Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/00858 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDP
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00858 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDP
N° de minute : 24/00702
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Benoit ALBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2024 ;
— N° RG 24/00858 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDP
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier en date du 9 septembre 2024, la société civile immobilière SCI ILE DE FRANCE a fait délivrer une assignation à comparaître à Messiers [M], [V] et [R] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, R.621-14 du code de l’habitation et de la construction et 1642-1 et 1648 du code civil, de voir :
— condamner Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 20 650 euros au titre du solde du prix de vente des lots n° 94, 177, 178 et 237 de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 10], avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023,
— condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 13 250 euros au titre du solde du prix de vente des lots n° 95, 179 et 238 de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 10], avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023,
— condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 12 750 euros au titre du solde du prix de vente des lots n° 96, 196 et 239 de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 10], avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article1343-2 du code civil,
— condamner les défendeurs à lui payer, chacun, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO.
A l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont demandé à voir ordonner une médiation.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ».
L’article 131-6 du même code précise que :
« La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l’article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu’elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit ».
En l’espèce, il résulte des débats que l’ensemble des parties à l’instance ont donné leur accord à une mesure de médiation et qu’il y aura lieu, en conséquence, de l’ordonner, conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure de médiation,
Désignons :
Madame [F] [Z]
06.61.43.59.97
[Courriel 8]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties, éventuellement assistées de leurs conseils ;
Disons que le médiateur devra indiquer, à l’issue du premier rendez-vous, les pièces qu’il souhaite consulter, les délais et coûts prévisionnels de sa mission ;
Fixons à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versé entre ses mains à hauteur de 1000 euros par la société civile immobilière ILE DE FRANCE et de 1000 euros par Messieurs [M], [V] et [R] [H], et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que, sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons que la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du mercredi 9 avril 2025 à 9 heures.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Date
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Siège
- Acte notarie ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Tiers ·
- Biens ·
- Vente ·
- Commission de surendettement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Droits du patient ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Idée ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Charte ·
- Délai
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Permis de conduire ·
- Dissolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Adresses
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Caducité ·
- Conciliateur de justice ·
- Lieu ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Débat public
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation ·
- Bailleur
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Partie ·
- Réseau ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.