Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00649 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYJ
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00649 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYJ
N° de minute : 24/00623
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-11-2024
à : Me Clémentine DELMAS + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-11-2024
à : Me Benoit ALBERT + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la SELARL [J] et [V] agissant poursuites et diligences par Maître [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Maître [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 3] (77).
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 17 mai 2022, Maître [I] [V], de la SELARL [J]-[V], a été désigné pour une durée de douze mois à compter du 30 juin 2022 en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de cette copropriété, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Sa mission a été prolongée par ordonnances en date des 30 juin 2023 et 28 juin 2024 jusqu’au 30 juin 2024 puis jusqu’au 30 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Monsieur [T] [H] a fait délivrer une assignation à comparaître à Maître [I] [V] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] (77) (le syndicat des copropriétaires) devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et des articles 496, 497, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, de voir :
— rétracter l’ordonnance du 28 juin 2024 (RG n° 24/461),
— désigner tel administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] (77) qu’il plaira au président à l’exception de Maître [I] [V] et de Maître [U] [J],
— cantonner les pouvoirs de l’administrateur provisoire aux seuls devoirs, obligations et pouvoirs de syndic de copropriété résultant de la loi et des règlements,
— exclure de ses pouvoirs ceux relevant de l’assemblée générale des copropriétaires résultant de la loi et des règlements notamment en termes d’approbation du budget et de vote du budget prévisionnel,
— dispenser Monsieur [T] [H] de participer aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires,
— condamner Maître [I] [V] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires n’est plus gravement compromis puisqu’il est désormais à jour du paiement de ses charges de copropriété alors qu’il lui était reproché d’être à l’origine de 80 % des impayés qui ont justifié la désignation de Maître [I] [V] le 17 mai 2022.
Il ajoute que Maître [I] [V] n’exerce plus sa mission aux fins de rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, ce qui justifie qu’il en soit déchargé, ce d’autant plus qu’il a décidé seul, sans consulter les copropriétaires, d’engager des travaux d’ampleur en recourant à un maître d’oeuvre très onéreux et inutile et en refusant de solliciter les aides financières proposées par la commune et par la communauté d’agglomération, tandis qu’il n’engage pas les travaux de sécurisation urgents et ne met pas fin à une fuite d’eau en cours depuis plus de dix-huit mois.
S’agissant de la mission de l’administrateur provisoire qui sera désigné, il fait valoir qu’il ne doit pouvoir ni voter le budget prévisionnel ni approuver les comptes, ces pouvoirs appartenant à la seule assemblée générale des copropriétaires.
Maître [I] [V] et le syndicat des copropriétaires ont demandé au juge des référés de rejeter les demandes de Monsieur [T] [H] et de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que la mission confiée à Maître [I] [V] reste nécessaire au regard des défauts de paiement réitérés des charges de copropriété par Monsieur [T] [H], des travaux qui sont encore nécessaires dans les parties communes et de l’équilibre financier de la copropriété qui reste fragile.
Ils précisent que le tribunal judiciaire de Meaux a, le 19 juin 2024, jugé que l’administrateur provisoire avait reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale, à l’exception de ceux que le loi interdit au juge de lui donner, et qu’il respecte les termes de sa mission.
— N° RG 24/00649 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYJ
Ils exposent que la maîtrise d’oeuvre contestée par Monsieur [T] [H] est obligatoire au regard du montant des travaux projetés, que Maître [I] [V] n’a jamais refusé de solliciter les aides financières proposées par la commune et par la communauté d’agglomération, qu’il a toujours sollicité l’avis des copropriétaires avant ses relevés de décisions et que Monsieur [T] [H] s’est, jusqu’à ses dernières conclusions remises à l’audience du 16 octobre 2024, toujours opposé à la recherche de fuite destructive nécessaire dans un de ses appartements pour identifier l’origine de la fuite d’eau en cours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties remises à l’audience du 16 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le second alinéa de l’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l’ordonnance.
