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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01004 – N° Portalis DB22-W-B7J-TUAN
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société VOISINS 3 SARL
DEFENDEUR(S) :
[U] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société VOISINS 3 SARL,exerçant sous l’enseigne KEEPBOX’IN,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 403 476 104, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [C]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 novembre 2024 et suivant acte sous seing privé en date du 9 décembre 2024 non signé par le locataire mais dont les factures ont été acquittées à compter de cette date, la SARL VOISINS 3, exerçant sous l’enseigne KEEPBOX’IN, a consenti à Monsieur [U] [C] deux contrats de location portant sur un box de stockage chacun, E08 et E06, situés [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 149 euros chacun.
Par lettres recommandées du 14 avril 2025 et 26 avril 2025, revenues avec la mention ‘pli avisé et non réclamé', la SARL VOISINS 3 a mis en demeure Monsieur [U] [C] de lui régler la somme de 1 043 euros au titre des loyers impayés.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2025, le conseil de la SARL VOISINS 3 a mis en demeure Monsieur [U] [C] de régler à cette dernière la somme de 2 235 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SARL VOISINS 3 a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévues aux baux;subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire des baux ;ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;condamner Monsieur [U] [C] à payer à la SARL VOISINS 3 la somme de 2 384 euros, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;condamner Monsieur [U] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 équivalente au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux; condamner Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SARL VOISINS 3, représentée, a développé oralement les termes de son assignation et actualisé la dette à la somme de 3 809 euros arrêtée au 6 janvier 2026.
Monsieur [U] [C], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] assigné à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’examen des contrats de location et du décompte produit que Monsieur [U] [C] n’a pas réglé sa dette de 1 043 euros suite aux lettres de mis en demeure adressées les 14 et 26 avril 2025 et reste redevable à la date de l’assignation, de la somme de 2 384 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Monsieur [U] [C], absent à l’audience, n’a justifié d’aucun paiement libératoire.
Il convient de noter que la SARL VOISINS 3 a, préalablement à l’assignation, adressé trois lettres de mise en demeure (14 et 26 avril 2025 et 19 septembre 2025) comme ultime tentative de résolution amiable du litige.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [C] à payer à la SARL VOISINS 3 la somme de 3 427 euros à valoir sur les loyers impayés échéances pour chacun des contrats du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Selon l’article 1224 du code civil “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
En vertu de l’article 1728 -2° du code civil et de l’article 13 du contrat de bail, le preneur à pour obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
Se prévalant du non paiement des loyers, et conformément aux dispositions contractuelles, la bailleresse a mis en demeure Monsieur [U] [C] suivant lettre recommandée du 14 avril 2025 de payer les sommes dues avant le 24 avril 2025.
Monsieur [U] [C] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai de 8 jours, tel que prévu par les contrats de location.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux des box E8 et E6 à la date du 24 avril 2025, le locataire devenant à cette date occupant sans droit ni titre.
Il y a donc lieu d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef, à ses frais.
En outre, la SARL VOISINS 3 sollicite une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer. Il conviendra donc de condamner Monsieur [U] [C] à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation de plein droit des baux, soit le 24 avril 2025, et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [U] [C] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [U] [C], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
/
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation des baux consentis par la SARL VOISINS 3, exerçant sous l’enseigne KEEPBOX’IN, à Monsieur [U] [C] portant sur les box E8 et E6 situés [Adresse 6], à compter du 24 avril 2025.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [U] [C] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la SARL VOISINS 3, exerçant sous l’enseigne KEEPBOX’IN, la somme de 3 427 euros correspondant à l’arriéré locatif ou indemnité d’occupation arrêté au 31 décembre 2025, échéance pour chacun des contrats de décembre incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [U] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges normalement exigibles, postérieurement au 31 décembre 2025, échéance pour chacun des contrats de janvier 2026, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la SARL VOISINS 3, exerçant sous l’enseigne KEEPBOX’IN, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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