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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00845 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYMT
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Madame [S] [G]
née le 06 Janvier 1992 à [Localité 17] (ISERE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [Y] [G]
né le 12 Mai 1959 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [K] [B] épouse [G]
né le 17 Juillet 1956 à [Localité 15] ([13])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [C] [G]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 17] (ISERE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [P]
né le 27 Avril 1993 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 10 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
le 24 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître [F] [A] de la SELARL GPS AVOCATS
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Messieurs [Y] et [C] [G], Madame [S] [G], et Madame [K] [B], ont fait citer Madame [W] [N] et Monsieur [J] [P], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur maison d’habitation, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; que Monsieur [J] [P] soit condamné à communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile décennale des entreprises qui sont intervenues dans les travaux de leur bien immobilier, sous astreinte de 150 euros par jouir de retard passé le délai de 08 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; outre que les dépens soient réservés.
Monsieur [J] [P], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, et formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés.
Madame [W] [N], par son conseil et des conclusions orales élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, et formule protestations et réserves d’usage ; outre que les dépens soient réservés.
La décision a été fixée en délibéré au 24 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable, que le bien immobilier litigieux présenterait des désordres, à savoir notamment une absence de perméabilité de la toiture avec d’importantes infiltrations, des carreaux qui se décolleraient, outre que les eaux pluviales sont branchées dans le réseau eaux usées, seule l’expertise est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés des demandeurs en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il ressort de la combinaison des articles 133 et 134 du Code de procédure civile, que le Juge peut, lorsqu’une pièce n’a pas été communiquée, enjoindre une partie à le faire, et ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il est demandé de condamner Monsieur [J] [P] à la production des attestations d’assurance responsabilité civile décennale des entreprises qui ont réalisé des travaux sur leur bien.
Or il ressort de l’acte de vente, qu’il a été communiqué cinq attestations d’assurance pour six entreprises qui sont intervenues sur le bien litigieux, la sixième n’étant que la société qui a réalisé des travaux de peintures.
En conséquence il n’apparaît pas en l’état utile de condamner l’un des défendeurs à la production de pièces sous astreinte, et cette demande sera déboutée.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [V] [T], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 14], demeurant au [Adresse 5] [Localité 16] [Adresse 1]), Tél : [XXXXXXXX02], lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis.
visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les rapports d’expertises amiables, les pièces, existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine.
dans l’affirmative les décrire et dire s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves.
indiquer les moyens propres à les supprimer et chiffrer le coût de ces travaux ; en préciser la durée.
dire s’ils existaient au moment de la vente en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition, dire s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s’ils pouvaient alors être connus du vendeur ; donner à cet égard tous éléments techniques et de fait.
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la destination des lieux, et plus généralement quant à l’usage qui peut-être attendu.
donner le cas échéant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par les acquéreurs,
donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues.
faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige.
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les parties demanderesses à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS la présente décision commune et opposable à Madame [W] [N] et Monsieur [J] [P].
DEBOUTONS Messieurs [Y] et [C] [G], Madame [S] [G], et Madame [K] [B], de leur demande de condamnation sous astreinte.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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