La demande de rétractation d’une ordonnance sur requête a en conséquence pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, à l’initiative d’une partie, en l’absence de son adversaire et la saisine du juge de la rétractation est limitée à cet objet.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 28 juin 2024 et de modification des pouvoirs conférés par cette ordonnance à l’administrateur provisoire
L’article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« Si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat (…).
Le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l’assemblée générale, convoqués et présidés par l’administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l’administrateur provisoire (…). »
Cet article précise par ailleurs que le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l’administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin, notamment à la demande de l’administrateur provisoire.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux du 17 mai 2022 et du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 15 mars 2023 qu’un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété litigieuse a été désigné sur le fondement de la disposition précitée d’une part car le syndic se trouvait dans l’incapacité de régler l’assurance de l’immeuble ainsi que les factures d’eau en raison de défaut de paiement des charges par Monsieur [T] [H], dont l’arriéré s’élevait à la somme de 22 362,44 euros au 26 janvier 2022 et à plus d’une année de budget de la copropriété le 20 octobre 2022, et d’autre part car les travaux d’entretien et de réfection de la copropriété ne pouvaient plus être réalisés, la mairie de [Localité 3] envisageant un risque de péril imminent.
Celle-ci a au demeurant pris un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble le 19 décembre 2022 en raison des fissures constatées sur les éléments exposés aux intempéries (linteau de porche, jonction d’angle) qui fragilisent le porche d’accès à la cour arrière ainsi qu’un mur en retour, d’un risque notable de décrochage d’éléments d’enduits extérieurs et de signes de dislocation de la structure.
L’ordonnance susvisée du 17 mai 2022 a désigné Maître [I] [V] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires en précisant qu’il exécuterait sa mission conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et en lui donnant « les plus larges pouvoirs pour mener à bien sa mission notamment :
— assumer les devoirs et obligations de syndic de copropriété jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic professionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ;
— (…) convoquer les assemblées générales des copropriétaires nécessaires et obligatoires ;
— prendre toutes mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété en termes de travaux et de recouvrement des charges de copropriété impayées ».
La requête dont la rétractation est demandée a prolongé la mission de Maître [I] [V] au regard du premier rapport de mission de l’administrateur provisoire et de la requête présentée.
Si ladite requête n’est pas versée aux débats, le rapport annuel de l’année 2022 daté du 2 octobre 2023, qui est produit, mentionne que Monsieur [T] [H] paye difficilement ses charges, présente la photographie de divers désordres qui affectent la structure de l’immeuble s’agissant de la désolidarisation d’une poutre porteuse, de l’éboulement d’un mur de soutènement fragilisant un pilier, d’un affaissement du sol, du détachement de morceaux du revêtement de la façade se situant dans la cour intérieure et de la présence d’importantes fissures verticales dans les façades. Il explique que la copropriété fait l’objet d’une opération programmée d’amélioration de l’habitation du pays de [Localité 3] qui permettra son redressement et que des devis ont été demandés à deux maîtres d’oeuvre, qui devront ensuite établir un cahier des charges, procéder à la consultation des entreprises puis suivre le bon déroulement du chantier.
