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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, elections prof, 19 mars 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
RG N° : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H67V
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A. LA SOCIETE DE L’ECOLE NOUVELLE – L’ECOLE DES ROCHES
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Naomi-Lan LEROY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Le Syndicat Unitaire National Démocratique de la formation et de l’Enseignement Privé (SUNDEP SOLIDAIRES)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [E] [U] (Délégue syndical)
Madame [F] [N] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par M. [E] [U] (Délégue syndical)
JUGE : Madame Mathilde ENSLEN Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 26 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 19 mars 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— dernier ressort
— rédigé par Madame Mathilde ENSLEN
— signé par Madame Mathilde ENSLEN Président et Mme Audrey JULIEN Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 04 décembre 2024 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et reçue le 09 décembre 2024, la SOCIETE DE L’ECOLE NOUVELLE – L’ECOLE DES ROCHES a saisi le Tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de voir annuler la désignation de Madame [H] en qualité de délégué syndical par le Syndicat Unitaire National Démocratique de la formation et de l’Enseignement Privé (SUNDEP), considérant que celle-ci n’a jamais été candidate aux élections professionnelles et ne remplie donc pas la condition d’obtention des 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée au 26 février 2025 en raison d’un problème d’incompatibilité du magistrat et finalement retenue à cette date.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SOCIETE DE L’ECOLE NOUVELLE – L’ECOLE DES ROCHES, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’annulation de la désignation de Madame [H] en qualité de délégué syndical, considérant que les conditions de l’article L.2143-3 du code du travail ne sont pas réunies.
Elle ajoute que la désignation de Madame [H] est frauduleuse dès lors que la salariée était sous la menace d’une procédure disciplinaire, une enquête ayant été déclenchée le 15 octobre 2024 et qu’elle a été désignée en tant que délégué syndical dans le seul but de pouvoir bénéficier du statut protecteur attaché à ce mandat. La concomitance entre l’enquête et le placement de Madame [H] en arrêt maladie est suspecte, alors que, de surcroît, le courrier de candidature aux élections professionnelles produit par le SUNDEP faisant mention de la protection des candidats aux élections démontre que la protection du statut prévaut sur la défense de l’intérêt collectif des salariés, caractérisant ainsi le caractère frauduleux de la désignation.
En défense, Madame [F] [N] épouse [H], représenté par Monsieur [E] [U] mandaté par le Syndicat Unitaire National Démocratique de la formation et de l’Enseignement Privé (SUNDEP SOLIDAIRES), considère que la désignation est valide, en ce que les conditions de l’article L2143-3 du code du travail sont réunies, un adhérent pouvant être désigné en qualité de délégué syndical dès lors que l’ensemble des candidats aux élections ont indiqué par écrit qu’ils renonçaient à être désignés en qualité de délégué syndical préalablement à la désignation de Madame [H].
Elle conteste le caractère frauduleux de sa désignation, expliquant qu’un arrêt maladie ne fait pas obstacle à l’organisation d’un entretien préalable, alors que la requête, ni des conclusions, ne font mention de l’enquête ou de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Madame [H], aucun élément n’étant produit aux débats à ce titre.
Elle sollicite la condamnation de la SOCIETE DE L’ECOLE NOUVELLE – L’ECOLE DES ROCHES au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande en annulation de la désignation de Madame [F] [H] en qualité de délégué syndical
— Sur les conditions de forme de la désignation d’un délégué syndical
Aux termes de l’article L2143-3 du code du travail, Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Ces dispositions font ainsi obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi ses candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.
Cependant, il est constant que si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit ces conditions, ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement parmi ces anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique.
De surcroît, il convient de considérer qu’un salarié ne peut par avance renoncer au droit d’être désigné délégué syndical qu’il tient des dispositions d’ordre public de l’article L.2143-3 du code du travail lorsqu’il a obtenu un score électoral d’au moins 10 %.
