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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DENZ
DEMANDEURS
Madame [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur [P] [U], ayant exercé sous l’enseigne MC AUTO 40, immatriculée au RCS sous le numéro 448 839 894
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
Société JCB CONTROLE TECHNIQUE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 809 204 779
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Juin 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2022, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] ont acquis un véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 10] pour le prix de 15 500 euros réglé comme suit :
— 14 000 euros de reprise de leur ancien véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 7] par Monsieur [P] [U], exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40,
— par le versement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [Y] [K].
Lors de la vente, Monsieur [Y] [K] a fourni à Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] un procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi le 7 novembre 2022 par JCB CONTROLE TECHNIQUE mentionnant une défaillance mineure “2.7.1.a.1 – Ripage excessif”.
A la suite d’une panne survenue le 20 novembre 2022, le véhicule a dû être remorqué et le concessionnaire BMW EDENAUTO PREMIUM de [Localité 11] a établi le 23 novembre 2022 un diagnostic du véhicule faisant état de diverses défaillances affectant le véhicule.
Par lettre datée du 2 décembre 2022, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] ont mis en demeure JCB CONTROLE TECHNIQUE de les indemniser pour le préjudice subi sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil au motif que le contrôle technique du 7 novembre 2022 ne mentionnait qu’un défaut mineur affectant le véhicule.
Par lettre datée du même jour, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] ont mis en demeure Monsieur [Y] [K] de reprendre le véhicule litigieux, de leur restituer la totalité du prix, de les indemniser du coût du diagnostic réalisé auprès de BMW et les indemniser à hauteur de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi au motif que le véhicule était affecté d’un vice caché.
L’assureur de protection juridique de Madame [W] [I], les MUTUELLES [Localité 9], a diligenté une expertise confiée au cabinet EXPERTISE & CONCEPT qui a établi un rapport daté du 15 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 20 décembre 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] ont assigné Monsieur [Y] [K], Monsieur [P] [U] et JCB CONTROLE TECHNIQUE devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de :
à titre principal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil,
— prononcer la résolution des ventes intervenues entre les parties,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 15 500 euros, outre la somme de 14 576 euros au titre du préjudice subi,
— condamner la société JCD CONTROLE TECHNIQUE au paiement de la somme de 10 000 euros,
à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1137 du Code civil,
— prononcer l’annulation des ventes intervenues entre les parties,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 15 500 euros, outre la somme de 14 576 euros au titre du préjudice subi,
— condamner la société JCD CONTROLE TECHNIQUE au paiement de la somme de 10 000 euros,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K], Monsieur [P] [U] et la société JCD CONTROLE TECHNIQUE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Y] [K], Monsieur [P] [U] et JCB CONTROLE TECHNIQUE n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] en résolution des ventes
En droit, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur agissant en garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
A titre principal, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— prononcer la résolution des ventes intervenues entre les parties,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 15 500 euros.
Il ressort de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique de Madame [W] [I], réalisée par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT, et du diagnostic du véhicule effectué le 23 novembre 2022 par le concessionnaire BMW EDENAUTO PREMIUM que le véhicule litigieux est affecté de plusieurs vices (communication avec le boîtier de gestion du moteur impossible, boîtier de gestion du moteur saturé d’eau, traces de corrosion sur la partie supérieure des injecteurs 5 et 6 avec des signes d’une présence d’eau anormale, corrosion anormale de l’araignée de distribution du carburant aux injecteurs, fuite d’huile au niveau du couvre culasse, fuite d’huile importante au niveau des carters de protection avec gouttes en suspension, les deux optiques avant fortement ternies avec dégradation de la face extérieure, grosse fuite de gaz d’échappement, soufflet de transmission gauche percé, silent blocs de tirant de chasse droit et gauche craquelés, durite d’échangeur non étanche et saturée d’huile, disques arrières fortement usés, dysfonctionnement du compresseur de suspension), que ces vices étaient tous présents avant la vente, qu’ils n’étaient pas visibles ou décelables par un profane lors d’un essai, qu’ils nuisent gravement à l’utilisation du véhicule, et que le coût des réparations s’élèvent à la somme de 11 156,76 euros TTC selon l’expert.
