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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00492 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00492 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRGY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Charles-antoine HOSSEINI, vestiaire 57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charles-antoine HOSSEINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [M] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 1]
défaillant
/
N° RG 24/00492 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRGY
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [K] exerce en tant qu’entrepreneur individuel une activité de vente de négoce -import-export de véhicules automobiles sous l’enseigne 4X4 FARM France .
A la suite d’une annonce de vente publiée sur le site « LEBONCOIN.FR » et selon bon de commande du 25 mars 2022, il a acquis auprès de la SARL [M] AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER au prix de 18.990 €.
Le certificat de cession a été signé le 29 mars 2022 et le véhicule livré par un transporteur courant avril.
Par lettre recommandée réceptionnée le 29 novembre 2022, le conseil de Monsieur [O] [K] a sollicité auprès du vendeur l’annulation de la vente et le remboursement des frais engagés au motif que le véhicule vendu comme se trouvant en excellent état d’entretien et de réparation avait Présenté dès son arrivée en Alsace un dégagement de fumée et divers dysfonctionnements.
Une expertise amiable a été diligentée et l’expert a déposé son rapport le 2 juin 2023.
Suivant exploit délivré à personne morale le 19 février 2024 , Monsieur [O] [K] a fait assigner la société [M] AUTOMOBILES par devant la chambre commerciale aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104, l112—I, I130, H31, 1137,1641 et1240 du code civil,
— DECLARER Monsieur [O] [K] recevable et fondé en ses demandes.
— ANNULER « du véhicule « LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 — 2.5 D, 122 CV, Année 2003, immatriculée [Immatriculation 7].
— ENJOINDRE à la société [M] AUTOMOBILES de venir récupérer à ses frais, ledit véhicule actuellement stationné au [Adresse 2] à [Localité 6] et ce sous astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter de la signi cation du jugement à intervenir.
— Se RESERVER la compétence pour liquider l’astreinte au besoin.
— CONDAMNER la société [M] AUTOMOBILES à verser à Monsieur [O] [K] les sommes suivantes :
— l8.990,00 € au titre de prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 24 novembre 2022,
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique que ce dernier a subi depuis presque deux ans avec intérêts an taux légal a compter de la délivrance de l’assignation,
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi avec intérêts au taux légal a compter de la délivrance de l’assignation,
— 2383,35 € au titre des frais engagés sur le véhicule dont le transport dc [Localité 11] vers [Localité 8] depuis la vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022,
— l.149,60 € au titre de la note d’honoraires relative à l’expertise contradictoire réalisée par la société CREATIV’ STRASBOURG avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— CONDAMNER Ia société [M] AUTOMOBILES à verser à Monsieur [O] [K] la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil compte tenu de sa résistance abusive.
— DEBOUTER la société [M] AUTOMOBILES de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société [M] AUTOMOBILES à verser à Monsieur [O] [K] une somme de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société [M] AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens de la procédure.
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il expose que le rapport d’expertise établit contradictoirement que le véhicule est affecté de nombreuses anomalies alors même qu’il a été cédé comme prétendument révisé,
sans aucune réserve sur son fonctionnement et présente des défectuosités au niveau du train roulant susceptibles de mettre en danger la vie des occupants ainsi que des autres usagers de la route, de nature à douter de la sincérité des contrôles techniques réalisés avant la vente .
Il soutient en conséquence que le véhicule cédé n’est pas conforme à ce que ce dernier pouvait attendre suivant l’annonce publiée par la société défenderesse laquelle ne pouvait ignorer ces anomalies et a donc gravement manqué à son devoir d’information précontractuelle tiré des dispositions de l’article 1112-I du Code civil.
Subsidiairement, il fait valoir que les agissements de la société [M] AUTOMOBILES avec son co-contractant relèvent des manœuvres dolosives destinées à obtenir son consentement à acquérir le véhicule conformément aux dispositions de l’article 1137 du Code civil.
