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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00835 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMD
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00835 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMD
N° de minute : 24/00700
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Laetitia JOFFRIN + dossier
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. ABCK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPEMENT D ETUDES FRANCE CONCEPTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 05 juillet 2023 (n°RG 23/387, minute n° 23/439), Monsieur [E] [Y] a été désigné en qualité d’expert en vue de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (77) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le procès-verbal de constat dressé par Maître [D] [W] le 7 juin 2023,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, et, pour le cas où les procès-verbaux de constat dressés le 25 avril 2023 par Maître [C] [M] contrediraient leur existence, s’ils ont pu apparaître postérieurement à ces constats,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société civile immobilière SCI ABCK du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la société civile immobilière SCI ABCK a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement des articles 236 et 245 du code de procédure civile et 1231 et suivants du code civil, de voir étendre la mission de l’expert à quatre nouveaux désordres.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que ces quatre désordres ont été constatés lors de la première réunion d’expertise qui a eu lieu le 5 décembre 2023 et qu’ils n’étaient pas compris dans la mission initiale de l’expert judiciaire.
La société par actions simplifiée GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.
En l’espèce, au regard de la note aux parties n° 3 en date du 18 juin 2024, Monsieur [E] [Y] a confirmé ne pas avoir d’observation contraire à formuler s’agissant d’une extension de sa mission aux désordres tenant au carrelage, aux sanitaires (bouchés), à la dimension des portes et à l’infiltration en terrasse.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la société civile immobilière SCI ABCK a intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.
Il sera dès lors fait droit à sa demande.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, à défaut de certitude sur l’obligation de réparation pesant telle ou telle des parties défenderesses, la société civile immobilière SCI ABCK conservera la charge des dépens.
— N° RG 24/00835 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMD
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [Y] par l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 (n° RG 23/387, minute n° 23/439), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres suivants :
— carrelage,
— sanitaires bouchés,
— dimension des portes,
— infiltration en terrasse,
Laissons les dépens à la charge de la société civile immobilière SCI ABCK,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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