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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, AXA FRANCE IARD, La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Décembre 2025
N° RG 25/03425 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XCS
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [G], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le10/02/2026
À
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Maître Anna-clara BIANCHI
— Maître Guillaume BORDET
—
AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal en sa direction départementale sise [Adresse 11]
représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/4191
DEMANDERESSE
Madame [K] [G], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée dite GROUPAMA MÉDITERRANÉE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [G], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 août 2024 à [Localité 9] impliquant un véhicule poids lourd immatriculé GB 068 QB.
Mme [K] [G] a fait assigner en référé, par actes du 11 et 19 août 2025, la société Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement de provisions (instance RG 25.3425).
Suivant assignation du 15 octobre 2025, Mme [K] [G] a appelé en cause la société Groupama Méditerranée, s’avérant être l’assureur du véhicule GB 068 QB (instance RG 25.4191).
A l’audience du 10 décembre 2025, Mme [K] [G], par l’intermédiaire de son avocat, s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre de la société Axa France IARD, a réitéré sa demande d’expertise au contradictoire des autres parties et sollicité la condamnation de la société Groupama Méditerranée au paiement :
— d’une provision complémentaire de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 500 €,
— de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
La société Axa France IARD a accepté le désistement de Mme [K] [G] à son égard.
La société Groupama Méditerranée a formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicité la réduction de la provision à valoir sur la réparation du préjudice et le rejet de toute autre demande.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il conviendra de prononcer la jonction des instances RG 25.3425 et RG 25.4191 sous le premier de ces numéros ;
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [K] [G] verse aux débats diverses pièces médicales tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident dont elle fait état et qu’elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’état des éléments d’appréciation produits, il sera alloué à Mme [K] [G] dont le droit à réparation n’est pas contesté, en l’absence de faute de conduite de sa part invoquée qui serait de nature à le limiter ou l’exclure au sens de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Axa France IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité exige d’allouer 800 € à Mme [K] [G] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances RG 25.3425 et RG 25.4191 sous le premier de ces numéros ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [G] à l’égard de la société Axa France IARD ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [K] [G];
COMMETTONS pour y procéder :
Le docteur [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Mme [K] [G], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire, en précisant et tirant toute conséquence sur l’évaluation des préjudices, s’il était :
*asymptomatique révélé ou décompensé par le fait dommageable,
*symptomatique et aggravé par le fait dommageable,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [K] [G], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [K] [G], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [K] [G] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [K] [I] un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou en vue de lui apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [K] [G] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [K] [G] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [K] [G] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [K] [G] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Mme [K] [G] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [K] [G] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [K] [G] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Mme [K] [L] susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par Mme [K] [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [K] [G] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Mme [K] [G] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société Groupama Méditerranée à payer à Mme [K] [G] une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 € et une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société Groupama Méditerranée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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