Il relève par ailleurs que la société [M] AUTOMOBILES lui a fait savoir en réponse à sa mise en demeure qu’elle n’avait pas effectué la révision du véhicule alors que cette information figure dans l’annonce de vente .
Très subsidiairement il fonde sa demande d’annulation sur le fondement des vices cachés
Il explique qu’il se trouve depuis la fin du mois de mars 2022 dans une situation délétère dès lors qu’il a déboursé la somme de 18.990 euros pour un véhicule qu’il ne peut vendre ce qui lui cause un préjudice économique et moral
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 avril 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Il sera référé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé des motifs , conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS :
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”;
Sur la demande principale en annulation de la vente pour défaut d’informations précontractuelles:
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Que selon les termes de l’article 1112-1 du même code, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ;
Que ce dernier article dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ;
Attendu qu’en l’espèce il est établi au vu des pièces produites que la société défenderesse qui exerce une activité commerciale de vente de véhicules neufs et d’occasion de toute marque a vendu à Monsieur [O] [K] ( enseigne 4XA FARM France) en mars 2022 un véhicule LAND ROVER DEFENDER 4X4 présentant un kilométrage de 205.000 kilomètres au prix de 18.990.euros par le biais d’une annonce publiée sur un site internet laquelle comprenait outre les caractéristiques techniques du véhicule , des mentions relatives aux réparations effectuées ( révision effectuée sans date, démarreur changé au mois d’avril 2020, kit embrayage, amortisseurs , pompe de direction etc) et l’indication d’un contrôle technique «(« OK ») ;
Que le demandeur justifie avoir été en possession du certificat de cession et de la carte grise barrée au nom du précédent propriétaire (Monsieur [N]) et avoir réceptionné le véhicule courant avril 2022 selon la facture du transporteur ;
Attendu qu’il résulte des échanges de SMS produits que dès le 5 avril 2022 , l’acquéreur a sollicité des explications sur le fonctionnement de certaines pièces (spot, treuil etc) et a signalé un dégagement anormal de fumée et les procès verbaux de contrôle technique datés des 26 janvier et 1er mars 2022 ont été envoyés à Monsieur [K] à cette date soit postérieurement à la vente ;
Que dans sa réponse écrite au courrier du 24 novembre 2022 par lequel le conseil de l’acquéreur sollicitait l’annulation de la vente , Monsieur [L] [M] a indiqué que le véhicule n’avait été ni révisé ni préparé par la société avant la vente et avait donc été revendu en l’état à un professionnel automobile avec tous les documents fournis par l’ancien propriétaire ;
Attendu que le rapport d’expertise amiable organisée contradictoirement le 30 mars 2023, dans le cadre de la garantie protection juridique du demandeur ,manifestement après la réalisation à la diligence de ce dernier de réparations a mis en évidence plusieurs anomalies notamment :
Un niveau d’huile moteur largement au-dessus du niveau maximum Le dégagement d’une fumée intense en actionnant la pédale de l’accélérateur L’existence d’une butée de direction ressoudée entraînant une anomalie lors du braquage des roues à droite L’absence de fonctionnalité du treuil Que l’expert conclut que la défectuosité au niveau du train roulant est de nature à mettre en danger les occupants du véhicule comme les autres usagers de la route ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que la défenderesse qui avait connaissance que l’acheteur faisait l’acquisition du bien dans le cadre de son activité commerciale de revente a vendu le véhicule à distance sans que Monsieur [O] [K] ait la possibilité de l’essayer ;
Attendu que l’annonce de vente publiée par la société [M] met en exergue les réparations effectuées sur le véhicule, l’existence d’un contrôle technique « positif » et mentionne que la révision a été effectuée et qu’il existe “un suivi d’entretien”;
Or attendu d’une part que dans un temps voisin de la livraison, Monsieur [O] [K] a informé le vendeur par SMS de l’existence de plusieurs anomalies constatées dès l’essai du véhicule , notamment la fumée anormale et un problème constaté au niveau de la direction , défectuosités confirmées par l’expertise contradictoire ;
Que d’autre part dans le cadre des échanges entre les parties, la société [M] a reconnu qu’elle n’avait ni fait procéder à la révision du véhicule ni à sa préparation avant la vente ;
Qu’elle n’a d’ailleurs pas justifié de la date à laquelle elle était devenue propriétaire, y compris lorsque l’expert a dressé l’historique du véhicule ;