Il résulte de ces éléments que le véhicule litigieux était affecté de vices cachés antérieurs aux ventes du 9 novembre 2022 et que Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] sont ainsi bien fondés à invoquer les dispositions relatives à la garantie des vices cachés.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 novembre 2022 entre, d’une part, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] et, d’autre part, Monsieur [Y] [K] portant sur le véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 10] ainsi que la vente intervenue le même jour entre, d’une part, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] et, d’autre part, Monsieur [P] [U] portant sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7].
La résolution de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
En conséquence, Monsieur [Y] [K] et Monsieur [P] [U] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] la somme de 15 500 euros.
Sur la demande en réparation du préjudice subi formée à l’encontre de Monsieur [Y] [K] et Monsieur [P] [U]
En vertu de 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue (Cour de cassation, Ci. 2ème, 30 mars 2000, publié au Bulletin Ci. II, n° 57).
A titre principal, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et à défaut sur le fondement du dol, de condamner solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 14 576 euros au titre du préjudice subi.
Ils décomposent leur demande comme suit :
— 15 euros par jour, soit une somme globale de 10 950 euros, au titre de leur préjudice de jouissance,
— 2 951 euros (2 166 + 785 = 2 951 euros) au titre des frais d’assurance en 2023 et en 2024,
— 675 euros au titre des frais de gardiennage et de diagnostic.
Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] justifient de la souscription d’une assurance du véhicule litigieux pour un montant de 2 166 euros en 2023 et un montant de 785 euros en 2024 (pièces n° 10 du dossier du conseil de Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I]).
Ils justifient également du coût des frais de gardiennage et de diagnostic à hauteur de la somme de 675 euros (pièces n° 11 du dossier du conseil de Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I]).
Suite à la panne, le véhicule litigieux a été immobilisé à compter du 9 novembre 2022 de sorte que Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] ont été privés de son usage depuis près de trois ans à ce jour.
Il convient d’évaluer le préjudice de jouissance de Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] à la somme globale de 3 500 euros.
Monsieur [P] [U], exerçant sous l’enseigne MC AUTO 40, a vendu le véhicule litigieux en qualité de professionnel de sorte qu’il convient de considérer qu’il ne pouvait ignorer les vices de la chose conformément à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En revanche, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations selon lesquelles Monsieur [Y] [K] a la qualité de professionnel et il n’est pas démontré qu’il ait commis un dol de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande en réparation de leur préjudice formée à son encontre.
En conséquence, Monsieur [P] [U] sera condamné à verser à Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] la somme globale de 7 126 euros décomposée comme suit :
— 2 951 euros au titre des frais d’assurance en 2023 et en 2024,
— 675 euros au titre des frais de gardiennage et de diagnostic,
— 3 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande formée à l’encontre de JCB CONTROLE TECHNIQUE
Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] demande au tribunal de condamner JCB CONTROLE TECHNIQUE à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de leur demande, ils affirment que la responsabilité de JCB CONTROLE TECHNIQUE est avérée, de part ses manquements, puisqu’elle n’a pas révélé les désordres présents sur le véhicule alors même que la panne est intervenue dix jours après l’achat.
Toutefois, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] ne caractérisent pas un préjudice distinct de ceux déjà réparés par la condamnation de Monsieur [P] [U] au paiement de la somme globale de 7 126 euros au titre des frais d’assurance, des frais de gardiennage et de diagnostic, et de leur préjudice de jouissance.
En conséquence, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [K] et Monsieur [P] [U], parties succombant à la présente procédure, seront condamnés solidairement aux dépens.
Ils seront également condamnés solidairement à verser à Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 9 novembre 2022 entre, d’une part, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] et, d’autre part, Monsieur [Y] [K] portant sur le véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 10],
Prononce la résolution de la vente intervenue le 9 novembre 2022 entre, d’une part, Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] et, d’autre part, Monsieur [P] [U] portant sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7],
Condamne solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] la somme de 15 500 euros,
Condamne Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] la somme globale de 7 126 euros décomposée comme suit :
— 2 951 euros au titre des frais d’assurance en 2023 et en 2024,
— 675 euros au titre des frais de gardiennage et de diagnostic,
— 3 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] de leur demande en réparation du préjudice subi formée à l’encontre de Monsieur [Y] [K],
Déboute Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de JCB CONTROLE TECHNIQUE,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [P] [U] à verser à Monsieur [E] [G] et Madame [W] [I] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [K] et Monsieur [P] [U] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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