Il ressort des écritures concordantes des parties sur ce point que si les travaux de mise en sécurité de l’immeuble ont été réalisés par l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, ce qui a conduit la mairie de [Localité 3] à lever l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble du 19 décembre 2022 par arrêté du 22 novembre 2023 pris au regard des éléments communiqués par la SELARL [J] & [V], ces travaux ne sont que conservatoires et des travaux définitifs doivent encore être mis en oeuvre. Aucune des parties ne conteste par ailleurs l’existence des désordres relevés par le rapport précité, la nécessité d’engager de très lourds travaux de rénovation de l’immeuble et la mise en oeuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitation du pays de [Localité 3] au profit de la copropriété. Il ressort sur ce point du rapport de visite de la direction des moyens généraux de la Ville de [Localité 3] du 19 septembre 2022 qu’il convient de réparer ou renforcer les structures en maçonnerie (linteau du porche d’entrée de la cour arrière notamment) et de procéder à la réfection de la structure du mur en retour sous la direction d’un maître d’oeuvre par broches, tirants d’ancrage ou tirants d’enserrement. Il résulte en outre, selon le rapport annuel de l’année 2022 de l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires daté du 2 octobre 2023, que l’audit architectural réalisé prescrit notamment de ravaler les pignons et façades, de réparer les couvertures (étanchéité – démoussage), de refaire les réseaux EU/EP/EV et les réseaux électriques ainsi que les menuiseries extérieures de la copropriété.
Il est par ailleurs constant que Monsieur [T] [H], qui possède 3345 tantièmes sur 10 000 dans la copropriété litigieuse est actuellement à jour du paiement des charges de copropriété qui lui incombent. L’administrateur provisoire a toutefois dû engager deux procédures judiciaires successives contre lui pour qu’il s’en acquitte. Selon le jugement du président du tribunal judiciaire de Meaux du 15 mars 2023, il n’a en effet payé la somme de 33 344,34 euros au titre de l’arriéré arrêté au 1er janvier 2023 qu’après avoir été assigné devant lui, et le jugement de la même juridiction du 19 juin 2024 juge qu’il était à nouveau débiteur, lors de la saisine du président du tribunal ayant conduit à l’ordonnance précitée, d’un important arriéré de charges de copropriété au titre de l’année 2023.
Il en résulte que Monsieur [T] [H] persistait, au jour de l’ordonnance dont la rétractation est demandée, à ne pas s’acquitter spontanément des charges de copropriété dont il était débiteur, fragilisant ainsi la situation financière de la copropriété dont il possède plus du tiers des tantièmes et obérant sa capacité à réaliser les travaux indispensables à la conservation de l’immeuble.
Dès lors, au regard des travaux qui restent à réaliser et du refus réitéré de Monsieur [T] [H] de s’acquitter des charges de copropriété alors qu’il possède plus du tiers des tantième de la copropriété, les conditions d’application de l’article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 étaient réunies lorsque l’ordonnance du 28 juin 2024 a prolongé la mission de l’administrateur provisoire et le restent actuellement.
Au regard de ce qui précède, c’est en outre justement que le président du tribunal a maintenu les pouvoirs confiés à l’administrateur provisoire par l’ordonnance de désignation du 17 mai 2022 en lui donnant non seulement les pouvoirs du syndic mais aussi celui de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété en termes de travaux et de recouvrement des charges de copropriété impayées, ce qui implique nécessairement et évidemment de pouvoir voter le budget prévisionnel et approuver le budget.
Il n’y aura donc pas lieu de rétracter l’ordonnance du 28 juin 2024 ni de modifier les pouvoirs confiés à l’administrateur provisoire par cette ordonnance.
Sur la demande de changement d’administrateur provisoire
Monsieur [T] [H], qui soutient que Maître [I] [V] n’a ni établi ni publié un nouvel état descriptif de division mais procède à des appels de fonds pour la maîtrise d’oeuvre dont il a décidé alors que son relevé de décision du 21 décembre 2023 prévoit qu’il n’y procédera qu’après la publication du nouvel état descriptif de division, ne verse aux débats aucun document justificatif en ce sens, et en particulier aucun appel de fonds. Le grief qu’il articule en ce sens n’est donc pas établi.
S’agissant du reproche fait par Monsieur [T] [H] à Maître [I] [V] relatif à un défaut de sécurité des occupants et des biens de l’immeuble au regard des tentatives d’intrusion qui ont eu lieu à son domicile et des agressions qui ont été perpétrées dans la copropriété, il doit être d’abord relevé qu’il n’indique pas quels seraient les travaux nécessaires sur les accès qui permettraient d’y remédier et que l’administrateur provisoire n’aurait pas faits.
