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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 févr. 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4Q – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [H]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [Z] [H]
Représenté par de Maître LESCENE, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître TERMEAU
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en rapporte aux écritures de l’ASSFAM dans ce dossier, n’ayant pas reçu de pièces justificatives.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Le signataire de l’acte a bien compétence (délégation de signature en procédure).
— M. [H] évoque un concubinage et un enfant, mais n’en apporte pas la preuve. Il n’a pas pu reconnaître cet enfant du fait de son incarcération, n’entretient aucun lien avec lui puisqu’il a déclaré être célibataire, sans enfant.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, requête insuffisamment motivée et donc irrecevable en méconnaissance de L743-2 CESEDA : ne porte que sur la légalité du placement en rétention, dépourvue de tout élément de fait et de droit en méconnaissance également des articles 54 et 747 du Code de procédure civile.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Tous les visas sont là. Il y a un paragraphe détaillé sur la légalité du placement en rétention, mais cela ne rend pas la requête irrecevable.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 30 janvier 2026 à 17h24 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 février 2026 reçue et enregistrée le 2 février à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [H]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître LESCENE, commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 janvier 2026 notifiée le même jour à 14h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] né le 2 mai 1996 à [Localité 3] (Libye) de nationalité libyenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du CESEDA)
Par requête en date du 30 janvier 2026, reçue le même jour à 17h24, [H] [Z] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [H] [Z] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation
— sur l’irrégularité de la signature de l’arrêté de placement en rétention en ce que la signature apposée n’est pas assimilable à une signature électronique respectant les dispositions en vigueur
— sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA)
Par requête en date du 2 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h14, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrégulartité de la requête en ce qu’elle est insuffisamment motivée en ce que la motivation en fait ne porte que sur la justification du placement en rétention de [H] [Z] et que les articles relatifs à la prolongation de la rétention ne sont pas visés.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[H] [Z] a refusé de se présenter à l’audience.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur la régularité de la signature de l’arrêté de placement en rétention :
Les contestations de la légalité externe de la décision peuvent être notamment relatives à la présentation extérieure de l’acte (signature, noms, prénoms et qualité de l’auteur).
Le conseil de [H] [Z] invoque que la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention du 30 janvier 2026 serait une signature reproduite graphiquement sur un support électronique, ne respectant pas ainsi les prescriptions de conformité imposées pour les signatures électroniques, aucun certificat n’étant notamment produit.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [H] [Z] et son conseil ne font pas la démontration que la signature apposée sur l’arrêté de placement en rétention de l’intéressé serait, comme ils le soutiennent, une signature reproduite graphiquement sur un support électronique et donc irrégulière.
En conséquence, il convient de considérer cette signature comme régulière et de rejeter le moyen.
Sur l’insuffisante motivation et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision (Civ 1ère, 15 décembre 2021, 20-17.231).
Pour justifier du placement en rétention de [H] [Z], le préfet retient dans son arrêté du 30 janvier 2026 notamment que celui-ci a été condamné le 2 juillet 2024 en particulier à une interdiction du territoire français de 3 ans. Il est en outre célibataire sans charge de famille. Il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage. Il ne peut justifier d’une résidence effective et ne présente donc pas de garanties de représentation.
En l’espèce, [H] [Z] a été placé en retenue le 29 janvier 2026. Il fait l’objet d’une audition administrative au cours de laquelle il a déclaré notamment être sans domicile fixe, célibataire et sans enfant. Il confirmait être dépourvu de documents d’identité. Il déclarait vouloir rester en France.
Aussi, il ressort, au regard de ses éléments, que le préfet a motivé correctement sa décision de placement en rétention de [H] [Z], reprenant les informations dont il disposait au moment de la rédaction de l’acte. Par ailleurs, la situation et les garanties de représentation dont [H] [Z] pourrait se prévaloir ont été correctement appréciées par le préfet, l’étranger n’ayant à ce titre produit durant le temps de sa retenue, aucune pièce permettant de justifier d’une situation autre que celle exposée lors de son audition administrative.
Les moyens sont donc considérés comme inopérants.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité de la requête quant à l’insuffisance de motivation :
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
Les contestations peuvent porter sur un défaut de motivation de la requête. La motivation de la requête du préfet n’est pas exigée à peine de nullité mais à peine d’irrecevabilité (1 re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699). La preuve d’un grief n’est donc pas nécessaire (1 re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757).
En l’espèce, par requête en date du 2 février 2026, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Il ressort que qu’au visa de la requête, sont mentionnés les articles L.742-1 à L.743-3, L.743-3 à L.743-8, R.742-1 à R.742-2, R.743-1 à R.743-8 du CESEDA. Les textes relatifs à la prolongation de la rétention administrative notamment les article L.742-1 et L.742-3 du CESEDA.
La requête apparaît donc motivée en droit.
S’agissant de la motivation de fait, il ressort que la motivation d’une requête tendant à lapremière prolongation d’une rétention doit porter sur l’absence de garanties de représentation de l’étranger et l’exposé de sa situation administrative sur le territoire.
En l’espèce, dans sa requête, le préfet du Nord explique la situation sur le territoire de [H] [Z] et notamment l’existence des mesures d’éloignement dont il fait l’objet, de son absence de garanties de représentation ne pouvant notamment pas justifier d’un domicile ou d’une résidence effective et de la caractérisation de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de [H] [Z] notamment au regard de son casier judiciaire.
En conséquence, la requête de l’autorité administrative apparait également motivée et suffisamment en fait.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 31 janvier 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 31 janvier 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/238 au dossier n° N° RG 26/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4Q ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 février 2026 à 14h10 ;
Fait à LILLE, le 03 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4Q -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 03.02.26 Par visio le 03.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03.02.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4Q -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [H] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 03.02.26
L’AVOCAT
Par mail le 03.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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