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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 8 oct. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [C]
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7MW
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE – 101
Copie Commissaire de justice : SELARL JURIKALIS
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffier
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 Novembre 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [X] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 151.542,27 euros arrêtée au 25 septembre 2023 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 27 janvier 2012 par Maître [Y] [J], notaire à [Localité 3] (38).
Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [X] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], sous les références [Localité 4] – 3ème bureau / 2023 S / N° 75 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Mars 2024, aux fins, au visa des articles L311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des
Procédures Civiles d’Exécution, et R.321-15, R.322-15 à R322-29, R.322-37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et L 311-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— déterminer les modalités de poursuite dc la procédure ;
— mentionner le rnontant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intéréts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir ;
En cas de vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte
tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des
diligences éventuelles du débiteur ;
— fixer le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut étre vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particuliéres de la vente ;
— dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
— dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément a l’article R 322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des
conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra étre établi que sur
consignation du prix et des frais de la vente auprés de la Caisse des depots et
consignations et justification du paiement des frais taxés confonnément à l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
En cas de vente forcée :
— fixer la date de l’Audience de Vente conformément aux dispositions dc l’article R.322-26 du CPCE et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ;
— autoriser, en application des dispositions de l’article R322-37 du CPCEX, dans un souci d’une publicité plus large ct d’une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus a l’article R322-32 du CPCEX, par une publication sur les sites internet “enchères-publiques.com”, et
“axiojuris.com”,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 18 Janvier 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 17 Septembre 2024, Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [X], représentés par leur conseil ont sollicité de pouvoir être autorisés à vendre l’immeuble à l’amiable.
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [X], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 25 septembre 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT fait valoir une créance de 151.542,27 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au terme de l’article R 322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable à un prix minimal de 280.000-300.000 € nets vendeur. Au soutien de la demande de vente amiable, il est produit :
une évaluation de l’agence KELLER WILLIAMS du 1er mars 2024 à un prix net vendeur compris entre 305.000 € et 325.000 € ;un dossier d’étude réalisé par ORPI du 5 juillet 2024 concluant à un prix compris entre 325.000 € et 340.00 €, sans préciser s’il s’agit d’un prix net vendeur.
La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît donc conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente sera fixé à la somme de 280.000 € net vendeur étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 4.289,24 euros.
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 04 Février 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 15 Novembre 2023 publié le 06 Décembre 2023 sous les références [Localité 4] – 3ème bureau / 2023 S / N° 75 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 151.542,27 euros selon décompte arrêté au 25 septembre 2023 ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [X] ;
AUTORISE Monsieur [E] [C] et Madame [Z] [X] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 280.000 euros net vendeur le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.289,24 et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 04 Février 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE.
Le Greffier, Le Président,
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