En outre, aucune des pièces versées aux débats n’est de nature à apporter la preuve que le niveau de sécurité de l’immeuble a évolué depuis la désignation de l’administrateur provisoire ni que des copropriétaires ont demandé à Maître [I] [V] de réaliser des travaux de mise en sécurité ou des diligences à cette fin. Il doit à cet égard être relevé d’abord que les plaintes de Monsieur [T] [H] des 7 mars et 19 mars 2024 concernent des actions commises ou qu’il impute à un locataire de l’immeuble de sorte que l’éventuel défaut de sécurisation de ses accès n’est pas en cause s’agissant de ces faits. Les auteurs des infractions qui font l’objet de ses plaintes des 18 février 2023, 20 février 2024 et 3 octobre 2024 ne sont ensuite pas identifiés si bien qu’il ne peut pas être exclu qu’il s’agisse également d’occupants de la copropriété. Enfin, le défaut de paiement des charges de copropriété par Monsieur [T] [H] ne peut qu’entraver la réalisation des travaux nécessaires dans la copropriété et il ne peut donc faire grief à l’administrateur provisoire de ne pas engager des dépenses qu’il l’empêche lui-même d’effectuer par ses défauts de paiement réitérés des charges de copropriété.
Il n’est donc, au regard de ce qui précède, pas établi que Maître [I] [V] aurait commis un manquement à l’origine d’un défaut de sécurité des occupants et des biens de l’immeuble.
Monsieur [T] [H] ne peut, pour le même motif du défaut de paiement des charges de copropriété dont il est débiteur, faire grief à l’administrateur provisoire de l’intervention des pompiers, le 16 juillet 2024, pour stabiliser une cheminée de la copropriété qui apparaissait instable, ce d’autant plus qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que cette instabilité était avérée.
En ce qui concerne la recherche de fuite que Monsieur [T] [H] reproche à l’administrateur provisoire de n’avoir pas effectuée, en l’absence de preuve de l’envoi du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 février 2023 à l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, il ressort du courriel envoyé à celui-ci par Monsieur [T] [H] le 19 avril 2023 qu’il l’a à cette date informé qu’il subissait un dégât des eaux causé par le locataire de l’appartement situé au-dessus du sien. L’administrateur provisoire lui a répondu, le jour-même en l’invitant à remplir un formulaire qui devait être complété par l’administrateur provisoire pour les parties communes et en l’informant qu’il avait averti le propriétaire de l’appartement en cause pour qu’il prenne attache avec l’assureur. Il a donc été diligent lors de la déclaration du sinistre par Monsieur [T] [H].
Une recherche de fuite a eu lieu le 7 février 2024 dans l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [T] [H], soit dix mois plus tard, mais aucune des pièces versées aux débats ne permet d’imputer ce délai à un manque de diligence de l’administrateur provisoire. Il en ressort que le dégât des eaux qui affecte l’appartement du requérant est probablement la conséquence d’une fuite sur le réseau eaux usées et qu’il est nécessaire de réaliser une recherche de fuite technique destructive dans ce logement au niveau du coffrage au plafond pour déterminer l’origine des désordres.
Il appartenait dès lors à Monsieur [T] [H] de réaliser les démarches nécessaires pour effectuer cette recherche et il ne peut reprocher à l’administrateur provisoire de ne pas avoir agi en ce sens. Il ressort au demeurant de la lettre datée du 9 octobre 2024 de la société ELEX France SAS, assureur de Monsieur [T] [H], à celui-ci, que celle-ci a convoqué les parties intéressées à une réunion d’expertise le 7 novembre 2024, ce qui confirme que les démarches à engager pour remédier à la fuite litigieuse incombaient au requérant et non à l’administrateur provisoire de la copropriété.
