Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/00708 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSTD
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00708 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSTD
N° de minute : 24/00596
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Fabrice NORET + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Myriam MALKA + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [G] [W], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
SCI GAUDIMMOTHE
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 9] représenté par son syndic le Cabinet SI SAS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
M2CA dont la dénomination sociale est devenue SA MARNE ET CHANTEREINE [Localité 14] AMENAGEMENT
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en référé en date des 15 juillet et 7 août 2024, la SCI GAUDIMMOTHE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] demandent au président du tribunal judiciaire de Meaux de condamner la société M2CA dont la dénomination est devenue MARNE ET CHANTEREINE CHELLES AMENAGEMENT, à procéder ou faire procéder à ses frais à toute mesure de remise en état par la démolition du mur en parpaing litigieux et la construction d’un mur qui respecte les limites de propriété entre les parcelles cadastrées BH [Cadastre 3] et BH [Cadastre 5] suivant le procès-verbal de rétablissement de limites dressé le 26/03/2024 par le Cabinet MILLARD, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; communiquer à la SCI GAUDIMMOTHE, le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante, préalablement à la démolition de l’immeuble se situant sur les parcelles BH [Cadastre 1] et BH [Cadastre 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], pris en la personne de son syndic le Cabinet GSI, la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant du trouble de jouissance des 6 parkings aux normes handicapées ; condamner la société M2CA dont la dénomination est devenue MARNE ET CHANTEREINE CHELLES AMENAGEMENT à payer la somme de 2.000 euros à la SCI GAUDIMMOTHE et 2.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SCI GAUDIMMOTHE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] font valoir que par acte notarié du 28 octobre 2009 la SCI GAUDIMMOTHE a acquis de la SA ALPHAMED un ensemble immobilier à usage de clinique situé [Adresse 9] cadastré section BH numéro [Cadastre 3] et qu’à la suite de travaux de démolition d’immeubles édifiés sur les parcelles limitrophes cadastrées BH [Cadastre 4] (devenue BH [Cadastre 8]) et BH [Cadastre 1] (devenue BH [Cadastre 7]) par la société M2CA dont la dénomination est devenue MARNE ET CHANTEREINE CHELLES AMENAGEMENT, plusieurs dégradations ont été déplorées sur la parcelle de la SCI GAUDIMMOTHE et notamment la démolition de la chaussée, la démolition d’une partie du bâtiment dit de “consultation”, et la dégradation du passage pompier. Elle précise qu’outre ces dégradations elle a été victime d’intrusion sur sa parcelle par la zone de chantier, et d’un squat de son immeuble et que la société M2CA a fait édifier en 2012 un mur en limite des deux fonds, en lieu et place de la barrière de chantier, à titre provisoire, empiétant ainsi sur la propriété des demandeurs. Malgré plusieurs échanges, et alors qu’elle reconnaissait le non respect de ce bornage par courriel du 20 mars 2014, la société M2CA n’a pas réalisé les travaux nécessaires pour mettre un terme au trouble manifestement illicite.
L’assignation a été remise à la personne morale le 7 août 2024. La société MARNE ET CHANTEREINE [Localité 14] AMENAGEMENT sollicite dans ses conclusions soutenues à lors de l’audience, le rejet des demandes et la condamnation aux entiers dépens, justifiant sa position par l’absence d’urgence et d’évidence, une expertise judiciaire étant en cours depuis plus de 2 ans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs.
Les parties étant représentées à l’audience, la décision sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par disposition au greffe.
SUR CE ,
Sur la demande de démolition sous astreinte :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d‘urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une constestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des éléments transmis par les parties, que la situation demeure depuis plus de 10 ans et qu’aucun risque imminent au jour de la saisine, pour le bien ou les personnes n’est justifié par les demandeurs.
Par ailleurs, le juge des référés, par ordonnance en date du 30 mars 2022 a ordonné une expertise judiciaire à la demande de la SCI GAUDIMMOTHE sur les mêmes parcelles objets du présent litige quoi que sur un litige différent puisque lié à l’enclave de la parcelle. Il apparaît de la note 2 de l’expert judiciaire relative au compte-rendu suite aux opérations techniques de mesurage du lundi 11 septembre 2023 qu’il doit prendre connaissance du bornage réalisé par le Cabinet MILLARD sur les parcelles appartenant à la SCI M2CA contiguës à la parcelle BH n°[Cadastre 3]. Les demandeurs produisent un procès-verbal de rétablissement de limites postérieur à cette date, du 26 mars 2024, émanant du Cabinet MILLARD qui conclut à ce que le mur séparatif a été mal implanté ce qui avait déjà été révélé en 2018, conduisant à un empiétement du mur sur la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 3], correspondant à la superficie définie par les sommets A-B-C-D-E-F-G-H-I-J pour une superficie de 12m2. Ce procès-verbal n’est pas contradictoire car réalisé à la demande des demandeurs, ce qui avait déjà été mentionné par l’expert judiciaire en septembre 2023, et est contesté lors de l’audience par la défenderesse qui s’en remet à la mesure d’expertise initiale sur ce point.
Il ressort de ces éléments que non seulement l’urgence n’est pas caractérisée mais qu’au regard de la mesure d’expertise en cours, le trouble manifestement illicite ne l’est pas non plus. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de remise en état sous astreinte qui par ailleurs est disproportionnée à ce stade de la procédure au regard de l’expertise en cours.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la demande de provision ne repose sur aucun élément précis et documenté, alors même que l’existence de l’obligation est contestée à ce stade, le rapport n’étant par ailleurs pas contradictoire et un expert devant se prononcer sur ce document.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de communication de pièce :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, dès lors que la destruction ne saurait être ordonnée par la voie des référés, la demande de production du rapport de repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante ne sauraient aboutir car liées à la destruction du bien.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Il y a par conséquent lieu également de condamner les demandeurs aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejetons toutes les demandes de la SCI GAUDIMMOTHE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] y compris celles liées à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Condamnons solidairement la SCI GAUDIMMOTHE et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] au dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Voie de communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Astreinte ·
- Honoraires
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation judiciaire ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Education ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Entretien
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Électronique
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Finances ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Installation
- École ·
- Délégués syndicaux ·
- Election professionnelle ·
- Désignation ·
- Candidat ·
- Enseignement privé ·
- Suffrage exprimé ·
- Procédure disciplinaire ·
- Syndicat ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Land ·
- Contrôle technique ·
- Information ·
- Annulation ·
- Taux légal ·
- Révision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.