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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 22 nov. 2024, n° 24/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 22 Novembre 2024
N° RG 24/02147 – N° Portalis DB22-W-B7I-R54X
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Agent polyvalent
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297
DEFENDEUR :
Madame [M], [X], [Y] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : INCONNUE
[Adresse 3]
[Adresse 1][Adresse 11]"
[Localité 7]
Défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 22 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Me Marie-Laure PLANTIE PIANA ; Madame [M] [G] épouse [Z]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en date du 22 mars 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [M] [X] [Y] [G]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12] (78)
et de Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 16]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 23 mai 2006,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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