Pour être valable, la renonciation au droit d’être désigné délégué syndical doit ainsi intervenir après le premier tour des élections et préalablement à la désignation d’un adhérent.
En l’espèce, Madame [F] [H] a été désigné en qualité de délégué syndical par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2024 établi par Madame [V] Secrétaire Générale du Syndicat Unitaire National Démocratique de la formation et de l’Enseignement Privé (SUNDEP), reçu par l’employeur le 25 novembre 2024.
Au regard du résultat des élections, il n’est pas contesté que le SUNDEP a recueilli 13% des suffrages exprimés, alors que Madame [X] [G] candidate du SUNDEP a été élue au sein du 1er collège Suppléants du Comité social et économique de la SOCIETE ECOLE NOUVELLE – ECOLE DES ROCHES, et que les candidats SUNDEP non élus ont recueillis 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections au Comité social et économique.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [E] [U], désigné délégué syndical par le SUNDEP, a démissionné de son mandat par courrier du 17 octobre 2022.
Madame [F] [H] née [N] qui est de nationalité française et a plus de dix-huit ans, a adhéré au SUNDEP le 15 novembre 2024 et s’est acquittée du paiement de sa cotisation à ce titre.
Or, à la lecture de la liste des candidats aux élections professionnelles, il apparaît que Monsieur [E] [U] a renoncé à être désigné délégué syndical par courrier du 18 novembre 2024, Madame [X] [G] a renoncé à être déléguée syndicale par courriel du 19 novembre 2024, Monsieur [M] [W] a renoncé à être désigné par courriel du 20 octobre 2024, Madame [T] [A] a renoncé par courrier du 18 novembre 2024, Madame [K] [L] a renoncé à être déléguée syndicale par courriel du 19 novembre 2024, puis Monsieur [J] [L] a indiqué ne pas souhaiter être délégué syndical par courriel du 19 novembre 2024.
Il sera ainsi relevé que l’ensemble des candidats aux élections ont renoncé à être désignés délégué syndical préalablement à la désignation de Madame [H] (Pièces 6 à 11 produites par Madame [H] et du SUNDEP).
Il résulte de ces éléments que la renonciation au droit d’être désigné délégué syndical est intervenue après le premier tour des élections professionnelles et préalablement à la désignation de Madame [F] [H].
Dès lors, il convient de dire que les conditions de forme de la désignation de Madame [F] [H] en qualité de délégué syndical prévues par l’article L.2143-3 du code du travail sont réunies.
En conséquence, la SOCIETE ECOLE NOUVELLE – ECOLE DES ROCHES sera déboutée de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [F] [H] née [N] en qualité de délégué syndical à ce titre.
— Sur l’absence de caractère frauduleux de la désignation de Madame [F] [H]
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La désignation d’un représentant syndical doit avoir pour but de lui conférer des fonctions à exercer dans l’intérêt de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de l’établissement et non de lui assurer sa seule protection individuelle.
Il appartient au demandeur à l’action d’établir la fraude qui ne peut être présumée et la charge de la preuve pèse ainsi sur l’employeur.
La désignation à un moment où l’imminence ou la possibilité d’une procédure de licenciement est connue, si elle peut faire naître le soupçon, ne saurait constituer à elle seule la preuve du caractère frauduleux de la désignation. En revanche, l’existence de la fraude peut résulter de la concomitance de plusieurs éléments révélant la volonté d’assurer la seule protection individuelle du salarié désigné, à l’exclusion de l’intérêt de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de l’établissement.
En l’espèce, la SOCIETE ECOLE NOUVELLE – ECOLE DES ROCHES a invoqué à l’audience le caractère frauduleux de la désignation de Madame [H] au regard de la concomitance de l’enquête menée à compter du 15 octobre 2024 en vue d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Madame [H], puis de son placement en arrêt maladie, mais aussi, au regard du courrier récapitulatif de la liste des candidatures aux élections professionnelles qui démontre la volonté de faire prévaloir le statut protecteur par rapport à la défense de l’intérêt collectif des salariés.
