Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02639 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OHTW
DATE : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 mai 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE SIS [Adresse 3] pris en la personne de son syndic de copropriété en exercice la société CITYA dont le siège social est situé [Adresse 2],
représenté par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. RAPHAEL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 449606953, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI RAPHAËL est propriétaire de deux lots, 26 et 27, au sein de de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3] à Montpellier.
Par assignation en date du 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Montpellier, représenté par son Syndic en exercice la société CITYA BELVIA ARENA, a fait assigner la SCI RAPHAËL devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sollicitant notamment la remise en état des parties communes en suite de travaux entrepris non autorisés.
Par conclusions d’incident du 3 septembre 2024, la SCI RAPHAËL a saisi le juge de la mise en état d’une exception de procédure.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2025, la SCI RAPHAËL demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, de :
Juger qu’une action en réparation d’un préjudice causé par une prétendue atteinte aux parties communes et privatives du fait de la réalisation de travaux et en demande de remise en état sous astreinte nécessitent que le syndic justifie d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Juger que le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond ;
En conséquence ;
Prononcer la nullité pour vice de fond de l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires et déclarer l’action irrecevable ;
Rejeter l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires ;
Le Condamner à lui verser 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires requérant demande au juge de la mise en état de :
— JUGER régulière l’habilitation donnée au syndic d’ester en justice,
— REJETER le moyen de nullité soulevé par la SCI RAPHAEL,
— JUGER que l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la SARL CITYA BELVIA ARENA, à la SCI RAPHAEL le 7 juin 2023 n’est pas entachée de nullité et que l’action introduite est recevable,
— REJETER toutes les demandes de la SCI RAPHAEL
— la CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident en date du 13 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité
Aux termes des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou du représentant d’une personne morale ou bien d’un incapable et enfin le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice.
Aux termes de l’article 121 du même code, « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En vertu de l’article 18-I de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de « représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice […] », mais la saisine du juge au nom de la collectivité des copropriétaires ne peut valablement se faire que si, conformément à l’article 55 du décret de 1967, le syndic a été dûment habilité à y procéder.
Cet article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance […] ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. »
Dans le cadre de la présente instance, eu égard aux demandes formulées au fond, il n’est pas contesté que le syndic, pour agir en justice au nom du syndicat, doit y avoir été autorisé par une décision d’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires reconnaît ne pas pouvoir justifier d’une autorisation d’assemblée générale lors de l’introduction de l’instance, ni même lorsque l’incident a été soulevé, mais justifie de la régularisation de la procédure par la production du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 janvier 2025 donnant autorisation au syndic d’agir en justice à l’encontre de la SCI RAPHAEL (résolution 4).
Dans ces conditions, la nullité étant couverte au moment où le juge statue, les demandes de la SCI RAPHAEL seront rejetées.
L’action du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état des circonstances du litige exposées ci-dessus, alors même que les parties, qui se sont déjà opposées à l’occasion d’autres procédures, ont connaissance tant de leurs obligations que des conséquences induites par le présent incident, du maintien de celui-ci, initié le 3 septembre 2024 antérieurement à la régularisation de la procédure par l’assemblée générale du 14 janvier 2025, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité et les motifs susvisés commandent en outre de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 novembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la SCI RAPHAËL ;
DÉCLARONS recevable l’action engagée par le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’encontre de la SCI RAPHAEL ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 novembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Extrait ·
- Taux légal ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Communication des pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital décès ·
- Demande ·
- Conditions générales ·
- Pièces
- Adoption simple ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Date
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Crédit immobilier ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Date ·
- Conclusion
- Propriété ·
- Servitude ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Tuyau ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Portail ·
- Provision ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Partage
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Télécopie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.