Attendu qu’en application de l’article 1112-1 sus “visé, la qualité de professionnel de l’acquéreur ne dispense pas le vendeur professionnel également d’une obligation de révéler une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre dans les conditions précisées par ledit article ;
Or attendu qu’en l’espèce il résulte des développements supras que la société [M] n’a pu qu’intentionnellement omettre d’informer Monsieur [O] [K] sur le fait qu’elle n’avait ni procédé à la révision ni à la préparation du véhicule et qu’en réalité elle n’avait pas vérifié son état ;
Or attendu que ces informations mises en exergue dans l’annonce commerciale (révision, contrôle technique, suivi d’entretien) étaient nécessairement déterminantes du consentement de l’acheteur même professionnel dès lors qu’elles garantissaient que l’état du véhicule, vérifié par le vendeur, le rendait conforme à la revente et ce d’autant que l’achat s’est réalisé à distance, sans essai préalable du véhicule de sorte que Monsieur [O] [K] a fait confiance à son cocontractant et n’a pas pu constater l’état réel de fonctionnement du véhicule avant l’achat ;
Que de telles informations ont en l’espèce un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat comme la qualité des parties.
Que cette rétention d’éléments déterminants voire la présentation de mensonges caractérisent les manœuvres dolosives déterminantes du consentement visées par l’article 1130 du code civil , sans démonstration contraire de la part de la défenderesse ;
Qu’il sera dès lors fait droit à la demande d’annulation du contrat de vente de ce chef ;
Sur les conséquences de l’annulation :
Attendu que les parties doivent être replacées dans l’état antérieur à la vente de sorte que la défenderesse sera condamnée à restituer au demandeur le prix de vente et à reprendre possession du véhicule qui doit lui être restitué, comme précisé au dispositif ;
Attendu que la défenderesse sera également condamnée à régler à Monsieur [O] [K] les sommes de :
420 euros au titre des frais exposées pour l’acheminement du véhicule selon la facture de la société GSR du 25 avril 2022, 919,03 euros au titre de la facture de réparation du 22 novembre 20223.000 euros au titre du préjudice économique à défaut de production de tout élément précis d’évaluation dudit dommage,1.149,60 euros au titre des frais d’expertise, L’ensemble des sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, date de réception de la première mise en demeure ou de l’assignation ;
Attendu que le demandeur sera débouté du surplus non justifié et de sa demande formulée du chef d’un préjudice moral insuffisamment caractérisé au vu des circonstances de l’espèce ;
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Attendu que, l’obtention de dommages-intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’un droit ou en l’espèce la résistance à une demande en paiement et en annulation ;
Attendu qu’en l’espèce le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un dommage distinct non déjà compensé ;
Attendu que la défenderesse succombante en tout sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 euros au demandeur a titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
PRONONCE l’annulation du contrat de vente portant sur le véhicule LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE la société [M] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [K] la somme de l8.990,00 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société [M] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique avec intérêts an taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE la société [M] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 919,03 € au titre des frais engagés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société [M] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [O] [K] la somme de l 149,60 € au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
DIT que Monsieur [O] [K] devra tenir le véhicule à disposition de la société [M] AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la société [M] AUTOMOBILES à reprendre possession à ses frais dudit véhicule actuellement stationné [Adresse 2] à [Localité 6] et ce, après restitution du prix de vente ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule par la société [M] AUTOMOBILE dans le délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement, la société [M] AUTOMOBILE sera réputée avoir renoncé à sa reprise de sorte que Monsieur [O] [K] pourra disposer du véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [M] AUTOMOBILES aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE la société [M] AUTOMOBILES à verser à Monsieur [O] [K] une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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