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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 5 mars 2024, n° 23/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02227 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDP5
Min N°
N° RG 23/02227 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDP5
Mme [C] [H] épouse [E]
C/
Mme [U] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 05 mars 2024
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Romain BINELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assistée de Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. COMBES Philippe, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Béatrice BOEUF, Greffière, lors de l’audience et
Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 04 janvier 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain BINELLI
Par déclaration reçue au greffe en date du 12 mai 2023, Madame [H] épouse [E] [C] résidant [Adresse 7] à [Localité 3] a requis la convocation de Madame [V] [U] domiciliée [Adresse 6] à [Localité 3] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 1 600 € en principal
— 1 800 € à titre de Dommages et Intérêts,
Ainsi qu’aux dépens.
Après trois (3) renvois, Madame [H] épouse [E] [C] en tant que demanderesse et Madame [V] [U] en tant que défenderesse ont été convoquées à l’audience du 4 janvier 2024. Présentes, elles étaient assistées par :
— Maitre Romain BINELLI du Barreau de Paris pour Madame [H] épouse [E] [C],
— Maître Catherine AYMARD du Barreau de Meaux pour Madame [V] [U].
A la barre, le Conseil de Madame [H] épouse [E] [C] a confirmé qu’un conflit existait entre sa cliente et sa voisine au sujet de branches d’un arbre fruitier qui dépassaient de la clôture limitative de propriété. Malgré la présence d’une palissade d’une hauteur de 2 mètres 10, les branches passaient par-dessus celle-ci. Cette situation dure depuis plusieurs années au point qu’actuellement ce sont des propos désobligeants et des injures qui sont échangés. Une main courante a été déposée auprès d’un service de police. Il a fallu cette comparution devant le tribunal pour, qu’enfin, l’élagage souhaité soit effectué. A ce jour, il est demandé au Tribunal la condamnation de Madame [V] [U] au paiement des sommes de :
— 1 055,80 € au titre du préjudice matériel,
— 800 € au titre du préjudice moral
— 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Quant à l’avocate de Madame [V] [U], elle précise qu’il existe effectivement une situation conflictuelle entre les voisines. Entre la demande initiale de Madame [H] épouse [E] [C] et l’intervention d’élagage, plusieurs devis avaient été sollicités. L’installation d’un brise-vue d’une certaine hauteur n’a pas été un élément permettant un bon échange entre voisins. A ce jour, l’élagage a été effectué. Un constat d’huissier a été établi le 4 décembre 2023, démontrant la situation actuelle. Aussi, il est demandé au tribunal que Madame [H] épouse [E] [C] soit déboutée de ses demandes, et que cette dernière soit condamnée à verser à sa cliente au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, la somme de 1 500 €.
A la clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce jugement à la date du 5 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la tentative de Conciliation,
En application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, la tentative de conciliation déléguée au jour de l’audience, s’est conclue par un constat d’échec, aucune des parties n’étant d’accord pour une solution amiable.
Sur la demande principale,
Un conflit a existé au sujet de la présence de branches d’un arbre implanté sur le terrain de Madame [V] [U], branches franchissant la limite séparative de la propriété d’avec Madame [H] épouse [E] [C].
Un procès-verbal de constat a été établi le 4 décembre 2023 par Maître [K] [L], Huissier de Justice dont l’étude est située [Adresse 1] à [Localité 2] précisant en conclusion que les dispositions légales concernant la distanciation des plantations du jardin du requérant sont respectées.
Les branchages et végétaux sont par ailleurs élagués ou taillés.
A l’audience, afin de calmer les tensions entre les voisines et afin d’arriver à une discussion apaisée, il a été proposé une conciliation en présence d’un conciliateur. L’objectif de la procédure de conciliation était de parvenir à un accord amiable entre parties, qu’une discussion non conflictuelle puisse s’établir pour renouer à un échange normal entre voisins, sachant que la demande initiale qu’était l’élagage de branches franchissant la clôture séparative de propriété, avait été effectué. Les parties ne voulant rien comprendre, le tribunal les déboutera de leurs demandes respectives.
En ce qui concerne l’installation de la palissade,
Madame [H] épouse [E] [C] a fait installer sur sa propriété une palissade d’une hauteur de 2 mètres 10. La demande formulée d’une prise en charge d’une partie du montant de cette palissade par sa voisine n’est pas fondée et en conséquence la demanderesse sera déboutée de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du Code Procédure Civile des parties,
En l’espèce, l’équité commande d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les dépens,
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par moitié par les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire – 1ère Chambre Civile – 4ème Section – statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] épouse [E] [C] de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [V] [U] de sa demande reconventionnelle ;
— N° RG 23/02227 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDP5
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les parties supporteront par moitié les entiers dépens. ;
Ainsi jugé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière, Le Juge.
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