Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 3 avr. 2026, n° 26/03278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 03 Avril 2026
N°Minute : 26/360
N° RG 26/03278 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UCP
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
né le 22 Décembre 1967 à [Localité 4]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[O] [C] épouse [U]
détenue :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête du DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 2] en date du 30 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 30 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [L] [U] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [X] [B] en date du 02 AVRIL 2026 indique que le patient ne souhaite pas se rendre à l’audience du JLD ;
BROECKAERT Gregoire, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il a été admis le 26 mars, maintenu le 27 mars et les notifications n’ont été effectuées que le 30 mars, un état de 6 jours qu’il n’est pas informé de ses droits. Il n y a pas les dates ce qui ne permet pas de contrôler les autres notifications. Un retard de 6 jours non justifié par un certificat médical ce qui entraîne à mon sens la levée de la mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 24 mars 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 04 avril 2026 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
* sur les nullités soulevées tirées des notifications le 30/03/2026 des décisions d’HDT du 24/03/2026 et de maintien en HDT au-delà des 72h du 24/03/2026, sans qu’il ne soit justifié de cette tardivité
Attendu qu’il résulte des différents CM produits, que M. [U] a manifesté une forte hostilité à son hospitalisation, lés médecins notant des insultes, des refus de contact, un patient prostré dans sa chambre , replié sur le plan comportemental ; que ces éléments permettent de comprendre que la notification ait été retardée jusqu’à ce qu’il soit en capacité (totale ou partielle) de comprendre la teneur de la procédure d’HDT et des droits afférents ;
qu’il y a donc lieu de rejeter ces nullités ayant le même motif ;
* sur la nullité tirée de l’absence de date de la notification de la notice d’informations des droits du patient par deux IDE
Attendu que la notice porte non seulement sur les droits du patient en terme procéduraux mais aussi sur ses droits prévus par la charte des patients (accès au courrier, pratique religieuse, droit de vote)
que les droits procéduraux sont également mentionnés dans les décisions de placement et de maintien pour lesquels il est établi qu’ils y ont été notifiés le 30/03/2026 ;
que concernant l’exercice des autres droits, l’absence de date de notification en porte pas atteinte aux droits du patient en ce que la charte des patients est affiché, a minima dans les couloirs de l’hôpital, et parfois dans les chambres des patients ;
qu’ainsi M. [U] a pu y avoir accès ;
qu’en conséquence le moyen sera également rejeté
* Sur la requête du directeur de l’établissement de soins
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [L] [U] est hospitalisé depuis le 24 mars 2026 ,
Dans le CM initial, du Docteur [G] , il est relevé qu’il s’agit d’un patient suivi par [J], qu’une non assiduité dans la prise des médicaments, avec des idées délirantes de persécution et des idées noires ;
Dans le CM des 24H rédigé par le Docteur [B] note une hostilité du patient, avec insultes et agressivité physique, sans conscience des troubles ;
Dans le CM 72H, le Docteur [T] [I] indique que le patient est prostré et ne répond pas aux questions, puis le discours s’accélère pour laisser place à une logorrhée au contenu hostile (« écraser l’univers, éliminer l’Afrique et Israël). Il n’adhère pas aux soins ;
Enfin dans l’avis médical au juge, en date du 30/03/2026, le Docteur [Y] relève que l’humeur est toujours exaltée, avec irritabilité, idées de grandeur mais aussi une tonalité plus triste.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les nullités soulevées ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [U], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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