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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 6 févr. 2025, n° 22/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/04654 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RK4D
NAC: 36E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.C.I. [4], RCS [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 116
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEUR
M. [X] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 178
Par acte d’huissier de justice en date du 07 novembre 2022, la SCI [4] a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment remboursement des sommes indûment prélevées.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [X] [I] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à obtenir la communication de différentes pièces et la désignation d’un administrateur ad hoc.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [X] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 143 et suivants du Code de Procédure civile, 1844-1, 1855 et 1856 du code civil, de :
— condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la SCI [4] à communiquer à son associé Monsieur [X] [I] :
* L’intégralité des éléments comptables 2020 – 2019 – 2018 (livres et documents sociaux)
* Les baux conclus par la SCI [4], générant le chiffre d’affaires à hauteur de 86.610 € pour l’exercice 2022, et désormais 2023, en tant que pièces justificatives comptables des recettes.
* Les justificatifs du solde des comptes courants d’associé débiteurs pour Monsieur [F] [C] de – 4.514 € au 31 décembre 2021 et pour Monsieur [X] [I] – 2.607 € au 31 décembre 2021,
* Les justificatifs de la reconstitution des résultats tel qu’indiqué par le Cabinet [3] pour les exercices antérieurs à 2021,
* Les justificatifs d’un montant de 515.832 € de solde d’emprunt bancaire au 31.12.2022 et de – 23.033 € au 31.12.2021.
* Justificatif de la reconstitution des comptes courants au 1er janvier 2021 de chacun des associés.
* Bilan et comptes de résultats clos au 31.12.2023 (et livres et documents sociaux)
— désigner un mandataire ad ‘hoc aux frais et à la charge de la SCI [4], avec pour mission :
* Se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2018 à 2023, d’établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues,
* de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant les exercices de 2018 à 2019 et 2021 à 2023 et, d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats ;
* De convoquer une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur la demande de retrait de Mr [I] et du remboursement de ses parts pour un montant de 268.000 € à parfaire.
* Faire établir un avis de valeur de l’actif immobilier détenu par la SCI [4] par un expert immobilier près la Cour d’Appel de TOULOUSE.
— débouter la SCI [4] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner la SCI [4] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance incidente.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI [4] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 6, 9, 143 et suivants, 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
— accueillir les demandes présentées par la SCI [4]
— la dire recevable et bien fondée,
— rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
— débouter Monsieur [X] [I] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— débouter Monsieur [X] [I] de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc,
— condamner Monsieur [X] [I] à verser à la SCI [4] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 17 janvier 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de production de pièces
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En vertu de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit pour sa part que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il convient de préciser ici que la demande de production de pièce ne peut avoir pour objet que de permettre ou de favoriser la preuve de certains éléments du litige et d’étayer les moyens avancés par une partie en faveur de sa thèse. Cette demande permet donc à un plaideur d’obtenir la production d’une pièce susceptible d’établir la réalité de ses allégations et que détient son adversaire. La demande doit être utile.
Monsieur [X] [I] fait valoir en l’espèce que sont apparues des anomalies dans les comptes qui lui ont été communiqués dans le cadre de la présente procédure, le contraignant à formuler des demandes de pièces.
Sa demande s’analyse en une demande de production de pièces, et non de communications de pièces, la SCI [4] n’ayant pas elle-même visé les documents dont la production est sollicitée par Monsieur [X] [I] au sein de ses écritures.
En l’espèce, il ressort de la lecture de ses conclusions au fond, notifiées par RPVA le 24 juin 2024, que Monsieur [X] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1869 alinéa 1 du code Civil et 700 du Code de Procédure Civile, de :
— débouter la société SCI [4] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner la SCI [4] au paiement de justes dommages et intérêts pour révocation abusive et illégitime, à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
— ordonner le retrait de Mr [I] pour juste motif,
— condamner la SCI [4] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] [I] fait valoir que la demande de production de pièces formée répond à la demande de retrait pour laquelle il conviendra d’évaluer les parts de la SCI [4] et pour cela de disposer de l’intégralité des pièces comptables afin de vérifier la manière dont ont été tenus les comptes et enregistrées les opérations au regard des nombreuses anomalies décelées sur le bilan 2022.