Par ailleurs, contrairement aux allégations en ce sens de Monsieur [T] [H], il n’est établi par aucune des pièces produites que Maître [I] [V] refuse de solliciter les aides financières proposées par la commune et par la communauté d’agglomération ou encore d’utiliser le permis de construire qu’il a obtenu. En effet, ce refus n’est matérialisé dans aucune de ces pièces. En outre, le fait que Maître [I] [V] n’ait pas encore demandé d’aide au ravalement, comme cela ressort du courriel envoyé par la mairie de [Localité 3] à Monsieur [T] [H] le 30 juillet 2024, ne signifie pas qu’il la refuse, ce d’autant plus qu’il indique dans son rapport annuel du 2 octobre 2023 que le syndicat des copropriétaires peut recevoir, pour le ravalement, outre une subvention de l’Etat, une subvention du Pays de [Localité 3] de 30 000 euros et des subventions comprises entre 1000 et 10 000 euros. Enfin, par courrier daté du 13 septembre 2024, Maître [I] [V] a indiqué qu’il « prenait bonne note de l’accord de permis de construire du 3 mai 2024 relatif au bâtiment E » ; il ne refuse donc pas de l’utiliser.
S’agissant de l’absence de consultation des copropriétaires avant la prise de décisions par Maître [I] [V] qui lui est reprochée par Monsieur [T] [H], aucune disposition légale ou réglementaire ne le prévoit. L’article 62-7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit en revanche qu’il doit, avant de prendre des décisions qui relèvent en principe des pouvoirs de l’assemblée générale, recueillir, sauf urgence, l’avis du conseil syndical.
Les relevés de décisions de l’administrateur provisoire des 14 décembre 2022 et 21 décembre 2023 mentionnent pour le premier qu’il a consulté les membres du conseil syndical le 14 décembre 2022 et pour le second qu’il a consulté les copropriétaires qui se sont réunis le 13 novembre 2023 de sorte qu’il n’a pas commis de faute de ce chef.
La mission confiée à Maître [I] [V] par le président du tribunal judiciaire lui permet de prendre toutes mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété en termes de travaux. Monsieur [T] [H] lui reproche donc vainement d’avoir décidé sans vote des copropriétaires de la réalisation de travaux et du recours à une maîtrise d’oeuvre pour les suivre, étant rappelé que l’assistance à maîtrise d’ouvrage est obligatoire lorsque l’Agence nationale de l’Habitat accorde comme en l’espèce des aides pour rénover les parties communes d’une copropriété, de sorte que c’est justement que l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires a décidé d’y recourir.
Enfin, l’article 29-1, I, alinéa 3, prévoit que si aucun rapport mentionné à l’article 29-1B n’a été établi au cours de l’année précédente, l’administrateur rend, au plus tard à l’issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Maître [I] [V] a remis ce rapport au président du tribunal, son premier rapport datant du 2 octobre 2023 pour rendre compte de l’exercice de sa mission depuis le 30 juin 2022. Toutefois, le défaut de remise de ce rapport n’ayant en l’espèce causé aucun grief aux copropriétaires de l’immeuble ou à des tiers, ce manquement de l’administrateur provisoire, qui a ensuite remis au tribunal les rapports prévus par les lois et règlements, ne justifie pas à lui seul qu’il soit déchargé de sa mission.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il n’y aura pas lieu de modifier l’ordonnance contestée pour changer l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires et la demande de ce chef de Monsieur [T] [H] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En considération de l’équité, Monsieur [T] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] (77) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune des prétentions de Monsieur [T] [H] n’étant fondée, il ne sera pas dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure. Sa demande de ce chef fondée sur l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons les demandes de Monsieur [T] [H] de rétractation et de modification de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux le 28 juin 2024 (RG n° 24/461),
Condamnons Monsieur [T] [H] aux dépens,
Condamnons Monsieur [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] (77) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de dispense de Monsieur [T] [H] de participer à la dépense commune des frais de procédure,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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