S’agissant du courrier du 18 mars 2022 relatif à la liste des candidats aux élections professionnelles, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il ne saurait être déduit de la mention sur le courrier de la protection des candidats et des élus aux élections professionnelles, une volonté de faire privilégier le statut protecteur sur l’intérêt collectif, alors qu’il ne s’agit pas d’un appel à candidature à destination des salariés de l’entreprise, mais d’un courrier de présentation de la liste aux élections professionnelles destiné aux candidats inscrits auxquels il est rappelé les dispositions légales relatives au statut protecteur de leur candidature et en cas d’élection, puis à celles sur la parité femme/homme.
En effet, le seul rappel des dispositions légales n’est pas suffisant à lui seul pour démontrer le caractère frauduleux attaché aux désignations, étant remarqué que les désignations intervenues dans le cadre des élections professionnelles de 2022 n’ont pas été contestées.
De surcroît, s’agissant de l’enquête menée à compter du 15 octobre 2024 en vue de la mise en place d’une procédure disciplinaire, force est de constater que la SOCIETE ECOLE NOUVELLE – ECOLE DES ROCHES ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une procédure disciplinaire à l’égard de Madame [F] [H].
A ce titre, il sera relevé que l’employeur a indiqué avoir diligenté une enquête à l’encontre de Madame [H] à compter du 15 octobre 2024 et disposait donc d’éléments à ce titre lors de l’établissement de la requête en contestation de la désignation de Madame [H] adressée au tribunal le 05 décembre 2024, pour autant, la requête ne fait pas mention d’une désignation frauduleuse et aucune pièce n’a été produite postérieurement.
Il sera, en outre, relevé qu’en application des dispositions des articles L.1232-2 et suivants, ainsi que L.1226-9 du code du travail, il est constant que l’entretien préalable à un licenciement peut intervenir alors qu’un salarié est en arrêt maladie, même dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le licenciement ne pouvant alors intervenir que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle ou à l’accident du travail étant possible dans ce cas.
Cependant, la SOCIETE ECOLE NOUVELLE – ECOLE DES ROCHES ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’engagement d’une procédure disciplinaire, ni de la convocation à un entretien préalable.
Dès lors, il n’est pas justifié que Madame [H] avait connaissance de l’imminence ou de la possibilité d’une procédure de licenciement à son encontre, alors qu’aucun élément n’est produit permettant de démontrer que sa désignation révèle la volonté d’assurer sa seule protection individuelle, à l’exclusion de l’intérêt de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de l’établissement.
Le caractère frauduleux de la désignation de Madame [F] [H] n’est ainsi pas établi.
En conséquence, la SOCIETE ECOLE NOUVELLE – ECOLE DES ROCHES sera déboutée de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [F] [H] née [N] en qualité de délégué syndical.
2/ Sur les autres demandes
— Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments du débat que la SOCIETE ECOLE NOUVELLE – ECOLE DES ROCHES a agi avec malice, mauvaise foi ou encore commis une erreur grossière équipollente au dol.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le SUNDEP de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SOCIETE ECOLE NOUVELLE – ECOLE DES ROCHES, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [F] [H] une somme de 200 euros en application de ces dispositions.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande du SUNDEP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE la SOCIETE ECOLE NOUVELLE – ECOLE DES ROCHES de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [F] [H] en qualité de délégué syndical ;
CONDAMNE la SOCIETE ECOLE NOUVELLE – ECOLE DES ROCHES à verser à Madame [F] [H] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Syndicat Unitaire National Démocratique de la formation et de l’Enseignement Privé (SUNDEP) de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE le Syndicat Unitaire National Démocratique de la formation et de l’Enseignement Privé (SUNDEP) de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé à Evreux, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2025.
LE GREFFE LE PRESIDENT
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