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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/12271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/12271 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N6S
Minute : 25/00166
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Représentant : Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [M] [W]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Lucas DREYFUS
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 17 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 25 Mars 2025 ;
Par Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2020, Monsieur [M] [W]a ouvert dans les livres de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] prévoyant une autorisation de découvert de 400 euros au taux de 12% l’an.
Le compte de dépôt ayant à plusieurs reprises dépassé le montant du découvert autorisé, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a adressé à Monsieur [M] [W] un courrier de mise en demeure de payer les sommes dues à ce titre en date du 15 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a fait assigner Monsieur [M] [W] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
11.461,87 euros correspondant au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à complet règlement,1200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [M] [W], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte des articles L. 311-1, L. 312-93 et R. 312-35 combinés qu’en matière de découvert tacitement accepté, cet événement correspond à la date du premier découvert en compte lorsque ce découvert n’a pas été régularisé dans un délai de trois mois.
Il ressort des différentes pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte retraçant l’ensemble des opérations depuis la conclusion du contrat de prêt, que le 4 mai 2023, le solde du compte de dépôt de Monsieur [M] [W] est devenu débiteur, et que ce découvert en compte n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’assignation ayant été délivrée le 6 décembre 2024, l’action en paiement engagée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France est recevable.
Sur le non respect des dispositions de l’ article L l312-93 du code de la consommation:
Il résulte de ce texte que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, le dépassement s’est prolongé au delà de la période de trois mois sans que la banque ne propose à Monsieur [M] [W] un autre type d’opération de crédit, contrairement au texte susvisé.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteur n’est tenu , en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l’indemnité de 8% du capital restant dû prévue aux articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’état compte tenu de l’incident de paiement non régularisé et de la mise en demeure du 15 juillet 2024 , il convient de constater la résiliation du contrat d’ouverture de compte de dépôt avec déchéance du terme et exigibilité de l’intégralité de la dette.
La créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France s’établit donc ainsi :
montant en principal (solde débiteur arrêté au 4 juin 2024) : 11.237,99 euros
Monsieur [M] [W] sera donc condamné à payer cette somme à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France.
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil dispose en outre que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, l’autorisation de découvert été accordée pour un montant de 400 euros, à un taux d’intérêt débiteur de 12%. En conséquence, au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré ne sont pas significativement inférieurs à ceux qu’il aurait perçus si le taux conventionnel était appliqué.
Dès lors, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme de 11.237,99 euros correspondant au solde débiteur au 4 juin 2024 portera intérêts au taux légal non majoré.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [M] [W], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure. Il conviendra, en outre, de le condamner à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 11.237,99 euros au titre du contrat d’ouverture de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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