Il ressort de ce qui précède que le motif de production invoqué par Monsieur [X] [I] est parfaitement légitime et rend nécessaire la production de pièces sollicitée.
En outre, les pièces dont la production est demandée sont parfaitement déterminées.
Toutefois, il convient de rappeler ici que l’existence des pièces dont la production est demandée doit être établie avec certitude, ou au moins avec vraisemblance. En revanche, les demandes d’injonction portant sur des pièces dont l’existence est incertaine doivent être écartés.
Sur ce point, il ressort des éléments du dossier que la SCI [4] est soumise au régime de l’impôt sur les revenus et échappe en conséquence à l’obligation de constitution de comptes annuels (compte de résultat, bilan, annexe), des livres comptables (grand livre et livre journal) et de l’inventaire annuel. Il lui appartient uniquement de tenir une comptabilité simplifiée, dite de trésorerie, retraçant les encaissements et les décaissements.
Ainsi, si la SCI [4] fait valoir de son côté qu’elle n’avait pas pour obligation de tenir des comptes annuels, ajoutant que les documents dont il est demandé communication, à savoir l’intégralité des documents comptables (livres et documents sociaux) n’existeraient pas, il lui appartient en tout état de cause de produire la copie de sa comptabilité simplifiée.
Si la SCI [4] indique par ailleurs ne pas détenir les justificatifs de la reconstitution de résultats visés par le cabinet [3], ces éléments sont pourtant effectivement expressément visés par l’expert-comptable en charge d’une mission de présentation des comptes de la SCI [4] depuis le 1er janvier 2021, dans son courrier du 2 octobre 2023.
Enfin, la SCI [4] ne peut s’opposer à la production de pièces au motif que Monsieur [X] [I] en aurait pris connaissance ou aurait pu en avoir pris connaissance lors des assemblées générales ou en se rendant dans les locaux de la société.
Il sera dès lors fait droit à la demande de production de pièces formée par Monsieur [X] [I], à l’exception de la demande de production des bilans et comptes de résultats clos au 31 décembre 2023 (et livres et documents sociaux), la SCI [4] ayant d’ores et déjà versé aux débats en pièce 12 les documents comptables et fiscaux de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Il y a lieu d’assortir la décision sur ce point d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Monsieur [X] [I] sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc en vue notamment d’établir pour chacun des exercices clos de 2018 à 2023 un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, de réunir des assemblées générales en charge de statuer sur les exercices clos de 2018 à 2023 et de statuer sur sa demande de retrait et sur le remboursement de ses parts.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner toute autres mesures provisoires, même conservatoire, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Une mesure provisoire est une mesure d’urgence qui vise à geler une situation conflictuelle dans l’attente qu’il soit statué sur le fond du litige.
Or, au présent cas, Monsieur [X] [I] sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc en vue de procéder à un certains nombres d’actes.
Si un mandataire ad hoc n’est désigné que pour accomplir certains actes ponctuels et que son intervention est dès lors limitée dans le temps, les décisions prises sur la base de cette intervention ponctuelle ont pour leur part un caractère définitif.
La demande présentée ne peut dès lors être analysée en une demande de mesure provisoire.
Monsieur [X] [I] sera dès lors débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SCI [4], partie perdante, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, la SCI [4] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS à la SCI [4] de produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, les pièces suivantes :
— la comptabilité simplifiée pour les années 2018 à 2020,
— les baux conclus par la SCI [4],
— les justificatifs du solde des comptes courants d’associé débiteurs au 31 décembre 2021,
— les justificatifs de la reconstitution des résultats tel qu’indiqué par le Cabinet [3] pour les exercices antérieurs à 2021,
— les justificatifs d’un montant de 515.832 € de solde d’emprunt bancaire au 31 décembre 2022 et de – 23.033 € au 31 décembre 2021,
— les justificatifs de la reconstitution des comptes courants au 1er janvier 2021 de chacun des associés.
DEBOUTONS Monsieur [X] [I] de sa demande de production des bilans et comptes de résultats clos au 31.12.2023 (et livres et documents sociaux)
DEBOUTONS Monsieur [X] [I] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc
CONDAMNONS la SCI [4] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNONS la SCI [4] aux entiers dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 avril 2025 à 08 heures 30 et invitons la SCI [4] à conclure avant cette audience
Ainsi jugé à Toulouse le 06 février 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en État
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