi que cela résulte notamment de la procédure en paiement engagée devant le tribunal judiciaire d’Evreux à l’encontre du défendeur.
Ces éléments permettent de démontrer l’existence d’un blocage de la succession de Monsieur [P] [N] dans l’administration des biens dépendant de la succession.
En conséquence de quoi Madame [V] [D] veuve [N] est bien fondée à demander la désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [P] [N] qui est actuellement bloquée. Il est donc dans l’intérêt de la succession de désigner Maître [T] [B] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession, et de l’autoriser à vendre le bien immobilier dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances de l’espèce tendent à justifier de rejeter la demande de Madame [V] [D] veuve [N] représentée par sa tutrice Madame [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [N], qui succombe, sera condamné à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne :
Maître [T] [B] de la SELAS ASCAGNE
[Adresse 14]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [P] [N] décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 16] (28) afin d’administrer tant activement que passivement ladite succession,
Dit que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
Dit que si l’indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre ;
L’autorise en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [P] [N], au visa de l’article 814 alinéa 2 du code civil, à vendre le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 9] situé à [Localité 26] figurant au cadastre Section AK N°[Cadastre 3] Lieudit [Adresse 13], surface 01ha 93a 73ca, en se substituant à Monsieur [I] [N] pour signer l’acte de réitération de la promesse de vente reçue le 13 avril 2023 par Maître [F] [R], notaire, et pour signer l’acte authentique constatant la vente dudit bien immobilier ;
Lui donne mission de surveiller la répartition des fonds entre les indivisaires ;
Fixe la provision de sa rémunération à la somme de 3.000 euros que les parties devront verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, directement entre ses mains préalablement à l’exercice de sa mission ;
Fixe la mission de l’administrateur judiciaire à une durée renouvelable de douze mois (12 mois) à compter du présent jugement ;
Dit qu’à la fin de sa mission, l’administrateur provisoire devra remettre au président du tribunal judiciaire de Versailles un rapport sur l’exécution de sa mission accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires ;
Rappelle que la présente décision doit être enregistrée au greffe de ce tribunal et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire successoral et aux frais de la succession ;
Déboute Madame [V] [D] veuve [N] représentée par sa tutrice Madame [U] [Z], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [N] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
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